إجراء بحث

Décret n° n° 51-1191 du 11 octobre 1951 modifiant, en ce qui concerne les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les dispositions du décret du 26 mai 1937 fixant la réglementation du logement et de l’ameublement aux Colonies (J.O.R.F. du 14 octobre 1951, p. 1941)………………

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secréltaire d’Etat à la Pré-

sidence du Conseil;

Vu le décret ne 50-1338 du 2 octobre 1950 portant réglement d’administration publique pour l’application ce ia loi n° 46-2294 au 19 octobre 1936 aux ionctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret du 26 mai 1957 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié;

Vu le décret du 31 janvier 1944 suspendant provisoirement l’application en Afrique occidentale française et au Togo du décret du 26 nai 1937 susvisé ;

Le Conseil des Ministres entendu, :

DECRETE

Art. 1. — Les articles 4, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25 et 26 du décret susvisé du 26 avril 1937 sont abrogés et remplacés, en ce qui concerne les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.

par les dispositions ci-après :

& Art. 4 – Aucune retenue n’est exer- cée pour le logement des fonctionnaires et agents ciassés au groupe IV, lorsque ces derniers sont logés dans les locaux de leur service ou dans’ l’enceinte de l’établissement auquel ïls appartiennent sous la condition expresse que leur service puisse être considéré comme permanent de jour et de nuit et qu’il ne puisse être exécuté sanss que lesdits agents soient logés à l’intérieur des locaux ou de l’enceinte susvisés (cf. art. 10 ci-après).

«-La liste des emplois et des fonctions répondant à ces conditions est fixée par arrêtées des chefs de territoires.

& Art. 7. — Les bâtimentss sont répartis entre les catégories « définitifs », « provisoires » et «rudimentaires» par arrétés des chefs de territoires, en tenant compile des caractérisisiques définies par le tableau annexé au présent décret pour

chaque catégorie. Les logements peuvent, en outre, être répartis en classes donnant lieu à des taux de retenues différentes.

Aucune retenue de logement n’est effectuée pour les logements situés dans les bâtiments rudimentaires.

« L’attribution de logements situés dans des bâtiments « définitifs » ou « provisoires  donne lieu à l’exercice d’une retenue dont le montant ne peut être supérieur à la valeur locative desdits logements telle qu’elle est déterminée par

arrêtés des chefs de territoires, conformément à la réglementation en vigueur sur les loyers des locaux à usage d’habitation, compte tenu des caractéristiques, du confort et de la situation des logements, ainsi que du coût général de la

vie dans la localité considérée. « 

« La retenue applicable au fonctionnaire ou agent tient compte :

« 1° De l’obligation qui lui est faite de loger dans les locaux concédés ;

« 2° De la précarité de l’occupation ;

« 3° Des charges anormales que la concession Ge logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative. 

« Cette retenue ne peut, toutefois, être inférieure à celle fixée à l’article 10 ci-aprés.

« Le fourniture d’un ameublement normal donne lieu à la perception d’une retenue d’ameublement dont le montant est égal à celui de la retenue opérée pour le logement nu. 

« Lorsque le logement ne comporte qu’un ameublement partiel, la retenue d’ameublement est calculée proportionnellement au nombre de pièces effective.

ment meublées par rapport & celui composant le logement.

« Lorsque l’ameublement est seul fourni, la retenue est égale à celle qui serait faite au fonctionnaire où agent si le même mobilier était mis à sa disposition dans un logement administrstif ayant la même consistance que celui

effectivement occupé par l’intéressé.

« Les pieces utilisées vour le fonction nement du service ne donnent pass lieu à retenue de logement et d’ameublement.

& Art. 8 — La consistance de l’ameublement normal est déterminée par arrêté des chefs de teritoire, compte tenu des conditions de vie dans la localité considérée. Elle est, autant que possible, fixée d’après le classement du logement.

« Aucune retenue d’ameublement n’est exercée lorsque l’ameublement fourni se limite à un ameublement sommasire déterminé par arrêtés des chefs de territoires. Il est de même lorsqu’il est seulement fourni un lit avec literie et

moustiquaire, une table et des sièges, ainsi que les meubles fixés à demeure (immeubles par destination). 

« Art. 10. — Pour l’attribution des logements, les fonctionnaires et agents sont répartis en quatre groupes correspondant a leur indice hiérarchique tel au’l est déterminé en application du décret du 10 juillet 1938.

