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Décret n° n°10 Décret portant publication et mise en application provisoire de l’avenant à la convention commerciale du 15 mars 1929, entre la France et l’Estonie, signé à Paris le 27 avril 1933

Le Président de la République française ;

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l’industrie, du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’intérieur et du ministre des colonies;

 

Le Conseil des ministres entendu

DECRETE

Art, 1°, — L’avenant à la convention commerciale du 15 mars 1929 entre la France et l’Estonie, signé à Paris le 27 avril 1933 et dont la teneur suit, sera inséré an Journal officiel et sera mis en application provisoire à partir du 6 juillet 1933, en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés.

AVENANT A LA CONVENTION DE COMMERCE DU 15 MARS 1929 ENTRE LA FRANCE ET L’ESTONIE, SIGNÉ A PARIS LE 27 AVRIL 1933

Le Gouvernement francais et le Gouvernement estonien, animés du commun désir de tenir compte de la situation économique actuelle, et en attendant la conclusion d’un nouvel arrangement qui permette d’améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays ont convenu d’apporter à la convention franco-estonienne du 15 mars 1929, complétée par les protocoles des 11 juillet 1930, 30 octobre 1930 et 16 mars 1932, les modifications ci-après 

Art. 1°. — Les dispositions de l’article 1  la convention franco-estonienne du 15 mars 1929 (article relatif à l’application du tarif minimum) sont remplacées par les dispositions suivantes :

$ 1°. — Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance d’Estonie, enumérés à la liste ci-annexée, bénéficieront à tout moment à leur importation sur le territoire douanier francais des droits du tarif minimum

Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux qui sont ou seraient appliqués par la France aux produits de même nature originaires et en provenance de tout autre pays

$ 2 — Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire douanier français bénéficieront à tout moment à leur importation sur le territoire estonien des droits du tarif minimum Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux qui sont ou seraient appliqués par l’Estonie aux produits de même nature originaires et en provenance de tout autre pays

Art 2 -— Les disnositions de l’article 2 de la convention franco-estonienne du 15 mars 1929 (article relatif à la consolidation de certains droits des tarifs français et estonien) sont remplacées par les dispositions suivantes :

Sous réserve des stipulations spéciales prévues aux troisième et quatrième alinéas et du présent article, sont maintenus les droits résultant des accords antérieurement intervenus notre les deux hautes parties contractantes et repris aux annexes À et B.

Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de modifier pour un ou plusieurs des produits visés à l’alinéa précédent, les droits qui figurent aux annexes A et B, par une dénonciation spéciale, comportant un préavis de quinze jours; après l’expiration de ce délai, les nouveaux droits pourront être immédiatement applicables Si l’une des hautes parties contractantes vient à user de la faculté qui lui est accordée par le troisième alinéa du présent article, l’autre partie contractante pourra, sans attendre l’expiration du délai de dénonciation, demander l’ouverture immédiate de négociations en vue de motiver sa réclamation et d’obtenir, le cas échéant, une compensation équitable.

Si un accord n’a pu intervenir dans un délai de dix jours à dater de la rhise en vigueur des nouveaux droits, la partie contractante qui a introduit la réclamation pourra relever  droits de douane afférents à un ou plusieurs des produits visés au deuxième alinéa, de manière à n’appliquer, de son propre chef, à l’importation desdits produits, que des mesuires dont la répercussion sur les échanges soit d’une même importance relative Nonobstant les dispositions qui précèdent

le gouvernement estonien déclare ne pas avoir l’intention, en ce qui concerne les produits énumérés dans la deuxième partie de l’annexe A, de se prévaloir de la faculté visée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, Toutefois, au cas où viendrait à être constatée une altération grave dans l’ensemble des échanges commerciaux entre les deux pays, il se réserve la faculté de demander l’ouverture de pourparlers, soit afin d’appliquer même à certaines positions äe cette partie de l’annexe A la procédure envisagée ci-dessns, soit afin de rechercher tout autre moyen \de porter remède à la situation nouvelle qui se trouverait ainsi créée.

Art. 3 — L’article 40 de In convention francoæstonienne de 1929, relatif aux exceptions apportées au traitement de Ia nation la plus favorisée, est remplacé par les dispositions suivantes L’application de la clause de Ia nation Ja

plus favorisée ne s’étend pas 

a) Aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des hautes parties contratantes à des pays limitrophes en vue de faciliter de trafie frontalier dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 13 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune ;

b) Aux avantages préférentiels que l’Estonie a accordés ou accorderait à la Lettonie, à la Finlande. à la Lithuanie et à l’Union des Républiques soviétiques socialistes ;

ec) Aux avantages préférentiels que la France accorde ou pourrait accorder sur son territoire douanier aux colonies, protectorats et pays sous mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent où pourraient accorder à la France, aux colonies, protectorats et pavs sous mandat francais ;

d) Aux avantages qu’une des hautes parties contractantes aurait accordés ou accorderait à un Etat tiers en vue d’établir un équilibre notre ses propres impositions et celles de cet Etat, et notamment d’éviter une double taxation, ou à l’effet d’assurer protection et assistance judiciaire réciproques en matière d’obligations ou de pénalités fiscales ;

f) Aux arrangements particuliers conclus ou à conclure, conformément aux recommaldations de la conférence de Stresa et sous les réserves prévues en faveur de tous les Etats tiers par lesdites recommandations.

Art. 4 -—— Restent en vigueur les disposiions de la convention franco-estonienne de 229 et de ses avenants auxquelles les stipuitions des articles précédents n’apportent pas le modification 

Art. 5. — Le présent avenant fera partie ntégrante de la convention franco-estonienne du 15 mars 1929 et en suivra le sort. Il sera ais en application provisoire cinq jours après ue son approbation par le Parlement estoien aura été notifiée au Gouvernement de la République, 11 sera ratifié et mis en vigueur S titre définitif après son approbation par le Parlement francais.

En foi de auoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent avenant et v ont apposé leur cachet Fait à Paris, en double exemplaire, de 27 avril 1933.

paul bancour

louis serre

 

o.stradamma