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Décret n° n° 50-794 le décret n° 50-794 du 28 juin 1950, en Côte française des Somalis..

Le Président. du Conseil des Ministres, Sur le rappart du Ministre de la Français d’outre-mer, du Ministre de la défense nationale, du Minisbre des finances et des affaires éconcmiques, du Ministre d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du Secrétaire d’Etat aux finances ;

Vu le décret Gu 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux, ensemble tous textes modi catifs subséquents ;

Vu le décret n° 45-226 du 4 octobre 1943 relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées ‘aux fonctionnaires civils, agents, cmployés et ouvriers de Etat; 

Vu ke décret n° 45-2464 du 18 octobre 1945 pertant suppression de l’indemnité de mission aux colcnies pour des membres des corps de contrôles militaires ;

_ Vu des décrets n° 45-0157 du 28 décembre 1945, n° 46-713 du 8 avril 1946, n° 46-2264 du 12 cctobre 1946 fixant le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l’air ‘em service dans les territoires d’outre-mer

Gt Les textes modificatifs subséquents : ,

Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant aux fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer, aux fonctionnaires relevant des Ministères métropolitains et aux militaires à solde mensuelle des ‘armées de terre, de mer ct de l’air, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. de bénéfice dés dispositions relatives à la réalisation dus deux premières tranches de reclassement de la fonction publique ;

Vu le décret n° 49-529 du 135 avril 1949) modification le régime de solde des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;

Vu Farticle 29 de Ja loi de finances n° 45-1992 du 31 décembre 184$ relatif aux conditions de mise à la charge d’un budget général, local onu spécial relevant du Mimistère de la France d’outre-mer de toute mission ;

 

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1, — Le régime de rémunération des fonctionnaires des administrations métropolitaines, des militaires & solde mensuelle, des fonctionnaires, des cadres généraux d’outre-mer et A cadre des trésoreries coloniales, se rendant ei mission dans un territoire d’outre-mer ou en Indochine, où venant en mission de l’urr de ces territoires ou d’’Indochine, dans la métropole, est déterminé par les articles Suivantes : | |

Art. 2. — Pendant les trois premiers mois de mission comptés du jour de l’arrivée dans Le territoire considéré, les intéressés continuent à percevoir leur traitement  solde Dour sa contre-valenur en monnaie locale avec application de l’index de correction.

Il conservent le bénéfice des indemnités à caractère résidentiel et familial du lieu de provenance qui continuent à leur être parées pour leur ‘valeur nominalé en francs métropolitains.

IEs peuvent prétendre, en outre, à l’attribution des indemmités pour frais de mission, suivant les faux qu’ils recevraient si la mnission s’effectuait dans de ‘territoire métropolitain, ces taux étant réduits à leur contre-valeur en

monnaie locale at affectés de l’index de correction. :

Art, 3. — À partir du premier jour du quatlième mois de séjour Gang un territoire d’outre-mer et jusqu’au jour du dépant pour le métropole, les fonctionnaires des cadres généraux où du cadre des trésoreries coloniales et le militaires percoivent les mêmes émoluments que les. personmels des mêmes cadres en service dans le territoire de mission.

Tes autres fonctionnaires de l’Etat continent à percevoir leur traitement métropolital converti à sa contre-valenr en monnaie locale et affecté de l’index de correction, et ils peuvent. prétendre, en outre, aux accessoires de ‘traïtement. attribués aux fonctionnaires des cadres généraux ayant la même échelle indigaire et en service dans le même territoire.

Les uns les autres cessent de percevoir, ùh compter de la même date, les indenmités pour frais de mission.

