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Décret n° n° 45-2239 portant application aux personnels civils des corps et services des territoires relevant du Ministre des Colonies de l’ordonnance du 15”juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événenents de guerre
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Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Colonies, du Ministre des prisonniers, déportés et réfugiés et du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance n’ 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics avant été empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;
DECRETE
Article 1: les disposition suivante sont applicables aux personnels civils appartenant aux corps et services des territoires relevant du Ministre des Colonies.
Elles concernent également les services publics industriels et commerciaux exploités en régie, concédés ou affermés de ces mêmes territoires,
Art. 2. — Bénéficient des dispositions du présent décret les fonctionnaires et agents des corps et services visés à l’article 1°, ainsi que les candidats à l’admisison dans ces corps et services qui ont dû quitter leur emploi vu ont été empêchés d’accéder aux services publics en raison des situations énumérées ci-après :
l° Prisonniers de guerre demeurés en captivité postérieurement au 25 juin 1940,
2° Mobilisés ou engagés ayant servi postérieurement au 25 juin 1940 dans les formations militaires françaises de terre de mer et de l’air, à l’exception :
a) Des militaires démobilisés entre les 25 juin 1940 et le 1‘ juin 1941 par l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat Francais ;
b) Des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat Français. S’ils n’ont pas pris part ultérieurement à des opérations contre l’ennemi ;
3° Mobilisés ou engagés dans les forces alliées, ayant réintégré les formes françaises avant le 1‘ décembre 1942:
4 Combattants des forces françaises de l’intérieur et assimilés définis dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 45-1283
5° Toutes personnes atteintes d’infirmité dans les conditions prévues par la loi du 25 juin 1919 sur les victimes civiles de la guerre, à condition que leur état ne soit pas absolument incompatible avec l’exercice de leur emploi ou de l’emploi auquel elles se proposent de faire acte de candidature ;
G° Toutes personnes qui ont été déportées ou internées pour des motifs politiques ou militaires par les autorités ennemies ou par l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat Français ;
1° Toutes personnes ayant été contraintes de travailler au profit de l’ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l’effort de guerre de celui-ci ;
8° Toutes personnes ayant dû se soustraire à une recherche ou à un ordre de réquisition des autorités ennemies ou de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat Français, ou ayant participé à J’action d’une organisation de résistance ;
9° Toutes personnes n’ayant pu faire acte de candidature aux emplois prévus à l’article 1° » au fait des mesures de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat Français excluant de la fonction publique certaines catégories de Français.
Art. 3. — Des règlements pris par les autorités compétentes pour élaborer les statuts et approuvés s’il y a lieu dans la forme ordinaire, détermineront pour chaque service et chaque catégorie de personnel, après consultation éventuelle, les commissions de reclassement prévues aux articles 18 et 19, les modalités d’application du present décret, En ce qui concerne le personnel régi par des conventions collectives, lesdites modalités feront l’objet d’avenants à ces conventions.
TITRE IIDispositions spéciales aux fonctionnaires et agents des Services publics Lars
Art. 4 — Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu’ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions en raison de l’une des situations énumérées à l’article 2 ci-dessus, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation.
Art. 5. — En ce qui concerne l’avancement de grade ou de classe, au choix ou l’ancienneté et qu’il soit ou non subordonné à l’inscription sur un tableau d’avancement, à un examen ou à un concours, les règlements et conventions collectives détermineront dans quelles conditions il sera accordé aux intéressés :
1° Un reclassement rétroactif reétablissant une situation normale au regard de l’avancement pour ceux d’entre eux qui n’en auraient pas déjà bénéficié ;
2° Des dispenses de titres tant pour se présenter aux examens olù concours que pour les promotions à faire sans examen ni concours consenties par les autorités compétentes pour les nominations et, le cas échéant, des dispenses partielles ou totales des obligations concernant la durée de service effectif ou la résidence ;
3° Le bénéfice de sessions spéciales ou d’avantages spéciaux aux sessions normales pour les concours d’avancement si le temps pendant lequel les candidats à ces concours ont été mis dans l’impossibilité de s’v présenter n’est pas inférieur à six mois.
