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Décret n° n° 566 Le décret relatif aux opérations immobilières
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Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1884 ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 20 mai 1896 et 28 août 1898 portant organisation administrative des possessions de la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 4 février 1904 portant organisation du Service de la justice à la Côte francaise des Somanlis ;
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte frarcuise des Somallis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domuaniules à la Côte français des Somalis ;
Vu le décret du 2 février 19955 sur les conditions d’admission et de séjour des Francuis et des étrangers à la Côte francaise des Somalis ;
Vu le loi du 16 novembre 1940 relative aux opérations immobilières, notamment en son article 8;
Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à ln justice et du Secrétaire d’Etat aux colonies,
DECRETE
Art. 1° Pour être valables, les mutations entre vifs, de propriété ou de jouissance, ainsi que tous les démermbrements de propriété portont sur des immeubles on des droits immobiliers situés à In Côte francaise des Somalis
et cluprèés énumérés, doivent être autorisés par le gouverneur de la colonie en Conseil d’administration
1° Cession à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs de la pleine propriété ou de la nue propriété où de lusufruit, autre que celle résultant du partage d’ascendants, d’une donation entre époux, d’une donation en ligne directe ou entre fréres 61 sœurs :
2° C’onstitution de servitude :
3° Apport en société ;
4° Constitution d’hypothéque on d’antichreèse, La disposition qui précède s’applique egalement aux baux d’une durée ferme supérieure à neuf ans.
Art. 2. —Tout acte ou déclaration consta tant la réalisation de l’une des opérations visées à l’article 1 doit, à peine de nullité, mentionner le numéro et la date de l’autorisation du gouverneur, À défaut de ladite mention, aucune formalité d’enregistrement, d’inscription ou de transcription ne peut étre effetectuée, La nullité est constatée à la requête du ministre public, des parties ou de tout tiers intéressé.
Art. 3. — Le présent décret n’est pas applicable aux actes ayant acquis date certaine avant sa promulgation.
Art. 4. -— Tous actes constatant la réalisation de l’uue des opérations visées à l’article 17 et ayant acquis date certaine entre le 1° » juillet 1940 et la promulgation du présent décret dans la colonie seront déclarés dans le mois qui suivra ladite promulgation. Cette déclaration devra être adressée au gouverneur par la partie à laquelle la propriété, l’immeuble ou le droit immobilier a été transféré, Seront punis d’une amende de 16 à 200 franes ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent article.
Art. 5. — Toute partie contractante à un acte prévu à l’article 1° passé en violation des prescriptions dudit article, toute personne avant concouru audit acte on avant facilité la conclusion sera punie d’une amende de 100 à 1.009 francs. La peine sera d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs si l’autorisation a été obtenue par fausse déclaration, interposition de personne ou par manœuvre frauduleuse quelconque.
Art. 6. — Sont doublés les délais fixés par les articles 690, 696, 699, 708, 959, 960, 963, 965, 972 et 9175 du Code de procédure civile, et 51: du Code de commerce ainsi que les délais prévus par l’article 53 du décret du 1° mars
1909. Les extraits et placards publiés en vertu des articles 606 et 958 du Code de procédure civile et l’article 53 du décret du 1 mars 1909 devront mentionner que seules les personnes qui ont obtenu préalablement l’autorisation du
wonverneur pourront se porter adijudicataires
Art. 7. — les dispositions du présent décret ne seront pas applicables aux mutations et aux démermbrements énumérés à l’article 1 concernant les immeubles on les droits immobiliers détenus en vertu de coutumes indigènes
ou du droit musulman sous conditions que le cessionnaire ne puisse Iniméme détenir ces immeubles ou le droit cédés qu’en vertu des dites coutumes ou dudit droit.
Art. 8. — Des arrêtés locaux détermineront les conditions d’application du présent décret.
Art. 9. — Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décre qui sera publié an Journal officiel.
PH. PÊTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat
français
Le Contre-Amiral
Secroctaire d’Etat auzr colonica
PLATON