إجراء بحث

Décret n° n° 46-2048 réglant les conditions d’application dans les départements de la Guadeloupe, de la Marünique, de la Réunion et de la Guyane française, ainsi que dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer composant Union Française, de la loi du 20 septembre 1946, portant organisation du referendun,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère de la France d’outre-mer les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945;

Vu la loi n° 46-2046 du 20 septembre 1946 portant organisation du referendum prévu par l’article 3 de la loi précitée du 2 novembre 1945, et, notamment, son article 24,

DECRETE

Art. 1°. — Sont réglées comme suit les conditions d’application des articles 13 à 20 de la loi susvisée du 20 septembre 1946 dans les Gépartements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guvane française, ainsi que dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer composant l’Union Francaise,

Art. 2. — Les procès-verbaux des opérations du referendum dans chaque commune ou circonscription administrative siège d’un bureau de vote sont rédigés en double exemplaire.

L’un de ces exemplaires reste déposé au secrélariat de la mairie ou du chef-lieu de la ceirconscription administrative; l’autre est transmis, sous pli scellé, au président de la commission spéciale de recensement du déparie

nent ou du territoire,

Art, 3 — Les résultats du scrutin dans chaque commune ou circonscription administrative, siège d’un bureau de vote, sont rendan publics et transmis télégraphiquement, avec confirmation, par pli porté, par les voics les plus rapides, à la commission spéciale siégeant au chef-lien de chaque département ou territoire.

Les commissions sont présidées par un magistrat, leur composition est déterminée par arrêté du haut commissaire onu du gouverneur général dans les territoires groupés ainsi qu’à Madagascar et dépendances, au Cameroun 

en Indochine, par arrêté du commissaire de la République an Togo, de l’administrateur chef du territoire à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Comores, par le gouverneur dans les au tres territoires ainsi que dans les départe-

ments énumérés à l’article 1° du présent décret, A titre exceptionnel, en Afrique-Occidentale française, en Afrique-Equatoriale francaise, au Cameroun, à Madagascar et en Indochine, lorsque les difficultés de communication entre

certains bureaux de vote d’un territoire et le chef lieu l’exigent, le haut commissaire ou le gouverneur général pent, par arrêté, instituer, en dehors du chef-lieu, une commission charvée de procéder au recensement des résultats

de ces bureaux. L’arrêté fixe alors la composition intégrale de cette commission et l’étendue de son ressort, 

Les commissions doivent achever leurs travaux au plus tard cinq jours après le jour du serutin.

Les résultats du scrutin de l’ensemble des communes ou circonscriptions administratives du ressort de Ia commission sont rendus publics par celle-ci dès achèvement du dépouillement. Ils sont transmis télégraphiquement

à la commission nationale de recensement par l’intermédiaire du haut commissaire ou du gouverneur général dans les territoires groupés et Indochine, et directement par le haut commissaire à Madagascar et dépendances et

au Cameroun, par le commissaire de la République au Togo, par l’administrateur chef du territoire à SaintPierre-et-Miquelon et aux Comores, par le gouverneur dars les autres territoires ainsi que dans les départements.

Le proces verbal doit suivre par les voies les plus rapides,

Art, 4 — Les attributions dévolues à commission départementale au titre III de la loi du 20 septembre 1946 sont exercées par la commission ou par les commissions de recensement du territoire. Les pouvoirs conférés au

préfet sont exercés par le gouverneur. À Madagascar et dépendances ainsi qu’au Cameroun ils sont exercés par le haut commissaire de la République, en Indochine par le commissaire de la Républiqué, au Togo par le commissaire de la République, à Saint-Pierre-ctMiquelon et aux Comores par le chef du territoire.

Les délais prévus aux articies 16 ot 18 sont fixés à cinq jours.

Art.5 ». — Sur tous les points qui ne sont pas réglés par la loi du 20 septembre 1946 et par le présent décret, les dispositions 1946 administratives ou réglementaires relatives aux élections générales, notamment le décret susvisé

En Cochinchine sont applicables les dispositions en -vigueur concernant les modalités des opérations électorales en matière d’élections législatives, Un arrêté du haut commis saire de France fixera les conditions d’application de ces dispositions dans les autres territoires de l’Union indochinoise.

Art. 6. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offiriel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des départements et territoires intéressés et inséré au ÆBulleétin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

GEORGES BIDAULT

par le president du gouvernement provisoire de la republique

le ministre de la france d’outre-mer

 

marius moutet