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Décret n° n° 45-2211 portant suppression du comité d’organisation des assurances et complétant le décret-loi du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature
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Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Finances,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Liberation nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;
Vu l’urgence constatee par le president Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu,
DECRETE
Article 1. — Le Comité d’organisation des assurances, institué en application de l’acte dit loi du 16 août 1940, est dissous à compter du 1′ » octobre 1945, Tous les emplois rémunérés sur le budget de ce Comité sont supprimés.
Art. 2 — A compter du 1° » octobre 1945 est abrogée l’ordonnance du 28 mars 1944 concernant le contrôle des entreprises d’assurances dans les territoires relevant du Comité français de la Libération nationale.
Tous les emplois créés en application de la dite ordonnance sont supprimés.
Art. 3 — Sont transférées au Ministère des Finances toutes les attributions au Comité d’organisation des assurances, telles qu’elles ont été fixées par l’acte dit loi du 16 août 1940, provisoirement applicable, et celles de l’Office des assurances privées institué par l’ordonnance du 28 mars 1944, abrogée aux termes du précédent article.
En vue de faire face à ces attributions nouvelles, sont créés à l’Administration centrale de ce département les emplois suivants .
Un emploi de sous-directeur ;
Un emploi d’agent charge d’études :
Quatre emplois de chef de bureau ;
Quatre emplois de sous-chef de bureau
Huit emplois de rédacteur ;
Sept emplois de chargé de mission, rémuhérés dans les conditions prévues par décret n° 1.204 du 7 juin 1945 et dont la répartition entre les différentes catégories sera fixée par décret.
Art. 4 — Le Ministre des Finances est chargé de la liquidation du Comité d’organisation des assurances et de l’Office des essurances privées, dissous en vertu des articles 1‘ et 2 ci-dessous. Les biens de ces organismes sont dévolus à l’Etat.
Art. 5. — Le fonctionnement du fonds comman institué par l’acte dit loi n° 684 dau 24 décembre 1943, provisoirement applicable et qui était géré par le Comité d’organisation des assurances, sera assuré par le service des assurances de guerre à partir de la date de la dissolution du Comité d’organisation des assurances,
Art. 6. — Les contributions dont le versement par les sociétés d’assurances et de capitalisation était prévu en vue de couvrir les dépenses respectives de l’Office des assurances privées et du Comité d’organisation des assurances sont maintenues pour l’exercice 1945. Les recettes et les dépenses de ces deux organismes sont rattachées, pour le dernicr trimestre de l’exercice 1945, au budget cénéral par voie de fonds de concours,
Art. 7 — Le Ministre des Finances est autorisé à imposer par décret pris en Conseil d’Etat, après avis du Conseil supérieur des assurances privées, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d’assurances et de capitalisation, des agences et des cabinets de courtage. Ce décret fixera les conditions générales dans lesquelles ces concentrations seront effectuées ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées le cas échéant, aux parties intéressées.
Art. 8. — Le Ministre des Finances peut imposer l’usage de clauses types de contrats, fixer les maxima et les minima des tarifications et les maxima des taux de rétributions des intermédiaires.
Art. 9. — Lorsque des sociétés d’assurances concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, cet accord doit être porté par ses signataires, et par lettre recommandée, à la connaissance du Ministre des Finances.
L’accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d’un mois, le Ministre n’y fait pas opposition.
Passé ce délai, le Ministre, apres avoir La l’avis du Conseil supérieur des assurances, conserve la facultée de s’opposer à l’application de l’accord.
Les accords existant à la date de publication de la présente ordonnance devront, dans le délai d’un mois à compter de cette date, être portés dans la même forme à la connaissance du Ministre des Finances qui disposera d’un délai de six mois pour s’opposer à leur application. A l’expiration de ce dernier délai, la procédure d’opposition prévue à l’alinéa précédent reste applicable.
Art. 10. — Est supprimée la représentation du Comité d’organisation des assurances au sein de la commission permanente du Conseil supérieur ces assurances privées, prévue par le 8° alinéa de l’article 2 du décret loi du 4 octobre 1939 modifié par l’acte dit loi du 13 août 1941, provisoirement applicable.
Le onzième alinéa du dit article est remplacé par les dispositions suivantes :
e Un représentant des agents d’assurances ;
« Un représentant des courtiers d’assurances ,
« Cinq représentants des employés d’’assurances,
nommés par arrêté du Ministre des Finances sur présentation des organisations syndicales intéressées.
« Deux représentants des assurés désignés par arrêté du Ministre des Finances sur les propositions respectives du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de la Production industrielle »
Art 11. — Les frais de toute nature résultant de l’application de la dite ordonnance ainsi que ceux résultant des lois et décrets relatifs au contrôle et à la surveillance de l’Etat en matière d’assurances, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies annuellement, pour chaque société ou assureur, par arrêté du Ministre des Finances.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coût de polices nettes d’impôts, nettes d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l’exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n’intervient que pour la moitié dans ce calcul, Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites, Sont abrogées les dispositions de l’article 1 du décret-loi du 25 août 1937.
