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Décret n° le 18 mai 1939 autorisant le règlement par virements de banque et par chèques des dépenses et des créances de l’Etat, de la colonie et des collectivités et établissements publics,
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le Président de la République francaise,
Sur la proposition du Ministre des colonies
et du Ministre des finances,
Vu le décret du 81 mai 1NS62 sur la comptabilité publique :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime tinancier des colonies :
Vu ln loi du 21 mars 1919, portant renonvellement du privilège des banques de la Martiniaue, de la Guadeloune., de la Guvane et de la Réunion :
Vu la loi du 22 décembre 1925 portant création de la banane de Madagascar :
Vu la loi du 29 janvier 1929 portant renouvellement du privilège de la banque de l’Africque occidentale :
Vu la loi du 31 mars 1931 portant renouvellement du privilège de la banane de l’Indochine :
Vu le décret du 19 septembre 1920, modifié par le décret du 2 juillet 1927 organisant le pavement par chèques et virements de banque à la Guvane :
Vu le décret du 6 mai 1922 organisant le payement par chèques et virements de banque à la Réunion et én Nouvelle-Calédonie:
Vu le décret du 2 mai 1931 relatif au payement des dépenses publiques par chèques et virements de banque à la Martinique :
vu le décret au 2 septembre 1951 autorisant le payement des dépenses publiques par chèques et virements de banque à la Guadeloupe
Vu le décret du 26 octobre 1932 autorisant le payement des dépenses publiques par chèques et virements de banque en Indochine:
Vu le décret du 10 juin 1933 autorisant le parement des dépenses publiques et l’acquittement des redevables par chèques et virements de banque en Afrique Occidentale francaise :
Vu le décret du 12 juin 1934 autorisant le payement des dépenses publiques et l’acquittement des redevables par chèques et virements de banque en Afrique Equatoriale francaise, au Cameroun et au Togo:
Vu le décret du 14 août 1934 autorisant le payement des dépenses publiques et l’acquittement des redevables par chèques et virements de banque à Madagascar :
Vu le décret du 28 novembre 1935 autorisant le règlement par virements de banque et par chèques des dépenses et des créances de la caisse des dépôts et consignations dans les colonies.
DECRETE
Art. 1er. — Les créanciers de l’Etat, des budgets généraux, locaux, annexes ou spéciaux, des budgets des communes et des collectivités et établissements publics des colonies, pays de protectorat et territoires sous
mandat relevant du ministère des colonies, qui ont un compte ouvert à la Banque d’émission
coloniale dans le ressort de ]a quelle se trouve la colonie, lé pays de protectorat ou le terri-
toire intéressé, où à une banque ayant elle méme un compte courant avec Ja banaue d’émission, peuvent, sons les conditions indiqnées au présent décret, obtenir payement de leur créance sans avoir à se déplacer ni à donner personnellement quittance, par simple virement comportant inscription de la somme due
an crédit de leur compte de dépôt.
La même faculté est reconnne aux créanciers des services hors budget, au compile desquels les parements à effectuer exigent l’intervention de l’ordonnateur.
L’arrêtés des gouverneurs généraux, gouverneurs où commissaires de la République
pourront rendre obligatoirement payables par virements de banque les dépenses supérieures à 3.000 francs en ce qui concerne les fournisseurs 61 6,000 francs en ce qui concerne la solde des fonctionnaires civils où militaires,
Art. 2, — Les payements par virements sont applicables aux sommes mandatées sur la caisse des trésoriers généranx, trésoriers payeurs, de leurs préposés et sur celle des percepteurs, Ils sont effectués en vertu soit
d’une clause formelle des marchés, soit d’une mention signée inscrite sur la facture ou le
mémoire, soit, à défaut de facture on de mémoire, d’une lettre adressée à l’ordonnateur nar La titnlatra de la oran Quelle que soit la nature de la créance, le titulaire doit notifier par écrit à l’ordonnateur tout changement dans le numéro ou la domicil Nation du compte,
Les payrements par virements des sommes mandatées sur la caisse d’un comptable à la résidence duquel il n’existe pas d’agence de la banque privilégiée sont effectués par l’entremise du comptable supérienr du ressort ou du comptable subordonné dont la résidence la plus rapprochée du comptable assignataire est en même temps le siège d’une agence de Le banassee.
