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Décret n° du 5 mai 1939 relatif au recensement du domaine à la Côte française des Somalis.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis, ensemble l’arrêté du 4 décembre 1917 pris pour son application ; 

Vu l’avis de la commission des concessions coloniales et du domaine,

DECRETE

Art. 1er, — Il sera procédé, dans la colonie de la Côte française des Somalis, à la reconnaissance, à la délimitation et au bornage du domaine privé de l’Etat et de la colonie, dans les conditions et les délais fixés par le présent décret.

I — Reconnaissance du domaine privé,

Art. 2 — La reconnaissance du domaine sera, en principe, effectuée sur pièces, Elle pourra être opérée par secteurs successifs, Les limites de chaque secteur seront déterminées pur des arrêtés du chef de la colonie, qui indiqueront la date de début des opérations duns les secteurs ainsi définis, Ces arrêtés seront publiés au Journal officiel de ia Colonie et affichés en tous lieux désignés par le Gouverneur.

Art. 3. — Dans un délai de trois mois à compter de la date d’ouverture des opérations de reconnaissance, toutes personnes invoquant un droit de propriété où un droit réel quelconque sur des immeubles sis dans le secteur considéré, seront tenues d’en faire la déclaration et de déposer tous titres en leur possession et généralement toutes pièces susceptibles de prouver leurs droits, au bureau de la conservation foncière de Djibouti.

La déclaration devra mentionner les nom, prénoms et profession des déclarants, la qualité en laquelle ils agissent, et la natüre des droits invoqués. Elle devra contenir la description des immeubles sur lesquels portent ces droits, avec indication de leurs tenants et about isstnts, Elle devra également comporter élection de domicile à Djibouti, en un lieu déterminé où toutes les significations tendant à l’exécution du présent décret seront valablement faites sans qu’il soit besoin d’observer les délais de distance à raison du domicile réel du déclarant.

A défaut d’élection de domicile dans les conditions susdites, toutes ces significations seront valablement faites au parquet du procureur de la République.

Les titres et pièces déposés en vertu du présent article devront être présentés sous un bordereau dressé en double, Récépissé en sera donné au pied d’un des bordereaux.

Art. 4. — Les prescriptions ci-dessus sont applicables aux biens et droits de tous incapables pour lesquels leurs tuteurs ou représentants légaux seront tenus de faire les dépôts et déclarations requis, à peine de tous dommages-intérêts envers leurs ayants droit.

Art. 5, —— Une commission de reconnaissance du domaine, siégeant à Djibouti et dont la composition sera fixée par un arrété du Gouverneur, déterminera sur plan, après l’expiration du délai prévu à l’article 3, les limites périmétriques du domaine privé de l’Etat et de la colonie dans chaque secteur.

En vue de cette détermination la commission appréciera les droits invoqués dans les déclarations, titres et documents déposés conformément à l’article 3, ainsi que tous droits des particuliers, de l’Etat et de la colonie, portés à sa connaissance par le service des domaines.

La prise en considération par la commission de droits quelconques des particuliers n’importe aucune confirmation de ces droits tant à l’égard de l’Etat ou de la colonie, qu’à l’égard des tiers.

Art. 6, — Après clôture des opérations de la commission pour un secteur, les procès verbaux de ses décisions et les plans provisoires fixant la consistance du domaine seront établis et déposés au bureau de la conservation foncière à Djibouti.

Notification de ce dépôt sera faite, au domicile éln et en la forme administrative, à tous déclarants dont les prétentions n’auraient pas été prises en considération, soit en totalité, soit en partie; la notification devra en faire mention.

Après. que toutes les notifications individuelles intéressant un secteur auront été faites, un arrêté qui devra être immédiatement affiché en tous lieux désignés par le gouverneur constatera le dépôt des proces-verbaux et plans provisoires au bureau de la conservation foncière et fixera le point de départ du délai prévu à l’article 7 ci-dessous, compte tenu du temps nécessaire à l’affichage.

Ces procès-verbaux et plans seront, dès lors, tenus à la disposition de toutes personnes intéressées qui pourront en prendre connaissance et copie sur place,

Art, 7. — A compter de la date fixée dans l’arrêté prévu à l’article 6 précédent, un délai d’un mois sera ouvert aux déclarants pour se pourvoir contre les décisions de la commission devant les tribunaux de l’ordre judicaire compétents du lieu de l’immeuble.