« La composition du «logement oxmal» pouvant être mis à la dispositioses fonctionnaires et agents et le imontant de la retenue minimum mensuelle à leur appliquer pour la fourniture dudit logement sont fixés conformément au

 

tableau ci-après :

GROUPE auquel apparlient le fonctionnaire où agent NOMBRE de pièces du logernent normal (1) RETENUE MENSUELLE MINIMUM DE LOGEMENT (2) DIMINUTION ou l’augmentation par pieces attribue en plus ou moins (2)
Groupe 1 Fonctionnaires avani un indice hiérarchique égal ou supérieur à 029 el agent contractuel assinilé……,…. 5 Pièces 1.200 Fr (CFA CE P) 420 Fr (CFA CFS)
 Groupe II Fonctionnaires avant un indiec hiérarchique égal ou supérieur à 9530 et agent contractuel assimilé………. 4 pièces 1.200 Fr (CFA CE P) 180 Fr (CFA CFS)
Groupe III Fonctionnaires avant un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 et inférieur à 330 — Agent contracluel 3 pieces 900 Fr (CFA CE P) 135 Fr (CFA CFS)
Groupe IV Fonctionnaires avant un indice hiérarchique inférieur à 220, — Agent contracluel assinrilé.., 2 pièces 509 Fr (CFA CE P) 90 Fr (CFA CFS)
      60 Fr (CFA CFS)

NOTA. —. ( 1) Le nombre de pièces indiqué dans cette colonne correspond aux chambres de maître. N’enirent pas en ligne de compte les cabinets da toilette, chambres de domestique, cuisines, écuries, garages.

(2} Le taux de retenue correspond au logement normal situé dans un hâtimient définitif. Lorsque le iogeinent est situé dans un bâtiment provisoire, la retenue minimuimn est réduite de moitié.

& Art. 11. —_ Les chefs de territoires peuvent prévoir, par arrêtés, la mise à la dispasition des chefs d’administration ou de service d’un certain nombre de pieces de réception n’entrant pas en compte pour ia Gétermination de la retenue de

logement et d’ameublement, « L’exonération de retenues ne pourra, touteïois, vorter que sur les pièces attribuées effectivement en sus du nombre de ceiles constituant le logement normal (ci. art. 10 ci-dessus). |

« Le droit aux pièces de réception ou à l’exonération correspondante disparaît avec la cessation des fonctions.

& Art. 12 (nouveau). — Les fonctionnaïres et agents occupant un logement administratif dont la consistante excède celle du logement normal (augmenté, le cas échéant, des pièces de réception) peuvert demander l’attribution d’un autre

Îogement correspondant à luer situation adroinistrative.

& À défaut de cette attribution dans un Gélar de six mois, la retenue de logement sera calculée en fonction du nombre de pièces composant le logement normal prévu pour leur groupe.

« Les fonctionnaires et agents sont tenus d’accepter tout logement correspondent à leur situation administrative.

Toutefois, cette obligation ne leur est pas imposée si leur départ de la localité doit avoir lieu dans un délai inférieur à six mois ; dans ce dernier cas, les intéressés subissent la retenue‘ correspondant au nombre de pièces effectivement occupées, déduction faite, le cas échéant, des pièces de réception.

& Art. 12bis (nouveau). — Les fonclicanaires et agents logés à leurs frais peuvent bénéficier du remboursement de la sart du loyer correspondant aux pièces de réception auxquelles ils pourraient prétendre en application de l’article 11

Ci-Cessus. 

« Le montant du remboursement est égal à la valeur locative desdites pièces telle qu’elle résulte de l’application de la réglementation en vigueur sur les loyers. des locaux à usage d’habitation.

« Art, 26. — Exceptionnellement et sous réserve des dispositions spéciales à certains territoires, des lois et règlements  en vigueur, les chefs de territoires peuvént instituer ou maintenir le droit au logement gratuit et, à défaut, à indem-

nité représentative en faveur des instituteurs et institutrices -des cadres locaux où détachés des cadres métropolitains.

« Le montant de l’indemnité représentaive est égal à celui de la retenue correspondant à la fourniture du logement normal prévu pour le groupe auquel appartiennent les intéressés. >»

Art 2, — Est abrogé le décret du 31 janvier 1944 suspendant provisoirement l’application en Afrique occidentale française et au Togo du décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’armeublerment aux colonies. |

Art. 3 —.Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Vice-Président du Consell, Ministre des Finances et des Affaires éconorniques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui Île

concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié ou Journal Officiel de la République française et inséré au Builetin Officiel du Ministère de ia France d’Outre-Mer.

R. PLEVEN.

Par le Président du Conseil Ges Ministres :

Le Ministre de la France

d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre des. Finances et

des Affaires économiques.

Rene MAYER.

Le Ministre du PBudaet.

Pierre COURANT.

Le Secretaire d’Etat

à la Présidence du Conseil.

 

Félix GATELABD.