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Décret n° n° 49-377 le décret n° 49-377 du 20 mars 1949..
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Sur le rapport du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de la France d’outre-mer et du Secrétaire d’Etat à la France d’outre-mer;
Vu le décret du 30 décembre 1912 fixant le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 25 juin 1934 portant modification de l’organisation de la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 4S-1482 du 25 septembre 1948 portant retrait du privilège d’émission de la Banque de l’Indochine et la convention annexée ;
Vu le décret n° 49-376 du 20 mars 1949 portant modification du régime monétaire en Côte francaise des Somalis ;
Le (Conseil des Ministres entendu)
DECRETE
Art. 1. — A compter de la date prévue par le décret n° 49-376 du 20 mars 1949 portant modification du régime monétaire en Côte française des Somalis, la Banque de l’Indochine cessera d’assurer le service de l’émission dans ce territoire.
Art. 2. — A partir de la même date le service de l’émission y sera assuré provisoirement par le Trésor, dans les écritures duquel sera ouvert un compte d’opérations monétaires intitulé « Emission de billets du Trésor ».
libellé en francs de Djibouti, Ce compte sera toujours créditeur.
Les billets émis par le Trésor y auront seuls Cours légal et pouvoir libératoire, sous réserve des dispositions de l’article D ci-après et de l’article +4, alinéa 2, du décret n° 49-376 susvisé.
Art. 3. — Le Trésor prendra en charge, à la même date, les billets mis en circulation par ia Banque de l’Indochine en Côte francaise des Somalis, Cette prise en charge s’effectuera conformément aux dispositions des articles 3, +4 et 5 de la convention conclue le 10 juillet 1947 entre le Gouvernement de la République francaise d’une part, et la Banque de l’Indochine, d’autre part, à l’effet de régler les modalités de retrait anticipé du privilèége d’émission concédé à cet établissement.
Art, 4 — Des arrêtés conjoints du Ministre des finances et du Ministre de la France d’outre-mer fixeront les dates auxquelles lesdits billets de la Banque de l’Indochine devront être échangés contre des billets émis par le tresor
Le produit des billets adirés sera mis à la disposition du Territoire,
Art. 5. — Idees arrôtés conjoints du Ministre des tinances et du Ministre de la France d’outre-mer détermineront les modalités des opérations relatives à lémission traitée par le Trésor,
Art. 6. — Il est créé en Côte francaise des Somalis un Conseil de la monnaie placé sous l’autorité du Ministre des finances et composé comme suit :
le trésorier-pareur de la Côte française des Somalis, président, avec voix prépondérante :
un membre désigné par le Ministre des finances :
un membre désigné par le Gouverneur de la C’ôte francaise des Somalis :
un membre de la Chambre de commerce de Djibouti, désigné par le Gouverneur pour sa compétence technique.
Ce Conseil, chargé d’informer le Ministre des finances de la situation monétaire du Territoire, lui soumettra par ailleurs toute décision qu’il estimera devoir être prise en ce qui concerne la politique monétaire en Côte francaise des Somalis
Il pourra, éventuellement, dans les conditions de l’article 5 ci-dessus, recevoir délégation pour prendre directement certaines de ces décisions.
Art. 7 — Le Ministre des finances et des affaires économiques et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,
Henri QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres
Le Ministre des finances
et des affuires ÉCONOMIQUES,
Maurice PETSCHE,
Le Ministre de la France d’outre-mer.
Paul CosTE-FLORET.
Le Secrétaire d’Etat à l’enseignement
technique, ur Sports et à la jeunesse, Secrétaire d’Etat à la France
d’outre-mer, par intérim,
André MORICE.