Art. 6. — En vue de rétablir la situation des fonctionnaires et agents visés à l’article 2 qui, pendant leur éloignement, n’auront pas participé à l’avancement dans les mêmes conditions que leurs collègues restés en fonctions les réglements et conventions collectives détermineront le nombre des emplois autres que ceux de début qui seront mis en réserve pour les intéressés et auxquels il ne pourra être pourvu qu’après leur retour.
Toutefois, dans les cadres où les avancements sont accordés dans la limite de pourcentage imposés dans chaque grade ou classe, par rapport à l’effectif total du cadre, les règlements d’application pourront prévoir que les fonctionnaires et agents susvisés avanceront hors péréquation, Les excédents résultant de ces avancements spéciaux devront être résorbés dans un délai de six ans à compter de la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Française.
TITRE III
Dispositions spéciales aux candidats à la fonction publique
Art. 7. – Pour les candidats entrant dans l’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, l’âge limite d’admission dans les corps et services visés à l’article 1° », que cette admission soit ou non subordonnée à un concours, est reculé d’un temps égal à celui pendant lequel les situations prévues audit article ont constitué pour eux une cause effective d’empéêchement.
Les réglements et conventions collectives fixeront les conditions particulières dan lesquelles devront être accordées des majorations supplémentaires de la limite d’age n’excédant pas deux ans en faveur de certaines catégories d’intéressés qui ne seraient pas physiquement en état de poser leur candidature à Ta date résultant pour eux des dispositions de l’alinéa précédent.
Pour les emplois exigeant une aptitude physique particulière, les règlements et conventions collectives pourront, toutefois, apporter des dérogations aux dispositions du présent article,
Art. 8 — Les candidats bénéficient, en outre, sous réserve de l’examen préalable de l’ensemble de leurs titres par les commissions de reclassement prévues aux articles 18 et 19 du présent décret et à condition que la durée de leur empêchement effectif ait été d’au moins six mois, des dispositions figurant aux articles 9 à 12 ci-après.
Art. 9 — Les candidats visés à l’article précédent pourront se présenter à des concours et examens spéciaux dont les modalités particulières seront précisées par les règlements et conventions collectives qui détermineront notamment les conditions de l’option pour ces épreuves.
Ils pourront être autorisés à subir les épreuves sur le programme d’une année antérieure.
Art. 10 — Dans les cadres où le recrutement est effectué par voie de concours, parmi les candidats appartenant déjà au service public, les règlements et conventions collectives pourront dispenser de l’obligation de subir les épreuves du concours les fonctionnaires et agents qui remplissent, par ailleurs, les conditions réglementaires d’admission.
Les nominations directes auxquelles il sera ainsi procédé pourront être subordonnes à la possession de certains titres ou diplômes particuliers.
Art. 11, — En ce qui conc2rne les nominations effectuées sans concours, les emplois à pourvoir seront attribués par priorité aux candidats visés à l’article 8. lorsqu’ils remplissent les conditions réglementaires de capacité pour le recrutement dans le cadre ‘ou service intéressé. La présente disposition n’est pas applicable aux candidats au stage de l’administration coloniale, qui demeurent régis par le décret du 18 juillet 1944
Art. 12. — Les règlements et conventions collectives préciseront la manière dont les candidats visés à l’article 8, nommés à la suite d’un examen ou d’un concours normal ou spécial, seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment, de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empéhement et de la valeur de l2 heurs épreuves.
En ce qui concerne les nomitations effectuées sans concours, les règlements et conventions collectives devront également prévoir pour les intéressés un reclassement rétroactif, compte tenu, notamment de la durée de leur empêchement et du temps de service public qu’ils auraient accompli soit comme titulaire, soit à titre auxiliaire.
Ces reclassements ne comportent pas de rappel de traitement,
TITRE IV Dispositions communes
Art 13 — En vue de permettre aux fonctionnaires, agents et candidats visés par le présent décret de bénéficier des conditions statutaires de recrutement et d’avancement plus favorables ayant existé au cours de leur empéchement, les administrations pourront commissions de reclassement prévues aux articles 18 et 19 ci-après et à condition que la durée de jeur empêchement effectif ait été d’au moins six mois, les nommer ou les faires bénéficier d’une promotion, sans qu’ils réunissent les conditions exigées par le statut du personnel.