II. — Missions effectuées dans la métropole par des agents en. position. de service dans un. lierritoire d’outre-mer ou en Indochine, 

AT, 4 — A partir du jour du départ Au territoire d’outre-mer ou d’Endochine et. pendant les trois premiers mois de la mission comptés du jour de l’arrivée dans l4 métropole, les intéressés perçoivent eur solde ou traitement de base en francs métropolitains pour lewr montant nominal ou, si le versement à lieu après de retour, convertis à leur contre-valeur en monnaie locale mais sans application de index de correction.

sa contre, ils continuent à hénéficier des indemnités à caractère résidentiel (indemnité de résidence où indemnité de Zone) afférentes a leur territoire do provenance.

ils perçoivent, en cutre, les indemnités pour frais de mission accordées at personnels civils de l’Etat où aux niilitaires, suivant Jeur categorie, envovés en mission dame 1 métropote.

Act. 5. — A partir du premier jour du quatriènme mois suivant leur arrivée dans métropole, ils cessent de bénéficrer des indimnites & caractère régidentiel de leur territoire d’origine et perçoivent à la place de ces dernières, l’indemimité familiale de résidence métr’opolitaine au taux en vigueur  département. de da Seine, il cessent en même Temps de percevoir les indemnités pour frais de mission.

Art. 6. — Pendant les trois promicrs DOÏS de la mission, comptés du jour  l’arrivée dans Ja métropole,  integressés continuent. à percevoir la rémunération Au dtéervrifoire de service payée, suivant de désir du bénéficera, en monnaie iocale comme précédemment où pour la Coufre-valeur en francs métropolitains.

Ils peuvent prétendre, en Gutre, à la moitié des indemnités pour frais de mission ACCordées aux persomreks civils de  où aux niilifauives, suivant leur catégorie, envorvés en mission dans li métropole.

Art. 7 — A commpéüer Au premier jour du quatrième mois, ils cessent d’avoiæ droit à ce régiine et reçoivent :

— leur solde où traitement pour jeur monfat mominal en frames métropolitains ou, si le versement a leu après le retour, .convertis en monnaie locale, mais gans application de Findiex de Correction. ; 

— ]l’inmdemnité familiale de résidence metropolitaime aux taux ein vigueur dans le département de la Seine et pour un agent Célibataire :

— es prestations famikiales æt, ‘le CAS échéant, les majorations familiales dé Lmndiemnité de zone ou de résidence dans les conditions où ils des percevraient s’ils se trouvaient dans leur territoire de service.

Ils cessent en même temps de percevoir toute indemnité de mission.

Art. 8. — ‘es intéressés bénéficient de là rémunération prévue à Particle 8 du décret n° 49-529 qu. 15 avril 1945, à l’exclusion de out, avantage supplémentnre, et notamment des indemnités pour frais mission.

Ces dernières peuvent toutefois leur être contitribuées excepiionnellement en cas de mission temporaire qui leur serait confiée pendant la durée de la mission prineipnle hors de 14 résidence où exerce celle-ci, 

Art. 9. — Pendant Îles ‘trois premiers mois comptés du jour de l’arrivée dans le territoire de mission, Jes intéressés continuent à percevoir les Gnoluments de leur terrtrtoire de provenance.

Ils perçoivent, en cufre, les indemnités pour frais de mission aux taux applieabks dis le territoire de Mission, 

Art. 10. — A compter du premier jour du quatrième mois de leur séjour dans le territoire de mission, ils perçoivent la rémunération gicbale (fiaitement de Page, majoratiom de dépaysement, indemnité de résidence de 506 avec application de l’index de correction) qu’ils percevraient s’ils étaient affectés à titre normal dans le territoire de mission.

ILS cessent, & compter de il même date, de percevoir les indemmités pour raie de mission loutefcis, au cas où il s’agirait de chefs de famille dont  famille résiterait effectivement dans Le territoire de provenance, les intéressés pourraient. Continuer le percevoir les avantages famitiqnux dont. ils bééficicraient s’ils se trouvaient dans leur territoires de provenance, :

Art. 11 — Les intéressés conmtihmrent à pelGEVOiT di rémumération normale. de leur Te de provenance; ds peuvent je fteudre, en outre, aux indemnités pour frais de déplacement à l’entrangere. 

