إجراء بحث

Décret n° n° 51-1523 du 31 décembre 1951 portant modification du décret n° 49-1364 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du Ministre de la FOM. autres que l’Indochine.

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le ranvort du Vice-Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et du Minstre de la France d’Outre-Mer,

Vu le décret no 49-1364 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer autres que l’Indochine ;

Vu le décret n° 49-1365 du 23 août 1949 nortant réorganisation du détachement de gendarmerie de l’Afrioue Occidentale Francaise-Togo ;

Uu le décret no 49-1366 du 23 août 1949 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de l’Afrique Eauatoriale Francaise et du Cameroun ;

Vu le décret n° 49-1579 du 10 décembre 1949 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret n° 50-693 du 17 juin 1950 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de l’Afrique Orientale Française ;

Vu le décret n° 50-695 du 17 juin 1950 portant organisation du détachement de gendarmerie du Pacifique;

DECRETE

 

Art. 1. — Le titre V du décret n° 49-1364 du 2 août 1949 est complété par un chapitre V ainsi concu :

Chapitre V. — Dispositions transitoires

 

Art, 53 bar Par dérogation aux dispositions des articles 6 (1° alinéa), 10 (1: alinéa) et 19 du présent décret et jusqu’au 31 décembre 1952, pourront être admis en qualité d’élèves auxiliaires des adjudants des corps de troupe et des services des forces terrestres en activité de service, agés de 21 ans au moins, de 40 ans au plus et totalisant moins de 20 ans de services militaires.

_« L’effectif des élèves auxiliaires recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne pourra être supérieur à 20, nonobstant toutes dispositions contraires prévues au présent décret, les élèves auxiliaires recrutés en vertu des dispositions ci-dessus pourront, à l’issue du stage visé à l’article 10, être nommés auxiliaires de lre classe dans la limite des vacances existant dans ce grade. »

Art. 2. — Le Vice-Président du Conseil. Ministre de la Défense nationale, le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux oficiels des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.

R. PLEVEN.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Louis JACQUINOT.

Le Vice-Président du Conseil.

Ministre de la Défense nationale.

Georges BIDAULT.

Le Vice-Président du Consei l. Ministre

des Finances et des Affaires écono-

ances et des Affaires écono-

miques,

Renée MAYER.

Le Ministre du Budget,

 

Pierre COURANT.