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Décret n° n°1237 Le décret relatif à la rémunération des heures supplémentaires dans les territoires relevant du ministère des colonies autres que les Antilles, la Réunion, la Guyane et la Nouvelle Calédonie
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Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consuite du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 1 septembre 1959 sur le régime du travail;
Vu le décret du 12 septembre 19939 relatif à la durée du travail dans les territoires relevaut du ministère des colonies autres que les Autilies, ln Réunion, la Guyane et la Nouvelle-calédonie,
DECRETE
Art. 1— Dans les établissements énumérés à l’article 6 du livre le du Code métropolitain du travail, les heures supplémentaires de travail seront effectuées sans majoration de salaire,
Art. 2, — Le présent décret est applicable à l’Indochine, à l’Afrique-Occidentale française, à l’Afrique-Equatoriale francaise, à Madagaseur et dépendances, aux établissements francais dans l’Inde, aux établissements français de l’Océanie, à ln Côte francaise des Somalis, aux les Saint-Pierre et Miquelon et aux territoires sous mandat du Togo et du cameroun.
Art. 3.– Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise, inséré au Bulletin officiel Au ministère des colonies et promuligué aux Journal officiels de chaque colonie ou territoire intéressé,
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre des colonie
george mandel