Art, 12, — TS intéressés perçoivent, à compter dt jour de eur départ et jusqu’au jour de leur ratour, leur solde où traitement de base en francs métropolifains pour peur montant nominal ou, si le versement a Tien après leur retour, convertis à leur contravaleur en. monnaie locale, mais sans apphcation de l’index de correction. 

ils contient, par contre, à bénéficier des indemmités à caractère résidentiel (indemnité de résidence où indemnité de zone) afférentes à leu territoire de provenance, –

Ils peuvent prétendre, enfar, aux indemnités our frais qe déplacement À l’étranger.

Ant. 13. — Tes intéressés continuent à percevoir la rémumératron mormale de leur lieu de provenance, ils. bénéficient en outre de A moibié es indemnités pour frais de déplacement à l’étranger, .

Art. 14 — A l’aller comme au retour, les intéressés ne percoivené que leur rémunération métropolitaine, parable en franes métropolitains, sans nppication de. l’index de correction et À l’exclusion detout avantage ou necessoie particulier au séjour outre-mer (majoration de Aéparsement, indemnité de zone où de résidence d’outre-mer, etc..….).

Art. 15. —° À l’aller, la rémunération pendat la traversée est fixée conformément. Aux dspositions de article 4 où de l’article 6. précédents suivant 1e cas, Au retour, Ia rémunération pendant la traversée est Ti mème-qu’à laller, si ce retour à, Vissue d’une mission n’ayant pas excédé fois mois.

SI le mission à excédé celte durée, la-rémuneration est ceile prévue à l’article 5 ou à article 7 précédents où suivant le cas. 

Art. 16. — À Faller, les agents continuent à percevoir les émoluiments de leur territoire de Provence, Ant retour ils porcoivent les mêmes émoluments, Si la mission ni pas excété trois mois.

Si celte mission 41 exG6U6 trois mois ils percoivent des émolunrents prévus à l’article 10 ci-dessus,

Dane tons les cas visés aux articles 11, 12, 1% An présent. décret  pendant toute ln durée des traversées, les agents de rendant en mission où en revenant sont exclus du bénéfice de toute indemnité journalière pour frais de déplacement Isrsqu’ils sont à la fois nourris et logés gratuitenrent,  

ATE T7, — A l’ailor, comme uu retour, les intéressés perçoivent il même rémunération que pendant le séjour effectif sur le territoire étranger, c’est-à-dire telle quelle est définie aux articles 11, 42 où 13 ci-dessus suivant Le

Cas, à lexclusion toutefois, s’ils sont entretenus gratuitement, des indemnités dc déplacement à l’étranger, :

Art. 18. — lout arrêté de mission entraînant une dépense à la charge du budget de l’Etat doit être obligatoirement soumis dans la metropole Au visa du ecntrôleur des dépenses engagées près du Département dont relève. le fonctionnaire où le militaire intéressé, et dans Les territoïres d’outre-mer au visa du -directeur du contrôle financier, 

Art. 19, — %,es présentes dispositions ne sont pas applicables aux membres (les corps de contrôle à statut militaire qui demeurent soumis au régime institué pan Le décret n° 45-2464 du 18 octobre 1945.

AT. 20, — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles de l’article 4, paragraphes V du décret n° 48-529 Qu 15 avril 1949, dans 1a mesure où elles concernent les missions.

Aut, 21, — Le Alnistre de la France d’outre- mer, le Ministre de la défense maitionale, le Ministre des finances ét des affaires économiques, 3e Alinistre d’Etat (Fonction publique et réforme administrative) et le Secrétaire d’etat.

aux fuances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Joiruual officiel de la République française et inséré an Bullelin officiel du -Ministôre de la France d’outre-mer et au Bulletin officiel de la guerre.

 

Georges BIDAULT.

Par le Président du Conseil des « Ministres :

Le Ministre de. la France. CÆoutre-nier,

Jean. LETOURNEAU.

Le Ministre d’etat

Pierre-Henri “PEITGEX.

Le Ministre de la. défense nationale,

R. PLEVEX.

Le Ministre dues Tinances.

et des uffuires ÉCOnDMIQUES,

Maurice PETSCHE.

Le Scerélaired’etat aux finanecs,

 

Edgar Faure