إجراء بحث
Décret n° du 5 septembre 1941. du 5 septembre 1941.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Nous Maréchal de France, Chef de l’État français, Sur le rapport du Secrétaire d’Etat aux colonies,
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents dos ser vices coloniaux et les textes subséquents qui l’ont modifié:
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règle ment sur les déplacements et les passages des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes subséquents «pii l’ont modifié,
DECRETE
Art. 1er. — Jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée pour chaque colonie, les chefs des gouvernements généraux et des territoires autonomes relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies pourront, après avis conforme des Conseils de santé et dans la mesure permise par la bonne marche du service, accorder aux fonc tionnaires, employés et agents non originaires de la colonie où ils sont en service et qui jus tifient du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif, des autorisalions spéciales d’absence pour en jouir dans les stations maritimes ou d’altitude de la coIonie ou, à défaut, de la colonie la plus voisine.
La liste de ces stations sera établie pour chaque colonie par arrêté local.
A titre exceptionnel et sur rapport spécial et motivé du Conseil de santé, il pourra être accordé des autorisations spéciales d’absence avant l’accomplissement du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif.
Art. 2. — Les autorisations spéciales d’absence ne peuvent être accordées pour une durée de plus de trois mois, non compris la durée des voyages aller et retour.
Elles ne peuvent, en aucun cas, être prolongées ni renouvelées.
Le bénéfice de ces autorisations spéciales d’absence ne peut se cumuler, au cours de la même année, avec l’octroi des permissions pré vues par les articles 23 et 24 du décret du 2 mars 1910.
Ces permissions, s’il en est con cédé, devront obligatoirement être décomptées pour leur durée totale dans la détermination de la durée de ladite autorisation.
Art. 3. — Les fonctionnaires, employés et agents titulaires d’une autorisation spéciale d’absence pourront être autorisés à se faire accompagner par leur famille pendant la du rée de l’absence, y compris celle du transport par voie terrestre. Ils recevront la solde colo niale augmentée de l’indemnité de zone et, s’il y a lieu, des charges de famille à l’exclusion de tout autre supplément ou indemnité. Pendant la durée de la traversée par mer, la solde d’Europe, augmentée s’il y a lieu des charges ! de famille, sera seule attribuée. Les dépenses occasionnées par le transport des fonctionnaires, employés et agents et, le cas échéant, de leur famille, sont à la charge du budget qui supporte la solde.
Art. 4. — Les autorisations spéciales d’absence accordées en application du présent dé cret ne sont pas interruptives du temps de séjour accompli dans la colonie.
Elles ne s’opposent pas à l’attribution ultérieure du congé administratif auquel le fonctionnaire, employé ou agent, pourrait prétendre dans les condi tions prévues a l’article 35 du décret du 2 mars 1910.
Toutefois, la durée de l’autorisation spé ciale d’absence, y compris celle des voyages aller et retour, sera réduite du temps de présence à la colonie entrant en ligne de compte pour l’application de l’article précité.
Les bénéficiaires de ces autorisations spécia les d’absence ne pourront obtenir de congé administratif qu’après avoir accompli au mi nimum une année de séjour dans la colonie à compter de leur retour à leur poste.
Art. 5. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent dé cret qui sera publié au Journal officiel de l’Etat français ainsi qu’aux Journaux offiricin des colonies et inséré au ItulIcHn officiel du Secrétariat d’Etat aux colonies.
Pu. PETAIN.
Par le Maréchal de France.
Chef de l’Etat français :
Le Secrétaire trEtut aur colonie,
PLATON.