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Décret n° le 20 janvier 1940 le 20 janvier 1940
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Le Président de ln République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre
et des affaires étrangères, du Garde des scemuix,
Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des finances, du Ministre du commerce, du Ministre des colonies et du Ministre des transmissions,
Vu la loi du 8 décembre 1939, accordant au Gouvernement des pouvoirs Spéciaux :
Vu le décret-loi du 9 septembre 1929 prohibant où réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux. les opérations de change et le commerce de l’or :
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art.1er. Le deuxième paragraphe de l’article 3 du décret du 9 septembre 1939 prohibant «h11 réglementant, él! ternps de vuerre, l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or est complété ainsi
qu’il suit:
Le démarchage, le colportage et le brocantage portant sur les matières d’or sont également prohibés, sauf autorisation de la Banque de France ».
Art. 4. — Lan dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l’article 4 du décret précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets rendus pour son exécution, ainsi que la tentative de ces mômes infractions, sont punies d’une amende de 100 à 100.000 francs, qui peut toutefois être élevée au montant de la somme sur laquelle a porté la fraude ou la tentative de fraude s’il est supérieur au maximum prévu, €t d’un em-
prisonnement d’un mois à deux ans, ou de l’une de ces denx peines seulement. En cas de récidive, la peine d’emprisonnemen mois à cinq ans. Les billets de banque, espèces, valeurs, titres et matières faisant 1 objet de l’infraction peuvent être saisis : le tribunal pourra en ordonner la confiscation.
» Lorsqu’une peine d’emprisonnement aura été prononcée, elle emportera de plein droitles interdictions établies par l’article 1er de la loi du 19 juin 1930.
» La poursuite de ces infractions ne peut côtre exercée que sur la plainte du Ministre des finances ou de l’un de ses représentants habités à cet effet.
» Le Ministre des finances on son représentant est antorisé à transiger et à décider la restitution des billets de banque, espèces, valeurs, titres et matières Suisis: le retrait de sa plainte avant le jugement entraînera l’abandon des poursuites,
» Le montant des billets de banque, espèces, valeurs, titres et matières, dont la confiscation aura été prononcée, ninsi que le produit des transactions qui auront pu intervenir avant le jugement on celui des amendes, seront répurtis duns des conditions qui seront fixées par arreté ministériel ».
Art.3. — Le present décret sera sotumis à la ratitication des Chambres, conformément aux dispositions de In loi du S décembre 1949,
Art. 4. — Le Président dun Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des finances, le Ministre du commerce, le Ministre des colonies et le Ministre des transmissions sont chargés, chnenn en ce qui le concerne, de l’exéention du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,
ALBERT LEBRUN
Par le Président de la République
Le Président du ConsCil. Ministre
de la défense nationale et de la
querre, et des affaires étrangères.
Edouard DALADIFER.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Greorges BONNET
Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.
Le Ministre des finances,
Paul Reynaud
Le Ministre du commerce,
Fernand GENTIN.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.
Le Ministre des transmissions.
Jules JULIEX.