إجراء بحث
Décret n° n°16 Décret. tendant à l’application. aux colonies, pays de protectorat. et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, de la loi de 30 décembre 1938 et du décret du 4 octobre 1932 sur la répression des fraudes dans: le commerce de l’essence detérébenthine et des. produits résineux
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Ministre des colonies ;
Vu les articles 7 et 18 du senatus consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919;
Vu la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans ie commerce de l’essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux, et le décret du 4 octobre 1932 portant application de cette la dans la métropole ;
Vu la loi du 1 août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises er des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles déclarés applicable aux colonies ensemble les divers décrets portaut réglement d’administration publique pour l’application dans les colonies de ladite loi et Vu l’avis du Ministre de l’agricuiture;
DECRETE
Art. 1 — Lans les colonies françaises, pars de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies, 11 est interdit d’employer la dénomination « essence de térébenthine » et toute dénomination contenant le mot « térébenthine » où des ceribinaisons, dérivés on imitations de ce mot pour désigner un produit autre que celui spécitiquement défini à l’article 3 ci-dessous.
Art. 2, — Il est également interdit d employer les dénominations d’essences de Hibs, de bois on de résines, d’huiles de pins où de résine, ainsi que toute dénomination contenant les mots « terpène » où « pinène » et combinaisons, dérivés ou imitations de ces mots chaque fois que leur emploi peut creer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur lu nature de ces produits tels qu’ils sont déterminés à l’article à ci-dessous,
Art. 3 — L’essence de térébenthine est un liquide incolore dont la densité n’est jamais inférieure à O,860 à la température de ls derés centigrades: elle se compose de terpeénes: elle commence à bouillir sons la pression de 760 millimètres de mercure, à une temperature supérieure à 152 degrés et doit fournir à la distillation au moins 90 p. 100 de son poids au-dessous de 170 degrés centigrades Elle doit provenir actuellement, exclusive:
ment et directement de la distillation, à une température inférieure à 180 degrés, des sucs oléo-résineux, obtenus par gemmage des diverses variétés de pius vivants qu’il est d’usage loval et constant de cultiver en vue de la fabrication de l’essence de térébenthine., Le geimage est l’opération qui consiste à provoquer l’écoulement des sucs oléo-résineux du tronc de l’arbre vivant, par une entaille ou tout autre moyen, et à récolter ces sucs plusieurs fois dans la saison, Les dénominations € gemmes » et « térébenthine » sout réservées aux produits ainsi obtenus.
Art. 4 — Les dispositions de l’article qui précède ne font pas obstacle à l’emploi du mot « térébenthine » pour désigner, conformément aux usages lovaux et constants Les produits à base de sucs oléo-résinenx des diverses variétés de pins, tels que la « pâte de térébenthine » ou la « téréhenthine de Bordeaux », dénomination employée pour désigner la gemme fluidifiée et puriliée par les procédés normalement en usage, ayant subi de ce fait éventuellement un traitement
thermique ou une addition d’essence de térébenthine et, dans certains cas, d’huile de résine, à l’exclusion de tout autre solvant;
1 Les produits à la base de sucs oléo-résiheux de conifères ou de térébinthacées dont les dénominations comportent le mot « térébenthine » suivi de l’indication d’un lieu géographique ou de tout autre qualificatif et figurent dans les éditions de la pharmacopée franCaise
Art. 5, — Sous le nom « essence de pin » il faut entendre les produits qui sont tirés du bois de pin et les produits secondaires de bonne qualité tels que les essences résiduaires provenant du traitement de l’essence de térébenthine pour la fabrication de la terpine, du terpinéol et du camphre svnthétique Les essences de pin commencent à bouillir à une température supérieure à 150 degrés centigrades sous une pression de 760 millimètres de mercure et doivent fournir à la distillation au moins 85 p. 100 de leur poids avant 190 degrés centigrades.
Les « essences de bois » sont les produits extraits du bois mort des divers conifères ainsi que les essences secondaires ne présentant pas les caractères ci-desstis donnes pour l’exessences de pin. Ces produits doivent fournir à la distillation, sous une pression de 760 millimètres de mercure, 80 p. 100 an moins de leur poids entre 80 degrés et 200 degrés (RUTLRE grades.
Les « huiles de pin » sont les produits qui proviennent de la fabrication des essences de pin ou des essences de bois qui fournissent à la distillation sous 760 millimètres de mercure au moins 80 p, 100 de leur poids entre 170 degrés et 230 degrés centigrades L’ essence de résine » et huile degrésine » sont les produits qui proviennent de la distillation des résines naturelles des coniféres et des brais résineux et qui distillent en majeure partie sous une pression de 760 milimètres de mercure, à une temipérature comorise entre 120 degrés et 240 degrés centigrades pour les essences de résine et à une température supérieure à 240 degrés pour les huites de résine Les terpènes sont les différents carbures
d’hydrogène qui composent les essences de térébenthine et de pin, Le pinène est lun de ces terpènes,
Art. 6. — Les récipients dans lequels les produits visés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret sont détenus en vus de la vente, mis en vente ou vendus, doivent porte: la dénomination du produit qu’ils contiennent. Les nômes indications doivent figurer, à l’exelusion de toutes autres, sur les prospectus, réclaines, affiches, prix courants et tous papiers de commerce,
Art. 7. — Après l’expiration d’un délai d’un an suivant la promulgation du présent décret, les produits fabriqués tels que les vernis, les pintures, les encaustiques, les cirages et au tres produits dans lesquels le solvant volatil n’est pas toujours constitué exclusivement par de l’essence de térébenthine ou toute essence de produits résineux quelconque (essences de pin, de bois ou de résine, terpènes, pinéne) ne pourront être présentés au publie comme contenant l’une de ces essences sans que soil indiquée la proportion . estésimale exprimée en poids dans laquelle l’essence de térébenthine onu l’essence de produits résineux intervient dans La quantité totale du mélange des solvants volatiles emplorés,
Cette indication devra obligatoirement précéder ou suivre immédiitement le nom de ces essences elle devra figurer sans abréviation en caractères trpographiques de mêmes dimensions que ce nom et être disposée de facon à ne pas le dissimuler sur les emballages, proespectus, réclames, prix courants et papiers de commerce, tableaux réclumes et affiches.
Art. 8. – Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire, En ce qui concerne les colonies pour lesquelles est intervenu un décret portant réglement d’administration publique en vue de l’application de la loi du 1° août 1905, les recherches et constatations desdites infractions pourront être effectuées également par les autorités qualifiées aux termes de ces décrets pour opérer des prélévements en matière de fraude.
Ces recherches et constatations de méme que les prélèvements d’échantitlon, leur analyse, et l’expertise contradictoire s’effectueront dans les colonies suivant les règles fixées par lesdits décrets.
Art, 9. — Ces infractions seront punies des peines prévues par la loi du 1° août 1905
Art. 10. — Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et au Journal officiel des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du département des colonies et inséré au Bulletin officivi du Ministère des colonie.
albert lebrun
par le president de la republique.
le ministre de la colonie
marius moutete