Art. 3. — Lorsqu’il doit être procédé à un payement par virement, le mandat ou l’ordre de payement portant l’indication du compte à créditer et accompagné des pièces justificatives, y compris, s’il y a lieu, la lettre visée il l’article ci-dessus, est adressé par l’ordonnateur au comptable chargé du payement de la dépense avec un avis de crédit.
Après avoir reconnu la régularité des pièces produites, fait application, le cas échéant, des oppositions ou autres empêchements et contrôlé Ia concordance entre la désignation du titulaire du mandat et celle du titulaire du compte à créditer, le comptable appose sur le titre de parement la mention datée « Vu bon à payer », arrête en toutes lettres sur ce ,titre la somme nette à porter au crédit du compte et, S’il s’agit d’un traitement ou d’une solde militaire, indique la date à partir de laquelle le compte du créancier pourra être
crédité. Il prend ensuite les dispositions nécessaires pour effectuer ou faire effectuer le
virement et informe le € réancier à U moyen de l’avis transmis, sauf dans le cas de règlement à un compte courant postal par l’interinédiuire de l’ordonneteur.
Art.4. — Le comptable agissant pour son compte ou pour celui de ses correspondants
remet le titre de payement à la succursale ou à l’agence de la banque privilégiée de sa rési-
dence qui lui en accuse réception. La banque d’émission retient le titre s’il la concerne et,
dans le cas contraire, le fait parvenir à la banque intéressée, L’ét ablissement qui a le
compte de dépôt dans ses écritures porte sur le titre de payement une mention dûment
signée constatant que la Somme due a été inscrite au crédit du compte indiqué.
Le titre de payement, ainsi annoté, est renvoyé au comptable, soit directement par la banque privilégiée, soit par son intermédiaire.
S’il s’agit d’un virement effectué par une autre banque. Dans ce dernier cas, la banque privilégiée crédite ja banque intéressés et certifie cette opération sur le titre de payement.
La banque privilégiée est couverte par un débit porté au compte courant du Trésor, s’il eu existe, Sinon, elle est remboursée par le comptable, soit en chèques détenus par ce deruier, en conformité de l’article 14 ci-après, soit
en numéraire.
Art. 5. Dans le cas où le virement est demandé à un compte de chèques postaux, le comptable adresse les titres de payement relevés sur un bordereau d’envoi cet accompanés d’un chèque de virement ainsi que des
avis de crédit, au bureau de chèques postaux détenteur de son compte courant. Après inscription an débit du tireur, ce bureau crédite ou fait créditer les comptes des bénéficiaires.
Læ bureau de chèques détenteur du compte crédité porte sur chaque titre une mention signée du préposé et appuyée du timbre à date du bureau de chèques constatant que l’opération de virement n été effectuée,
Les titres de payement ainsi annotés sont renvoyés sous pli fermé an comptable titulaire du compte débité, Celui-ci demeure pécuniairement responsable dans le cas où le virement n’a pu être opéré faute de disponibilités
suftisantes à son compte courant postal.
Le service des chèqnes postaux fait parvenir les avis de crédit aux bénéficiaires,
La taxe de virement postal est à la charge du créancier ; elle est déduite du montant du titre de payement lors de l’arrêté de la somme nette à virer prescrit par l’article 3 ci-dessus,
Art. 6. — Les demandes de payement par virement de sommes inscrites au crédit d’un compte de trésorerie ouvert dans les écritures du comptable doivent Ini être adressées directement s’il peut effectuer le parement stis
“intervention de l’ordonnateur.
Dans ce cas, le comptable mentionne sur le titre de payement le compte à créditer ou établit un titre de payement contenant cette indication, 11 procède ensuite aux formalités
prévues Aux articles 3 à 5 du présent décret,
mais fait parvenir directement au créancier, aux frais de ce dernier, l’avis d’exécution du virement, si cette opération est réalisée an crédit d’un compte autre qu’un compte de chèques POSTAUX.
