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Décret n° n° 46-2098 rendant applicable aux départements et territoires relevant du ministère de Ja France d’outre-mer le décret du 2 septembre 1946 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront effectuer leur propagande à l’occasion du referendum sur la Constitution…

 

 

 

Læ Président du Gouvernement provisoire de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre de la France l’outre-mer,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publice;

Vu la Loi du 20 mars 1914 relative il l’affichage électoral, moditiée par les lois des 2 avril 1952 et 20 mars 1936;

Vu la loi n° 46-2046 du 20 septembre 1946 portant organisation du referendum prévu par l’article 3 de la loi précitée du 2 novembre 1945 et notamment ses articles 20 et 22;

Vu le décret n° 46-2048 du 21 septembre 1946 réglant les conditions d’application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Gurvane francaise ainsi que dans les territoires relevant

du Ministre de la France d’outre-mer composant l’Union francaise, de la loi du 20 septembre portant organisation du referenduim ;

Vu le décret n° 46-2096 du 28 septembre 1946 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques et groupements pourront effectuer leur propagande à l’occasion du refcerendum sur la Constitution.

DECRETE

 

 

Art. 1. — Le décret n° 46-2096 du 28 septembre 1946 susvisé est rendu applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de Ja Réunion et de la Guyane française ainsi que dans les territoires relevant

du Ministre de la France d’outre-mer composant l’Union Française sur les modalités qui seront fixées par arrêté du Haut Commissaire ou du Gouverneur général dans les territoires groupés ainsi qu’à Madagascar et dépendances,

au Cameroun et en Indochine, du Commissaire de la République au Togo et de l’administrateur chef du territoire à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Comores, et du gouverneur dans les autres territoires et dans les départements précités et sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent décret.

Art. 2 — Sont autorisés dans chaque département ou territoires d’outre-mer à faire apposer des affiches de propagande dans les conditions prévues au décret précité du 2 septembre 1946 

1″ la groupes de l’Assemblée nationale constituante, constituant ou non des partis politiques

2  partis politiques constitués sote la forme d’associations déclarées :

2 Les associations déclarées entre le 2 juin 1946 et la date de publication du présent decret, dont l’action s’étend à l’ensemble de territoire métropolitain auinsi qu’au département ou au territoire, qui ont un but politique touchant à l’organisation on an fonctionnement des institutions :

4″ Les organisations syndicales suivantes 

Confédération générale du travail: P

Confédération générale de l’agriculture :

Confédération francaise des travailleurs chrétiens :

Comité national du patronat français » » Les organisations composant le Conseil national de la résistance à la date du 24 août 1944.

Art. 3 — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise ainsi qu’aux Journal officiels des départements et territoires intf-

ressés et inséré au Bulletin officiel du ministére de la France d’ontre-mer,

 

 

GEORGES BIDAULT.

_ Par le Gouvernement provisoire de la République français

Le Ministre de la France d’outre-mer.

 

Marius MOUTET.