Il sera statué sur les actions ainsi intentées et les appels auxquels elles pourront donner lien conformément aux règles ordinaires de procédure en vigueur dans la colonie.

Art. 8. — Après l’expiration du délai prévu à l’article précédent ou, éventuellement, après décision de justice passée en force de chose jugée, la consistance du domaine privé de l’Etat et de la colonie telle qu’elle résultera des décisions de la commission de reconnaissance, sera réputée définitive à l’égard des tiers et tons droits antérieurs pouvant porter sur le domaine ainsi défini seront frappés de déchéance à l’égard de l’Etat et de la colonie, qui ne pourront être recherchés en ce qui les concerne.

Toutefois, pendant un an, après l’expiration du délai prévu à l’article 7, les propriétaires conserveront la faculté de faire reconnaître leurs droits par jugement des tribunaux de l’ordre judiciaire compétents du lieu de l’immeuble, sous réserve de rapporter, devant ce même tribunal, la preuve de l’impossibilité matérielle où ils auraient pu se trouver en faire la déclaration dans les délais requis.

Dans ce dernier cas, si la propriété invoquée est reconnue par le tribunal, les requérants pourront obtenir au gré de l’administration, soit la remise en possession des immeubles en cause, soit l’attribution d’une indemnité qui sera fixée par le tribunal et qui ne pourra dépasser la valeur de l’immeuble au moment de la décision de la commission de reconnaissance.

II. — Délimitation sur le terrain et bornage,

Art. 9, — Après reconnaissance du domaine privé dans tout on partie d’un secteur, conformément aux dispositions qui précèdent, il sera procédé à la délimitation sur le terrain en au bornage des parcelles reconnues, La désignation des parcelles à borner sera faite när des arrôtés du Gouverneur, publiés au Journal officiel de la colonie et affichés en tous lieux utiles, qui fixeront la date du début des opérations, Tous intéressés pourront assister ou se faire représenter à ces opcrations et produire tous plans et documents susceptibles de permettre le report de leurs droits sur le terrain.

Les opérations seront conduites par une commission de bornage dont la composition sera fixée par le chef de la colonie, Les résultats en seront consignés dans un procès verbal et un plan parcellaire définitif du domaine, qui, après approbation du Gouverneur, resteront déposés pendant quinze jours au bureau de ln conservation foncière où tous intéressés pourront en prendre connaissance.

Avis du dépôt sera donné par la voie du Journal officiel et, S’il y a lieu, par tous autres moyens.

Pendant le temps du dépôt obligatoire, les cédure.

A l’expiration de ce délai, ou, éventuellement, après jugement définitif sur le bornege, la délimitation sur le terran sera réputée définitive, Dans le cas où cette délimitation entraînerait une rectification du plan provisoire de consistance dressé à a suite des opérations de reconnaissance du domaine, cette rectification emporterait, en outre, les conséquences prévues par l’article $ ci dessus pour la reconnaissance, sans toutefois qu’aucune action puisse être intentée par la suite contre cette rectification, sauf erreur matérielle dûment établie.

III, — immatriculations.

Art. 10 — Les immatriculations ultérieures concernant soit le domaine privé, soit les propriétés riverains, ne pourront faire remettre en cause la consistance du domaine privé résultant des opérations de reconnaissance ni ses limites résultant des opérations de délimitation et de bornage, lorsque ces opérations auront été effectuées en vertu des dispositions du présent décret.

IV. — Droits d’usage des indigène

Art. 11. — Le présent décret ne s’applique pas aux droits d’usage des indigènes, qui continueront à s’exercer sur le domaine privé dans la mesure et dans les conditions où ils s’exercent actuellement.

V — Dispositions Spéciaics,

Art. 12. — Dans chaque secteur à compter de la date fixée pour le début des opérations de reconnaissance du domaine en vertu de l’article 2 du présent décret et jusqu’à l’expération d’un délai de trois mois après la clôture des opérations de la commission de reconnaissance, aucun transfert de propriété immobilière ou de droits réels ne pourra avoir lieu par mutation entre vifs qu’après autorisation du Gouverneur de la colonie.

Passé ce délai, il en sera de même pour les propriétés et droits faisant l’objet de contestations judiciaires jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été acquise.

Art. 18. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

 

Georges MANDEL,