Art. 12. — Les infractions aux dispositions de l’article 9 sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 fr.
Toute autre infraction aux dispositions des articles qui précèdent et des textes pris en vue de leur application, est munie d’une amende de 1.000 à 10.000 fr. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l’article 8, l’amende est prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 100.000 fr.
II. — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Art. 13. — Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’Algérie, Des modalités d’application pourront toutefois être prévues pour ce territoire par un règlement d’administration publique rendu sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre de l’Intérieur, après avis du Conseil supérieur des assurances privées.
Par dérogation au décret-loi du 14 juin 1938, ce règlement d’administration publique pourra également prévoir certaines modalités particulières dans l’application de ce dernier texte à l’Algérie,
Art. 14. — Le décret-loi du 15 février 1917 relative à la surveillance des opérations de réassurances souscrites ou exécutées en France et en Algérie, sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux entreprises visées à l’article 1‘ du décret-loi précité pour leurs opérations dans les colonies autres que l’’Indochine.
Les pouvoirs que la ioi du 15 février 1917 confère au Ministre des Finances seront exercés dans chacun de ces territoires par le chef du territoire.
Art. 15. — Toute entreprise d’assurance française ou étrangère désirant pratiquer des opérations dans l’un des territoires visés à l’article précédent doit justifier au Ministre des Finances, à l’appui de sa demande d’agrément dans les termes de l’article 7 du décret-loi du 14 juin 1938, qu’elle a obtenu l’acceptation par le Chef du territoire d’un agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations qu’elle se propose de pratiquer dans ledit territoire, Cet agent doit être domicilié depuis douze mois au moins en France, en Algérie ou dans un territoire de la France d’outre-mer et satisfaire pour le territoire considéré aux dispositions de l’article 142 du décret du 30 novembre 1938
ainsi qu’à celles de l’article 3 du décret du 19 août 1941.
Les entreprises auront la faculté de présenter un même agent spécial à l’acceptation de plusieurs chefs de territoires.
L’extension à des territoires d’outre-mer de l’agrément accordé pour la France et l’Algérie résultera d’une simple décision du Ministre des Finances.
Art, 16. — Les opérations réalisées dans les territoires d’outre-mer par les entreprises agréées pour la métropole seront rattachées à leurs affaires françaises et comptabilisées comme ces dernières, Le Ministre des Finances pourra, sur la Proposition du chef du territoire, augmenter les maxima des proportions suivant lesquelles les placements dans les territoires d’outre-mer sont admis en représentation des cautionnements et réserves techniques
afférenis aux opérations réalisées dans ces territoires.
Il pourra de même, à titre exceptionnel accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle, notamment en ce qui concerne le lieu et l’établissement où seront déposés les cautionnements et réserves techniques et l’application du décret du 29 juillet 1939 sur la comptabilité des sociétés d’assurances.
Art. 17. —- Le Ministre des Finances peut déléguer, à titre exceptionnel ou permanent, à un comptable supérieur du Trésor en fonction dans le territoire où l’entreprise a fait agréer un agent spécial, les attributions dévolues aux commissaires contrôieurs par l’article 6 du décret-loi du 14 juin 1938.
Art. 18. 12 entreprises régulièrement habilitées, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à fonctionner dans un ou plusieurs des territoires visés à l’article 14 sont considérées comme agréées à cette date pour ces territoires,
1° La justification prévue à l’article 15;
2″ La liste, établie conformément au paragraphe 1° de l’article 1‘° de l’arreté du 6 août 1941, des différentes catégories d’opérations qu’elles pratiquaient régulièrement en France, en Algérie ou dans chacun des territoires d’outre-mer lors de la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Celles d’entre elles ne fonctionnant pas en France devront produire, en outre avant la même date, les documents visés soit aux paragraphes 3° et 8° de l’article 1‘’ de l’arrêté du 6 août 1941 s’il s’agit d’entreprises françaises, soit aux paragraphes 2° et 5°, 8° et 9° de l’article 2 du décret du 19 août 1941 s’il s’agit d’entreprises locales ou étrangères.
Art 19 — La nrésente ordonnance sera publié au Journal Officiel de la République Francaise ct exécutée comme loi.
Ch. DE GAULLE
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.,
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice pi.
Alexandre PARODI,.
Le Ministre des Travaux publics
et des Transports,
Ministre des Affaires Etrangères pi.
René MAYER.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Ministre de l’Intérieur pi.
Alexandre PARODI
Le Ministre des Colonies,
P, GIACOBBI.
Le Ministre de l’Agriculture.
TANGUY-PRIGENT.