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Décret n° n° 362 Le décret réglementant la situation du personnel contractuel de l’administration coloniale en temps de guerre,
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Le Président de la République francaise
Vu le décret du 14 octobre 1936 portant re reglementation des engagements par COMPTA an compte des divers budgets des colonies, ensemble l’aurrôté du 9 avril 1939 ;
Vu le décret du 17 septembre 1939 fixant lu situation des personnels des administrations de l’Etat en temps de guerre, étendu aux colonies, purs de protectorat francais et territoires sous mandat relevant du ministere des colonies par décret du 12 septembre 1939 ;
Sur la proposition du Ministre des colonies,
DECRETE
Art, 1°, — Pendant la durée d’application du décret du 1 septembre 1939, les engage ments par contrat prévus par le décret du 14 octobre 1936 sont conclus à titre précaire et essentiellement révocable dans les conditions
prévues par les articles 11 ce) du décret du 1° » septembre 19939 et 2 du décret du 12 septembre 1939.
Art, 2, —— Les agents contractuels recrntés avant la mobilisation générale et dont le contrat sera venu à expiration pourront, le cas échéant, obtenir un nouvel engagement conformément aux dispositions de l’article précédent
Exceptionnellement, lorsque l’intérêt du service l’exigera, les émoluments fixés par le contrat expiré qui seraient supérieurs à la rétribution calculée conformément aux régles de l’article 1° pourront néanmoins être maintenus dans le nouveau contrat,
Art. 3 — Les agents contractuels mobilisés en cours d’engagement continueront à bénéficier, pendant la durée de leur mobilisation, de salaire prévu à l’acte d’engagement dans les conditions fixées par l’article 5 du décret du 1° » septembre 1959 susvisé
Art. 4. —- En cas de démobhilisation antici-pée les agents contractuels désignés à l’article précédent pourront solliciter le bénéfice de l’article 2 du présent décret au eus où le contrat d’engagement serait venu à expiration pendant la période de mobilisation.
Art. 5. — L’avis de Ia Commission permanente en ce qui concerne les contrats visés par l’arrêté du 9 avril 1937 est supprimé, Les mêmes contrats demeurent néanmoins soumis à l’approbation ministérielle,
Art. 6. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,
ALBERT LEBRUN
par le president de la republique
le ministre des colonie
georges mandel