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Décret n° n° 49-376 le décret n° 49-376 du 20 mars 1949..

 

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des finances et la France d’outre-mer ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux,.les opérations de change et le commerce de l’or, et les textes subséquents qui l’ont complété et modifié ;

Vu le décret du 9 septembre 1939 portant application aux colonies et territoires africains sous mandat du décret précité  ;

Vu la loi n° 46-951 du 106 mai 1946 portant fixation de la date légale de la cessation des hostilités ;

Vu le décret n° 46-12$S9 du 21 mai déterminant les conditions d’application aux départements et territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer des articles 2 et 3 de la loi précitée ;

Vu l’article lis de la loi n° 462154 du 1 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;

Vu le décret n° 47-869 du 8 avril 1947 nortant application aux territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, des dispositions de l’article 17S de la loi n° 46-2154 précitée ;

Vu le décret n° 49-374 du 20 mars 1949 relatif au régime monétaire en Côte francaise des Somalis;

DECRETE

Art. 1. — A compter d’une date qui sera fixée par arrêté pris conjointement par le Ministre des finances et le Ministre de la France d’outre-mer, il est institué en (Côte francaise des Somalis une nouvelle unité monétaire appelée franc de Djibouti, avant seule cours légal et pouvoir libératoire, 

Art. 2. — La valeur de cette unité monétaire en or fin sera fixée par l’arrêté prévu à l’article 1°.

Art. 3 — « Le franc de Djibouti » ainsi défini est couvertible à un taux fixe, sans limitation, ni justifications, en dollars des Etats-Unis.

Art. 4 — De nouvelles coupures libellées en la nouvelle unité monétaire seront émises et échangées ultérieurement contre les billets de la Banque de l’Indochine, succursale de Djibouti, Aucune déclaration ne sera exigée des personnes procédant à cet échange.

Toutefois, à compter de la date prévue à l’article 1° » et en attendant l’émission des nouvelles coupures, les billets de la Banque de l’Indochine actuellement en circulation continuent à avoir cours légal sur le territoire de la Côte française des Somalis pour leur montant nominal en francs de Djibouti. 

Art. 9, — A compter de la date prévue à l’article 1°, les comptes bancaires ouverts en Côte francaise des Somalis au nom de résidents dudit territoire, et libellés en francs C. F, A. sont convertis d’office en francs de Djibouti sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 du présent décret, 

Art. 6 — Les engagements entre personnes résidant sur le territoire de la Côte française des Somalis sont, sur la même base et à la méme date, convertis de plein droit en francs de Djibouti, nonobstant toute stipulation contraire des parties, 

Art.. 7— Les textes actuellement en vigueur, concernant la réglementation des changes et du commerce extérieur, cessent d’être applicables en Côte francaise des Somalis, à compter de la date prévue à l’article 1° sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent décret.

Art. 8. — Les obligations concernant le rapatriement obligatoire des devises correspondant à des opérations en cours au jour de Ia réforme, devront être exécutées.

‘Art. 9. — A compter de la date prévue à l’article 1° », les textes concernant la réglementation des changes et du commerce extérieur entre la zone franc et les pays étrangers sont applicables aux relations entre les territoires de la zone france, d’une part, et de la Côte française des Somalis, d’autre part

Art. 10, —- Des arrêtés pris conjointement par les Ministres des finances et de la France d’outre-mer pourront déterminer les conditions dans lesquelles pourront être révisées les opérations spéculatives qui auraient pu intervenir

avec la zone franc depuis le 1 janvier 1948,

Art. 11. — Le Ministre des finances et des affaires économiques et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dun présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

 

Henri QUEUILLE.

Far le Président du Conseil des Ministres

Le Ministre des finances

ct des affaires économiques

Maurice PETSCHE.

Le Ministre de La France d’outre-mer.

Paul Coste-Floret

Le Secrétaire d’Etat à lt nseiynement

technique, aux sports et à la jeu-

nesse, Secrétaire d’Etat à la France

d’outre-mer, par intérim,

 

André MORICE.