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Décret n° n°12 Décret relatif aux engagements par contrat

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;

DECRETE

Art. 1°. — A compter de la date de la publication du présent décret, toute personne recrutée par contrat, rémunérée sur un budget général, local, annexe, spécial, provincial ou régional, ne sera engagée qu’à titre exceptionnel çet temporaire, (Quels que soient le titre donné et la fonction occupée, ce contrat de louage de service ne confère à l’intéressé le caractère ni de fonctionnaire, ni d’emplové, ni d’agent ou d’ouvrier d’administration et ne lui donne aucun droit à nomination dans les cadres permanents et réguliers de l’administration, Ce mode de recrutement est strictement limité aux cas où sera nettement établie la nécessité d’avoir recours aux services d’une personne d’une compétence particulière ou de faire face à des besoins non permanents, Les contractuels ne présentant pas les titres exigés des fonctionnaires des cadres réguliers ne pourront être recrutés qu’en l’absence dûment établie de candidats qualifiés possédant lesdits titres.

Aucun fonctionnaire civil ou militaire ne peut être l’objet d’un contrat

Art. 2, — Tout contrat avant signature par le chef de ln colonie on son délégné, sera soumis à l’approbation du Ministre après avis conforme d’une Commission permanente dont la composition est tixée ainsi qu’il suit : 

Le directeur du personnel, président, où son représentant

Le directeur des affaires politiques on son représentant,

Le directeur du contrôle on son représentant,

Un représentant de ln direction on du service avant dans ses attributions l’examen du contrat proposé,

Le directeur de l’agence économique représentant le chef de la colonie, signataire de contrat

Cette approbation ne sera pas exigée pour le recrutement des agents contractuels affectés à des emplois secondaires et dont la rémunération n’excédern pas un certain taux à déterminer par arrêté ministériel après Anvis des chefs de colonie, Toutefois, dans ce cas, les chefs de colonie devront rendre compte au Ministre des contrat passe.

En cas de cumul de contrats de cette nature, l’approbation ministérielle sera nécessuite lorsque le total des rémunérations excédora le taux ainsi déterminé, 

Art. 3 — Les dossiers soumis à Ia Commission prévue à l’article précédent devront comprendre toutes pièces justificatives : piéges d’état civil: diplômes, titres, certificats délivrés à l’intéressé; un extrait du casier judiciaire ou toute pièce équivalente, un certificat de bonne vie et mœurs, ces deux pièces ayant toutes deux moins de trois mois de date les certificats du Conseil supérieur de santé ou des Conseils de santé locaux et d’un médecin phtisiologne déclarant l’intéressé apte au service colonial.

4 Pour être admis à bénéficier d’un contrat, les candidats doivent justifier qu’ils sont Francais, naturalisés francais, sujets on protégés francais ou protégés sons mandat français.

dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à In condition de nationalité.

Art. 4. — La durée maximum du contrat est de trois ans pour les colonies du premier groupe : Afrique occidentale francaise, Afrique équatoriale francaise, Côte francaise des Somalis, Guyane francaise, Indochine, Madagascar, Inde, Nouvelles-Hébrides: cine ans pour les autres colonies (second groupe). 

Il pourra être renouvelé plusieurs fois, dans les mêmes formes, la tacite reconduction étant interdite

Art.5 ». — Aucune rémunération accessoire ne pourra être allouée au contractant en dehors de celles qui seront prévues au contrat

Art. 6. — Tout contractuel pourra obtenir quinze jours de repos payés par an, D’autre part, après un séjour maximum ininterrompu de trois ans dans les colonies du premier groupe, de cinq ans dans celles du second, il devra ôtre accordé au contractant et, éventuellement, à sa famille, un congé de six mois en cas de renouvellement du contrat pour une durée au moins égale à celle du contrat initial Ces congés, voyages non compris, À passer obligatoirement hors de la colonie, donneront seuls droit à la gratuité du transport aller et retour pour le contractant et, éventuellement, pour Sa famille, et à la moitié de la rétribution à compter du jour de départ de la colonie jusqu’au jour de retour. En cas de

non-renouvellement du contrat, l’intéressé n’aura droit au pavement de la moitié de la rétribaution que pendant trois mois, Tout contractant recruté et domicilié dans sa colonie d’origine ne pourra bénéficier que d’un congé payé de trente jours par an

Art. 7. — Les autres clauses générales seront tixées dans un contrat dont le modèle sera établi par décision ministérielle

Art. 8, — Les contrats en cours d’exécution à la date du présent décret continueront à valoir que de droit jusqu’à leur expiration.

Leur renouvellement sera soumis aux dispositions du présent décret.

Art. 9, — Le présent décret n’est pas applicable aux infirmières hospitalières régies par le décret du 27 avril 1927 et aux agents contractuels du personnel supérieur des réseaux de chemins de fer coloniaux.

Art, 10, — Sont abrogés : le décret du 24 septembre 1930 modifiant le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 1″ août 1924 en ce qui concerne le recrutement de techniciens agricoles contractuels, et le décret du 26 mai

1920 fixant les conditions des fonctionnaires ou agents destinés aux services coloniaux des travaux publics recrutés par contrats spéciaux et, plus généralement, toutes dispositions antérieures traitant des matières qui font l’objet du présent décret,

Art, 11, — Je Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

albert lebrun

par le president de la republique

le ministre d’etat

ministre des colonie par interim

 

maurice viollette