Art. 14. — Au cas où les nécessités impéricuses de service l’exigeraient, les emplois faisant partie des contingents prévus à l’article 6 pourraient être temporairement occupés par les personnes énumérées ci-après :
l” Fonctionnaires atteints par la limite d’âge er maintenus en fonction sans qu’il puisse être procédé à leur remplacement ou à la désignation de leur successeur 9 Anciens fonctionnaires retraités, quelle que soit leur administration d’origine, 3° Fonctionnaires ou agents d’un grade inferieur ;
4» Personnes requises en application de la du 11 juillet 1938 portant organisation de la nation pour le temps de guerre;
5 A défaut et à titre exceptionnel, personnes engagées à titre auxiliaire ou même, titre définitif, si le nombre des emplois pourvus doit être compensé à brève écare var un nombre égal de vacances dans des emplois équivalents.
Art. 15 — Dans les administrations où les intéressés sont admis à manifester leur préférence pour le choix d’une résidence, les règlements et conventions collectives détermineront toutes mesures utiles pour quil soit tenu compte des désirs des bénéficiaires du présent décret, dans la mesure permise par les nécessités du service.
TITRE V Mesures d’application et de controle
Art. 16 — Les réglements et conventions collectives prévus à l’article 3 devront être pris : i° pour les cadres coloniaux régis par décret, dans les deux mois suivant la publication du présent décret ; 2° pour les cadres et services régis par arrêté général ou local, dans les deux mois suivant la promulgation du présent décret dans le territoire intéressé,
Art. 17. — Les dispositions des titres précédents cesseront d’être applicables à des dates déterminées : 1° pour les cadres coloniaux régis par décret, car des arrêtées pris par le Ministre des Colonies et les Ministres chargés des anciens combattants et des prisonniers et déportés ; 2° pour les cadres et service; relevant des autorités locales par arrêté général ou local du chef de la colonie soumis à l’approbation du Ministre des Colonies,
Art. 18 — Il sera institué auprès du Ministre des Colonies, pour les cadres régis par décret. auprès des Gouverneurs généraux, des Gouverneurs des Colonies et chefs de territoires intéressés, pour les cadres et services régis par arrêté général ou local, des commissions administratives de reclassement qui :
1° Pourrront étre consultées sur les projets de règiement et conventions collectives, ainsi que sur toutes les questions relatives au service public, bénéficiaires du présent décret ;
2° Devront étre obligatoirement consultées sur les réclamations individuelles contre les mesures administratives que les intéressés estimeraient prises en violation dudit décret et des textes d’application.
Art. 19. — La commission de reclassement qui fonctionnera auprès du Ministère des Colonies, pour les cadres coloniaux régis par décret, comprendra six à douze membres dont un représentant du Ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, et des représentants des prisonniers de guerre, déportés politiques, déportés du travail et anciens combattants.
L’arrêté portant création et fixant la composition de cette commission sera pris par le Ministre des Colonies dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, Les commissions de reclassement qui fonctionneront auprès des Gouverneurs généraux, Gouverneurs des Colonies et chefs de territoire, pour les cadres régis par arrêté général ou local, comprendront six à douze membres, dont deux représentants des prisonniers de guerre et, dans la mesure du possible, un représentant des déportés politiques, des déportés du travail et anciens combattants.
Les arrêtés généraux et locaux portant création et fixant la composition des commissions seront pris par les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des Colonies et chefs de territoire dans un délai de deux mois à compter de la promulgation du présent décret au Journal Officiel du territoire intéressé,
Art. 20. — Les litiges concernant l’application du présent décret ou des règlements prévus à l’article 2 constitueront des causes communicables au Ministère public s’ils sont portés devant les juridictions judiciaires.
Art. 21. — Le Ministre des Colonies, le Ministre des prisonniers, déportés et réfugiés et le Ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Francaise et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
Ch DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française
Le Ministre des Colonies,
P, GIACOBBI.
Le Ministre des Prisonniers,
Déportés et Réfugiés,
Henri FRENAY.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
A, PARODI.