Art. 7. — Des arrêtés des gouverneurs généraux, gouverneurs où commissaires de la République pourront stipuler que les dépenses de l’Etat, de la colonie, des communes et des établissements publics n’excédant pas 1,500 francs peuvent être payées aux frais des intéressés par mandats-cartes postaux. Lorsque la demande
en à été faite sur la facture ou sur le mémoire 0 ou par lettre adressée à l’ordonnateur, celui-ci
transmet au comptable les lettres d’avis d’ordonnance ou les mandats accompagnés des
mandats-ca rtes préparés par ses soins avec,
S’il y a lieu, le bordereau en usage à la poste.
Si la munde est présentée par lettre au
payeur après délivrance de titres de paye-
ment par l’ordonnateur ou si le payeur à lui-
méme établi le titre de parement, il appartient
au payeur de préparer les mandats-cartes et,
S’il y a lieu, le bordereau postal.
Après avoir effectué les vérifications réglementaires et s’être assuré de la concordance
des mandats-cartes avec les autres pièces, le
“comptable remet avec le bordereau les man-
dats-cartes at receven des postes et tient
compte à ce dernier de leur montant, contre
autant de reçus qui y a de mandats-cartes,
Ces reçus sont rattachés, pour valoir quittance,
aux titres de payement, qui sont accompagnés,
ls cas échéant. des lettres des créanciers de-
imandant le pavement sous cette forme,
Art. 8. — Les titres de payement revêtus
des certifications prévues aux articles précé-
dents et accompagnés des pièces justificati-
ves exigées par les règlements constituent la décharge du comptable,
Art 9. — Aucune Saisie-arrêt on opposition,
aucun transport onu cession, aucune significa-
tion ayant pour objet d’arrêter le payement
de la créance n’auront d’effet en ce qui con-
cerne les sommes faisant l’objet de paye-
ents par irement, s’ils interviennent apres
que le comptable aura revêtu les titres de payement de la mention : Vu bon à payer ».
Art. 10. — La faculté d’obtenir le payement
par virement est subordonnée à la possibilité de l’exécution entièrement laissée à l’appréciation du comptable,
Dans le cas où le parement par virement n’est pas réalisable, avis en est donné par le comptable à l’ordonnatenr.
La faculté du wavement par virement n’est pas applicable
1° Aux sommes dues par une collectivité oublique à une autre collectivité publique
2 Aux créances dont les titulaires sont décollés
5 Aux créances dont les titulaires ont été déclarés en faillite ou en Jlianidation jiduciaire Aux cronuncos Indivises
5° A toutes créances pour lesquelles l’acquit donné par le titulaire on son représentant 1K-
wal ne constitnerait pas décharge libératoire
pour l’Etat ou pour la collectivité publique débitrice
Art. 11. —- Dans le cas où la somme due doit être inscrite au compte d’un tiers ayant justifié de ses droits à la créance, le comptable payeur établit, en vue du virement, un titre de pavement spécial qui est ultérieurement
rattaché au mandat
Art. 12, — Dans tous les cas où le payement par virement n’est pas demandé, les comptables sont autorisés à utiliser des chèques barrés pour effectuer des payements au profit des créanciers titulaires d’un compte soit à la banque privilégiée, soit dans une autre banque avant elle-même un compte à la banone privilégiée,
Art. 13. — Les dispositions qui précèdent sont applicables au payement de dépenses de la caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elles font l’objet d’un ordre de payement établi par un préposé de cette caisse
Art. 14. — Les comptables du Trésor et Ceux des autres services financiers, y compris les préposés de la caisse des dépôts et consignations, sont autorisés à recevoir, en parement des droits, impôts et autres produits dont le recouvrement leur incombe, les chèques tirés sur la banque d’émission on sur les autres banques locales aui sont en compte avec l’institut d’émission.
Ils auront, dans ce cas, la faculté de ne délivrer quittance ou | récépissé qu’après encaissement desdits chèques ou qu’après réception de l’avis constatant que le montant de
ces chèqnes a été porté an crédit dn compte courant du Trésor s’il en existe.
Art.15. — Toutes dispositions contraires et
notamment les décrets susvisés des 19 septembre 1920, 2 juillet 1927, G mai 1922, 2 mai 1931,
2 septembre 1931, 20 octobre 1932, 10 juin 1933, 13 juin 1934, 14 août 1934. sont abrogés,
Art. 16, — Le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN,
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies.
Gecorges MANDEL.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD