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Décret n° n° 47-645 modifiant le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement des militaires isolés aux colonies,

 

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre de la guerre et du Ministre des finances,

Vu l’ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme du régime de solde ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant relement sur les indemnités de route et de séjour du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 29 décembre TX portant réglement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 5 octobre 1922 snr les frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et les textes qui l’ont modifié ;

 

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1 — L’article 10  Grade et situation de famille » du décret du 5 octobre 1922 est modifié comme suit :

« b) Situation de famille. — Les indemnités journalières normales et réduites, l’imdemnuité partielle de repas comportent deux taux différents applicables : l’un aux militaires chefs de famille, accompagnés régulièrement de leur famille aux colonies: l’autre aux militaires chefs de famille, non accompagnés de leur famille et aux célibataires, » En ce qui concerne les sous-officiers, boraux-chefs, caporaux ou brigadiers et soldats, les dispositions relatives aux chefs de famille ne sont applicables qu’à ceux qui servent au delà de la durée légale de service, Le » Sont considérés comme chefs de famille, bour l’attribution des différentes indemnités pour frais de déplacement susceptibles d’être ullouées aux personnels militaires :

les agents mariés les agents qui ont des enfants à charge vivant avec eux à la colonie :

les – agents qui vivent actuellement avec leur mère veuve, » Sont considérés comme enfants à charge  les enfants qui, indépendamment de leur nombre, sont, par suite de leur qualité on de leur âge, susceptibles d’ouvrir droit au bénétice

des nllocations familiales on, éventuellement, au bénéfice des anciennes indemnités pour charges de famille, 

Art. 2, — L’article 16 du décret du 5 octobre 1922 est annulé et remplacé par le suivant :

« Indemnité de déménagement.

» L’indemnité de déménagement est allouée an cours du séjour colonial en cas de chanvement de résidence imposé d’office par nécessité de service et à égalité de solde.

»ÿ Elle est également due à l’arrivée de la métropole et au départ de la colonie, Elle est attribuée

1° Aux officiers de tous grades et assimilés :

> 2° Aux sous-officiers et hommes de troupe de carrière et assimilés, à l’exception des caporaux-chefs, caporaux et soldats de carriére célibataires, » Cette indemnité n’est allouée qu’une fois pour chaque changement de résidence, Elle

L’est pas due pour un déménagement sans changement de garnison,

>» Elle comprend le remboursement sur Justification de dépenses réellement faites pour le camionnage du mobilier, tant à l’arrivée dans la nouvelle résidence qu’an départ de l’ancienne. ainsi que les frais de stationnement et d’emmagasinage du mobilier, » Le remboursement est basé sur le nomibre de kilogrammes effectivement transportés, dans la limite du poids maximum fixé, pour chaque grade, par le tableau 3 annexé au présent décret.

> Le transport proprement dit des bagages et du anobilier est toujours effectué en nature au compte du budget colonial dans la limite des poids autorisés, À cet effet, l’intendant ou son suppléant établit les réquisitions nécessaires au nom des titulaires des marchés de transport, Quand il n’existe aucun marché de transport, l’intendant ou son suppléant passe un contrat spécial de transport.

>» Læs frais d’emballage et d’aménagement donnent lieu à l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1.000 francs pour les quatre bremières personnes et 2950 francs par personne au-dessus de quatre, »

Art. 3 — L’article 19 bis du décret du » octobre 1922 est annulé et remplacé par le  suivant :

& Art. 19 bis, — Indemnités journalières pour frais d’hôtel.

» l’endant les séjours coloniaux, les militaires peuvent prétendre à l’indemnité journalière pour frais d’hôtel dans les conditions suivantes :

» 1” Cas des militaires avant un mobilier à transporter,

» a) Less milituires chefs de famille change de résidence recoivent, en outre, une indemnité journalière de frais d’hôtel allouée pendant la durée du transport de mobilier et encule par journée de déplacement d’aprés les tarifs annexés au présent décret.

» La durée du transport du mobilier est déterminée par ln date de remise figurant sur lu lettre de voiture ou la pièce en tenant lieu et celle de l’avis portant notification de l’arrivée du mobilier, Ce délai est augmenté d’une journée au départ et d’une journée à l’arrivee 

>» b) Cas des militaires n’avant pas de mobilier à transporter, L’indemnité journalière pour frais d’hôtel est calculée d’après la durée du trajet pour aller de l’ancienne à la nouvelle résidence, Ce décompte sern effectué par période de vingt-quatre heures donnant droit à l’attribution d’une indemnité journalière de frais d’hôtel complète,

» 2° Les indemnités de fruis d’hôtel ne pourront être payées que pendant vingt jours au maximum si ln nouvelle résidence se trouve à moins de cinq cents kilomètres de l’ancienne, et à trente jours au maximum si la distance est égale ou Supérieure à cinq cents kilomètres ou dans le cas de traversée maritime, »

Art. 4. — L’article 2% du décret du 5 octobre 1922 bre 1922 est annulé remplacé pur le suivant :

inspection speciale d’officiers generaux ou superieur 

» Art. 22, – Les officiers généraux ou supérieurs ou assimilés chargés par le Ministre d’une inspection spéciale, accidentelle on temporaire, qui ne constitue pas pour celui qui  en est chargé un service normal et permanent, ont droit, pendant tonte la durée de cette mission :

1″ Aux indemnités de transport :

> 2° À une indemnité journalière que fixe le Ministre dans chaque cas et qui ne pent être inférieure à celle prévue par le tableau n° » 2 pour les officiers du même grade, ni supérienre à celle fixée par le tableau n° 4 annexé au présent décret, >» Au cours de ces missions, les officiers géneraux peuvent se faire accompagner d’un officier qui a droit aux allocations prévues ir le tableau n° 2, Par exception, l’officier accompagnant un membre du Conseil supé

rienr de la guerre on un inspecteur général d’urmes peut recevoir une indemnité journalière dont le taux maximun he devra pas accéder celui fixé au tableau n° 4 »

Art. 5, — Les tableaux annexés an décret  du 5 octobre 1922 sont annulés et remplacé par les suivants

Art. 4 — Le présent décret, qui aura eflet compter du 1 juillet 1946, sera publié au Journal officiel de la République française

 

Paul Ramadier

Par le president du conseil des Ministres:

Le Ministre de la guerre

Paul Coste-Floret

Le Ministre des Finance

Schuman

Le Ministre de la france d’outre-mer

 

Marius Moutete