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Décret n° le 12 novembre 1939. Acquisition, perte et recouvrement de la qualité de Français dans les colonies autres que les Antilles et la Réunion.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :
Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité :
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers :
Vu le décret-loi du 9 septembre 1939 relatif à l’acquisition par mariage de la nationalité francaise par les ressortissantes ennemies:
Vu le décret du 5 novembre 1928 fixant, sauf en ce qui concerne les indigènes, les conditions de jouissance des droits civils, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la quilité de Français dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion,
DECRETE
Art.1er. Le paragraphe 7e de l’article 2 du décret du 3 novembre 1928 fixant, sauf en ce qui concerne les indigènes, les conditions
de joniseunee des droits civils d’acquisition, de perte de recouvrement de la qualité de Franeuis duns les colonies autres que la Gundelonpe, la Martinique et ln Réunion, est moditié comme suit:
« Tour individu né aux colonies de parents inconnus.»
Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 4 du décret 5 novembre 1928 est modifié ainsi qu’il suit :
« Des dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’individu contre lequel à été pris un arrêté d’expulsion où un arrêté d’assignation à résidence qui n’aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, »
Art. 2 — Le paragraphe b) du deuxième ulinén de l’urticie 3 est ainsi modifié
b) À l’individu contre lequel a été pris un arrêté d’expulsion où un arrêté d’assignation à résidence qui n’aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.»
Art. 4 — Le quatrième alinéa de l’article 7 du décret du 3 novembre 1928 est ainsi modifié:
la dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables:
» 1° Aux individus qui, âgés de moins de 21 aus, auraient fait l’objet d’un arrêté d’expulsion on d’un arrêté d’assignation à résidence oni n’aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu. »
(Le reste sans changement.)
Art. 5. — Le sixième alinéa de l’article 15 du décret du 3 novembre 1928 est abrogé.
Art. 6. — L’article 15 du décret du 3 novembre 1928 est complété de la sorte :
La participation aux opérations de recrutement dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article 4 confère la qualité de Francais à dater du jour de la comparution volontaire de l’intéressé devant le conseil de revision.»
Art. 7.— Le deuxième alinéa du chiffre 1° de l’article 6 du décret du 35 novembre 1928 est modifié comme suit :
« Est assimiié à la résidence en France :
» a) Le séjour en pavs étranger pour l’exercice une fonction conférée par le Gouvernsment francais ou l’exercice d’une fonction ou d’un emploi an siège d’une ambassade ou légation française:
» b Le séjour dans un pavs en union dounière avec la France. »
»Art.8. — Il est inséré, entre les articles 7 et 8 du décret du 5 novembre 1928 un article 7bis, ainsi conçu :
« Art 7 bis, — Lorsqu’un étranger aura sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensoi-
gère ou erronée, où employé des manœuvres frauduleuses quelconques à l’effet d’obtenir sa naturalisation ou sa réintégration, le décret
intervenu pourra, sous réserve des droits ouverts au profit des tiers de bonne foi, être rapporté par décret rendu sur avis conforme dn
Conseil d’Etat.
L’intéressé, dûment appelé, aura la faculté de produire des pièces et mémoires.
» Le décret devra être rapporté dans un délai de dix ans à partir de la découverte de la fraude, délai qui court seulement à dater de
la mise en vigueur de la présente disposition si la découverte de la fraude est antérieure à la mise en vigueur. »
Art.9. — L’article 8 du décret du 5 novembre 128 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprés :
» La femme étrangère qui épouse un Français n’acquiert ln qualité de Française que sur si demande expresse, formulée par voie de déclaration souscrite avont la célébration du mariage.
» La déclaration prend effet de plein droit Six mois auprès ln célébration du mariage.
» Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
a)A la femme contre laquelle a été pris un arrêté d’expulsion on d’assignation à résidence qui n’aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu:
b) A la femme qui aura contracté marine sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage avec des étrangers:
» c) A la femme qui, dans le détui prévu à l’alinéa 2, se sera vu refuser l’acquisition de la nationalité francaise par décret rendu à la
demande du Minist re des colonies, sur la proposition du Garde des sceaux, Ministre de lnjustice, et sur avis conforme du Conseil d’Etic «
» A) À la femme ressortissant à une nation en guerre avec la France, qui contracte mariage pendant la durée des hostilités, »
« Art. 8 bis. — La femme française qui épouse un étranger conserve la nationnlité française, à moins que, bar déclaration souscrite avant la célébration du mariage, elle ne déciare expressément vouloir neguérir, en conformité d385s est abrogé et remplacé par les dispositions snivantes :
« L’étranger naturalisé jouit de tous les droits attachés à la qualité de Francais.
» Néanmoins, lorsque la qualité de citoyen français est nécessaire pour permettre l’inscription sur des listes électorales quelles qu’elles soient, il ne devient électeur qu’à l’expiration d’un délai de cina années, à dater du décret de naturalisation.
»Lorsque l’exercice de fonctions on de mandats électifs est conditionné par la qualité de citoyen français, le naturalisé ne pourra être investi de ces fonctions ou inandats que dix ans après le décret de naturalisation.
» Toutefois, il jouira de tous les droits énumérés aux deux paragra] hes précédents, s’il a accompli effectivement le temps de service actif dans l’armée francaise, correspondant aux obligations de sa classe d’âge,
» Il pourra, cependant, à l’expiration des cinq années après lesquelles il devient électeur, obtenir, pour des mot que le délai de dix ans prévu ci-dessus soit abrégé par décret + dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique,
sur rapport motivé du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des colonies.
» Pendant dix ans, à partir du décret qui lui a conféré la naturalisation, l’étranger ne peut être nominé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, par une colonie ou les collectivités publiques d’une colonie, inscrit à un barreau où nommé titulaire d’un office ministériel.
» Cette incapacité ne frappera pas les naturalisés qui auront accompli cinq ans au moins de service militaire. »
Art. 11. — L’article 25 du décret du 5 novembre 1928 est complété ainsi qu’il suit ae à
L’incapacité établie par l’alinéa 6 de l’article 6 ne frappe pas les étrangers naturalisés antérieurement à la promulgation de la présente disposition.
» L’’incapacité établie à l’alinéa 10 dudit article 6 ne frappe pas les étrangers naturalisés antérieurement à la date susindiquée et qui ont accompli effectivement 1e temps de service netif dans l’armée francaise correspondant aux obligations de leur clinsse d’âge, »
Art. 12. — Les articles 9 et 10 du décret du à novembre 192S sont ainsi modifiés
Art .9. — Perdent la nationalité de Français :
Le Françuis naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur la dommande une nationalité étrangére par l’effet de la loi après l’âce
de 21 ans.
» Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à partir, soit de l’incorporution dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en ens de dispense dut service actif, l’acquisition de la natiounlité étrangère ne lui fait perdre la qualité de Fran
cals aue sl elle n été autorisée mar le Convernement francis :
» 2° Le Français qui a répudié la nationalité francaise dans le cas prévu à l’article 45
» 3° Le Francais, méme mineur, qui, possédant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement francais à la conserver :
» 4″ La Francaise, même mineure, qui a opté pour la nationalité étrangère de son mari, dans le ens prévu à l’article NS bis:
» 5° Le Francenis qui, remplissant à l’étranger un emploi duns un service public, le conserve nonobstant l’injonetion de le résiguer d’un uu délai déterminé qui lui aura été fait par le Crouvernement francais, Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs par décret rendn dans les formes prévues à l’article 10:
» 6° Le Francais qui, possédant la nationalité d’un pays étranger dont il se comporte en fait comme le national, est déclaré avoir per-
du la nationnlité francaise par décret rendu dans les formes prévues à l’article 10, Cette mesure pourra, dans les mêmes formes, être
Stendne à In femme at anx enfants mineure:
» 7° .Le Français déchu de la nationalité franeuise dans les cas prévus à l’article 10 ci-après,
» Art. 10. — L’étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, où par application de l’article 5, peut être déchu de cette nationalité à la demande du Ministre des colonies, par décret rendu sur la proposition du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et sur avis conforme du Conseil d’Etat. L’intéressé, dûment appelé, a la faculté de produire des pieces 6Et cles mémoires,
» Cette décision sera encourue :
» 1° Pour avoir accompli des actes contraires à l’ordre public, à la sûreté intérieure on extérieure de l’Etat ou au fonctionnement de
ses institutions :
» 2° Pour séetre livré, au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen francais :
» 5° Pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement :
» 4° Pour avoir. en France ou à l’étranger, conunis un crime où un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins une année d’emprisounement.
» Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s’ils sont postérieurs à la naturalisation.
» Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l’acquisition de la qualité de Francais, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition, mais à condition que les faits s’ils sont postérieurs À la naturalisation aient été commis avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette acquisition.
» Cette mesure pourra dans les mêmes formes étre étendue à la femme et aux enfants mineurs. »
Art. 13. — L’article 20 du décret du 3 novembre 1928 est ainsi modifié :
Art. 20, — Lorsqu’un Français épouse aux colonies une femme étrangère, l’officier d’état civil, après s’être fait remettre les pièces nécessaire au mariage, avertit la future épouse que, par application de l’article 8 du présent décret, elle n’acquiert pas ln nationalité française, à moins qu’elle ne déclare vouloir Acquérir la nationalité de son mari en conformité des dispositions de ce texte,
» Si lu femme ‘uunifeste cette volonté, elle doit souscrire, avant la célébration du mariage, une déclaration devant l’officier d’état civil
» Cette déclaration est établie en double exemplaire, Les deux exemplaires, accompagnés d’une expédition de l’acte de mariage, sont adressés sans retard an gouverneur par l’officier d’état civil.
» Le gouverneur transmet ces documents au Ministre des colonies, procède à une enquête sur la moralité et le loyalisme de la déclarante et en communique, s’il le juge utile, les résultuts au Ministre des colonies, accompagné du bulletin n° 2 du casier judicinire, en donnant
son avis sur l’opportunité de s’opposer à lacquisition par l’intéressée de la nationalité francaise, conformément aux dispositions de
l’article 8. lettre c, du présent décret,
» Le Ministre des colonies transmet le dossier au Ministre de la justice qui, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa 2 dudit article NS, fait remettre à l’intéressée, s’il
« lieu, un des exemplaires dûment visé de la déclaration, Le dossier est conservé dans les archives de la chancellerie,
» l’officier de l’état civil ne doit en aucun cas délivrer à l’intéressée de certificat relatif à sa déclaration. »
Art. 14. — L’article 21 du décret du 5 novembre 1928 est modifié de la sorte :
Art. 21. — En cas de mariage contracté aux colonies par une Française avec un étranger, l’officier d’état civil, après s’être fait remettre par le futur époux les pièces constituant le dossier du mariage, avertit la future épouse que, par application de l’article 8 bis du présent décret, elle conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare vouloir acquérir, en conformité de la loi nationale de son mari. la nationalité de celui-ci.
» Si la femme manifeste cette volonté, elle doit, pour souscrire la déclaration prévue à cet effet, produire une attestation en due forme du gouvernement auquel ressortit Son futur époux attestant que, par l’effet du mariage, elle acauerra la nationalité «le son mari et cer- tifiant la nationalité de celui-ci. 10 La déclaration énonce la date, le numéro d’ordre et la durée du titre de séjour du futur époux, ainsi que l’autorité qui l’a accordée :
elle doit, en outre, spécifier, à peine de nulité, la nationalité que la future épouse à entendu acquérir.
» Elle est établie en triple exemplaire, L’un des exemplaires est remis à l’intéressée, l’autre est adressé au gouverneur et le troisième est envoyé, avec une expédition de l’acte de mariage, à la chancellerie par l’intermédiaire du procureur de la République et du Ministre des colonies, pour être déposé dans les archives. 5
Art. 15. — Le Ministre des colonies cet le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel Au ministère des colonies,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Georges BONNET.