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Décret n° n°18 Le décret portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes à la Côte française des Somalis

 

Le President de la République francaios,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

 

 

Vu la Loi du 10 décembre 17 relative aux établissements dangereux, insalubres et inconiocdes ;

Vu la loi du 20 avril 1932 modifiant la loi du 10 décembre 1917 ;

Vu le décret du 17 février 1925 instituant une commission ministérielle auprés de la direction des essences et pétroles ;

 

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1°. — Dans la colonie de la Côte francaise des Somalis les manufactures, ateliers, Usines, magasins, chantiers e6t tous établissements industriels où commerciaux qui présentent des causes de danger onu des inconvénients,

soit pour lai sécurité, la salubrité ou commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture ou  pêche, sont soumis à la surveillance de l’autorité administrative dans les conditions déterminées par le

présent décret Les mots « établissements industriels, industries, industriels » emploxés dans le présent décret désignent Gégalement les établissement commerciaux 

Art. 2, — Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers on la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.

Art, os, — La première classe comprend 16 établissements qui doivent ôtre éloignés des habitations La deuxième classe comprend ceux dont l6 loignement des habitations n’est pas rigonrensement nécessaire, mais dont l’exploitation ne

peut étre autorisée qu’après que des mesures auront ét6 prises pour prévenir les dangers on inmimodités visés à l’article 1° Dans ln troisième classe, sont placés les établissements qui, ne présentant pas d’inconvénients graves, sont seulement soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique, Dans les zones réservées à l’habitation par les projets d’aménagement où d’extension des villes, aucun établissement nouveau apparte nant à la premiere où à la deuxième classe ne peut être autorisé, Dans les établissements de la troisieme classe déja existants pourront setiles étre autorisées les modifications d’exploitation qui nm’aggravernient puis ln gêne résultant de leur existence pour le voisinage.

En outre, un arrêté d’application détermineru les établissements de la troisieme classe dont l’ouverture est interdite duns les zones réservées à l’habitation 

Art. 4. — Les établissements rangés dans la premiére on la deuxiftane classe ne peuvent étre ouverts sans une autorisation délivrée par le gouverneur sur ln demande des intéressés En principe, l’établissement devra être instullé dans une zone réservée aux exploitations industrielles par les projets d’aménagement et d’extension des villes, 

Les établissements de la troisième classe doivent fuire l’objet, avant leur ouverture, d’une déclaration écrite adressée au gouverneur.

Art, 5, — Les industries auxquelles s’appliquera le présent décret et le classement de chacune d’elles seront déterminées puit l’arrété du Gouverneur en Conseil d’administration aprés du Conseil sanitaire Les classements qui interviendraient auprés la publication de cet arrêté seront prononcés dans les mémes formes,

Art, 6, — Un arrété du Gouverneur, pris aprés avis du Conseil sanitaire, déterminera les conditions d’application du présent décret et, notamment, la forme des demandes d’autorisation et des déclarations, avec indication des divers renseignements où plans à produire a l’appui

Art. 7. — La demande d’autorisation d’un établissement de premiére on de deuxième classe fait l’objet d’une enquête de commodo et contido dans la commune ou le cercle intéressé L’ouverture de cette enquête est annoncée

l » L’ar des avis affichés aux lieux ordinaires des administrations indiquant la nature de l’industrie, li classe à laquelle elle appartient, l’emplacement sur lequel l’exploitation doit avoir lieu, la date de l’ouverture et la durée de l’enquête, Ces affiches désignent également le commissaire enquêteur, et font connaître, SI y à lieu, les moyens d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires 2° Par des avis insérés dans la presse locile le jour de l’ouverture des opérations

L’enquéte dure un mois pour les établissements de premiere classe, quinze Jours pour les établissements de deuxième classe.

Le maire de la commune où un établissement de premiere classe doit fonctionner est appelé à formuler son avis. Faute d’avis dans les quinze jours, il est passé outre 

Art, 8, — Apres clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, l’industriel où son mandataire dûment accrédité et Tai comamunioue sur place les observations écrites ou orales consignées dans son broces-verbal, en l’invitanut à produire, dans nu délai maximum d’un mois, un mémoire en réponse.

Le Couverneur prend l’avis du Consell sanituire,. de l’inspecteur du travail et, Si y à lieu. des autres services intéressés, DE tate  dans un délai maximum de trois mois à partir du jour où le dossier de l’enquête lui a été transmis.

Eu cas d’hmpossibilité de statuer dans ce délai, le Gouverneur, par arrôté motivé, fixer Un nouveau délai.

Si l’établissement projeté comprend plusieurs industries elnssées, il est procédé à une en quête dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée, Un seul arrêté statue sur l’ensemble,

Lorsque le Conseil sanitaire sera saisi de questions se rapportant à la réglementation des établissements classés, il ni sern adjoint 1° le fonctionnaire chargé de l’inspection des établissements classés dans la colonie 2″ Lu délégué de Ia Chambre de commerce, L’induatriel en cause aura la faculté de se faire oenutendre par le Conseil sanitaire, on de doléguer à cet effet un mandataire.

Les concinsions du Conseil sanitaire sont portées par le Gouverneur à la connaissance de l’industriel, auquel un délai de deux mois est accordé pour présenter, S’il x a lieu, des observations au Gouverneur, par écrit, soit directement, soit par mandataire, Le fonctionnement anticipé de l’établissement entraînera le rejet de la demande, Il ne pourrait en être autrement qu’Au cas où anieune opposition ou aucun avis défavorable ne se seraient produits, 

Art. 9, -— L’arrêté d’autorisation fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts du voisinage et de la sante publique.

Des arrêtés complémentaires, pris dans les môémes formes et soumis Aux méômes conditions de publication que les arrêtés d’autorisation, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sanvegarde de ces intérêts ren

drait nécessaires on atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne serait plus justitié

L’enquête de commodo et inconmodo n’aura lieu que dans ce dernier cas

Art. 10, = Les antorisations sont accordées sous reserve des droits des tiers.

Art. 11. — Un extrait de l’arrété du Gouverneur Géaumérant les conditions auxquelles l’autorisation est accordée et faisant connaltre qu’une copie dudit arrêté est déposée aux archives de la mairie ou du cercie est mis à la disposition de tout intéressé, Il est affiché a la porte de la mairie onu de la résidence et inséré au Journal officiel de la colonie.

Le conunandant de cercle, le chef du cabinet dressent, chacun en ce qui le concerne, procés-verbal de laccomplissement de cette double formalité 

Art. 12, — Les arrôtés d’autorisation, de refus de surseoir à la délivrance d’autorisation ou d’aujournement à statuer, ceux imposaut des conditions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées peuvent être déférés an Conseil du contentieux :

1″ Par les industriels, dans un délai de deux Iois QUI commence ù courir du jour ou les arrétés leur ont 616 notifiés, à eux-mémes ou a leur mandataire 

2″ Par les tiers on par les municipalités in toressées, en raison des dangers ou des inconvénients que le fonetionnement de l’établissement présente pour le voisinage, à moins qu’ils ne puissent être présumés avoir renoncé a l’exercice de ce droit Les Tiers qui n’ont acquis des immeubles.

n’en ont pris à bail, ou n’ont élevé des consitructions dans le voisinage d’un établissement classé que postérienrement à l’affichage ou à la publication de larrété autorisant l’ouverture de cet établissement ou attenuant les prescrintion

ions primitivement impose,ne sont pas revables à déférer ledit arrêté au Conso du contentienx.

Lors de l’examen par les tribunaux adimiuistratifs des recours formes contre des arretés portant autorisation ou refus d’autorisation d’établissements rangés dans la premiere ou deuxième classe, il sera tenu compile, 16 eséchéant, du fuit que les établissements visés dans ces recours devront étre installés dits une zone exclusivement réservée aux exploitautions industrielles par un projet d’amenagenent ou d’extension d’une ville,

Art. 13, — Dans le ens où il s’agit d’une industrie nouvelle où de procédés nouverux, ou d’un établissement à ouvrir sur un terrain duns le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des em placements, le Gouverneur peut, à titre exceptionnel, sur la demande des industriels et apres accomplissement des formalités prescrites au présent titre, accorder des autorisations pour une durée limitée et renouvelable dans les mèmes conditions de forme et de publication.

Art. 14, — L’arrôété autorisant l’ouverture d’un établissement classé cessera de produire sou eflet quand l’établissement n’aura pas ete ouvert dans le délai tixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être de moins de deux annees,

ou n’aura pas été exploité pendant deux anées consécutives, sauf le cas de force majeure L’arreté du Gouverneur en Conseil d’administration, prévu à l’article 3, déterminera les conditions et formes duns lesquelles le retard mis à l’ouverture de l’établissement où interruption de l’exploitation sera consttté et Par rété d’autorisation rapporte,

Art. 15. — Les déclarations relatives taux établissements de troisieme chisse Sont reçues par le Gouverneur qui en donne récépissé Sans delai.

Il notitie en méme temps à l’industriel une copie des prescriptions générales concernant l’industrie qui a fuit l’objet de la déclaration, Le maire ou le commandant de cercle reçoil une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales pour Ôôtre conmmumique sur place aux personne interesse .

Art. 16. — Des arrétés du Gouverneur, pris après avis du Conseil sanitaire, détermineronm les prescriptions générales à imposer aux dustries rangées dans la 3° classe pour  pro tection des intéréts mentionnés à l’article 17.

Des arrêtés du Gouverneur après avis du Conseil sanitaire pourront, après ouverture de l’établissement, modifier où compléter les prescriptions générales des arrêtés prévus duns le paragraphe 1° 

Art. 17. — Si l’industriel qui a fait une déclaration pour un établissement de 57 chisse veut obtenir la suppression où l’attontion de quelques-unes des prescriptions des arrêtés locaux qui lui ont été notitiés, il adresse sa demande au Gouverneur qui statue sur le rapport du Conseil sanitaire, Les tiers, qui estiment que les intéréts du voisinage ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre ‘les inconvénients inhérents à l’exploitation d’un éta-

blissement de 3° classe ou sont compromis par la suppression ou l’atténuation d’une où plusieurs de ces prescriptions obtenues pit un industriel, doivent également s’adresser au Gouverneur qui instruit l’affaire comme il est dit au paragraphe 1° » et peut, s’il y « lieu, soit imposer à l’industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives.

L’induatriel ou les tiers intéressés VIses anparagraphe précédent peuvent, dattes tn deliti de deux mois à partir de la notitieation prise en vertu des dispositions du présent article

ou du deuxième paragraphe de l’article précedent, exercer les recours prévus à l’article 12 du present décret Les établissements de 3″ classe régulire ment autorisés avant l’entrée en application du présent décret conserveront le bénétice de leur autorisation ils seront soumis aux preseriptions antérieures, Sauf lt possibilité pour l’industriel d’en solliciter la modihiention 

Art18 = Si un établissement classé, ou vert aprés déclaration, cesse détre exploite pendant plus de deux années conséentives, l’exploitunt doit faire une nouvelle déclaration, 

Art. 19, = L’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est exerce sous l’autorité Ou Gonverneur Le Gouverneur en Conseil d’administration peut charger de l’inspection, soit pour l’ensemble des établissements clissés, soit pour certaines catégories de ces établissements, ton fonctionnaire ou agent des cadres généranx ou locaux oui lui paraît désigné par ses fonctions OU compétence,

Les frais de contrôle sont supportés par les nssniettis, se sont fixés dans chaque particulier par l’arrêté d’autorisation Les indemnités de contrôle sout supportées également par les assujettis, Leur taux est fixe par le Gouverneur en Conseil d’adiinistration

Avant de prendre possession de lents fonctions, les inspecteurs préltenit, devant tribunal civil, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser directement où indirectement, méme aprés cessation de leurs fonctions, les secrets des fabrications et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions

Toute violation de ce Sernient est punie Coliformément aux dispositions de Particle 448 du Code pénal Les inspecteurs ont mission de surveitier l’application des prescriptions du présent decret et des arretés roltifs 4 Son execution,

Hs ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à tout moment de leur fonctionnement, en vue d’y faire telles constatations qu’ils jugent nécessiires,

Art. 20 — Les contraventions Sont const tées par les procès-verbitux des officiers de bolice judiciaire et des personnes chargées de la surveillance des établissements classés qui, avant de dresser lesdits proces-verbaux, mettronut, par écrit, les chefs d’établissements en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions des arrêtés locaux auxquel il aura ete contrevenu.

Ces procés-verbanx sont dresses en doubrie exemplaire, dont lun est envorve au Gouverneur et l’autre au procureur de  République,

ils fout foi en justice jusqu’a preuve du contraire,

Art. 21, — Lorsqu’un établissement autorisé ou déclaré change d’exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au Gouverneur dans le mois qui suit Ia brise de possession, il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Art. 22  pour industriel qui veut ajouter à son exploitation premiére, quelle que soi la classe dans laquelle elle entre, une autre industrie classée, de classe inferieure ù celle qui nu été autorisée, est tenu de se pour voir d’une nouvelle autorisation où déclaration pour cette industrie,

Art. 26. – Tout transfert d’un établissement classé sur un autre emplacement, toute triansformation duns l’état des Deux, dans Ia nature de l’outillage ou du travail, toute extenSion de l’exploitation entraînant une modifiention notable des conditions imposées par l’arreté d’autorisation ou les termes de la décluration nécessite, suivant lan classe de létablissement, une demande d’autorisation complémentaire où une déclaration nouvelle qui doit otre faite préalablement aux changements brojetés, Cette demande ou cette déclaration sont aux mémes formalités que la dermimant de ou lu déclaration primitives, 

Art.24 les etablissement existant anterieuroment aux urrôtés qui ont elussé les la industriel dont ils dépendent comme dangerent.

, insalubres ont inconmmmeondtes, continueront à etre exploités sans autorisation, munis ils seront soumis à lu surveillance des inspecteurs, Leurs propriétaires, directeurs on gérnnts de vront, dans le délai d’un mois à compter de lu

publication de larrété de classement, faire une déclaration au Gouverneur, leur pourront étre invités à produire un plan de leur établissement Le Gouverneur pourra, en ce qui concerne les établissements visés au paragraphe qui pré

code, prescrire, sur avis du Conseil sunituire, les mesures indispensables dans l’intérét du voisinage où de la santé publique,

Art, 25, — Une interruption d’un an an inoins dans le fonctionnement d’un établissement existant antérieurement à l’arrêté qui classé l’industrie à laquelle cet établissement se rattache entraine Ja perte du bénéfice résultant de celle antériorité, Lorsque, par suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout antre accident résultant des travaux techniques d’exploitation d’une usine claissce où déclarée, celle-ci à été détruite mise momentanément hors d’usage, une nouvelle autorisation sera nécessaire pour rétablir et roeimettre en activité cette usine.

Art. 26, -—- Lorsque l’exploitation d’an établissement industriel non compris dans la nomenclature des établissements elissés présente des dangers ou des inconvénients graves, soil pour la sécurité ou la commodité dn voisinage, Soit pour la santé publique, le Gouverneur peut, apres avis de l’administrateur-maire ou du commandant de cercle et du Conseil sanitaire, mettre industriel en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.

Faute par l’industriel de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, le Gonvernen peut, Sur un nouvel avis du Conseil sanitaire, suspendre provisoirement le fonctionnement de l’établissement.

L’industrie! peut, dans les deux mois de la notification de l’arrêté ordonnant la suspension provisoire de l’établissement, déférer cet arrété au Conseil du contentieux qui statue d’urgence, Sauf appel en Conseil d’Etat

Art. 24. -— Ni, en dehors de toute insirancee Contentiense, des mesures exceptionnelies ‘instruction où d’enquête sont ordonnées par le Gouverneur après avis du Conseil sanitaire, le remboursement des frais qu’elles aurons ocesionnés pourra être exigé, s’il x a lieu, de l’industriel, Ces frais seront recouvrés comme en iatiore de contributions directes.

Art. 2S. —— Dans le cas où le fonctionremen d’établissements industriels dont l’existence est antérieure à l’arrêté qui à classé l’industrie à laquelle ils appartiennent, ou d’établissements industriels non compris dacs la nomenelature des établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures de protection générale ne seraient pus susceptibles de faire disparaitre, ces établissements peuvent étre suporimes par un arrété du Gouverneur en Conseil d’administration.

Art. 29, — Les chefs, directeurs ou gérants des élublissements visés duns le présent dé cret qui auront contrevenu à ses dispositions ou à celles des arrêtés d’exécution pris par le Gouverneur, ainsi qu’aux prescriptions des arrétés prévus par ledit décret relatives à la protection du voisinage ou de la santé publique, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une amende de 3 à 15 francs, L’amende sera apoliqnée autant de fois qu’il aura été relevé de contraventions distinctes, sans toutefois que le chiffre total des sinendes puisse excéder 200 francs Les chefs d’étublissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre Jeurs directeurs, gérants on Diposés,

Le jugement fixeru, S’il v an lieu, Le délai dans lequel seront exécutés les travaux bnposes par les arrôtés locaux auxonels il aura contremenu.

En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de 16 à 500 francs sans que Ia totalité des amendes puisse excéder 2.000 francs,

Il y a récidive lorsque dans iles donze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant déjà subi une condamnation pour une méme infraction aux dispositions du présent décret et des arretés ci-dessus mentionnés

Art, 30, — Seront punis d’une anmende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 300 à 1,000) francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des personnes chargées de l’inspection des établissements

classés.

Art. 31, — Lorsque l’inspecteur des établissements classés 4 constaté qu’il x a inobservation des conditions et réserves essentielles qui onf été imposées à lindnstriel dans l’intérêét du voisinage, de Ina santé publique, de l’agriculture on de la pêche, la poursuite a lieu directement devant le tribunal à la requête du grouverneuneur 

Art, 32, — [ndépendamiment des poursuites correctionnelles conne suite au rapport de l’inspecteur des établissements classés, constatant quil v à inobservation des conditions et reserves essentielles imposées à l’industriel, le Gouverneur peut enjoindre à ce dernier d’avoir  satisfaire dans un délai fixé par lui à ces conditions et réserves ou à certaines d’entre elles,

Notilication de larrôté est faite à l’industriel par la voie administrative, A l’expiration de ce délai, si l’industriel n’a pas exécuté les prescriptions ordonnées, le Gouvernenr pourra suspendre le fonctionnement de l’établissement et procéder, soit à l’apposition des scellés, soit d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’industriel.

Le Gouverneur peut également faire prouoncer dans les mônmes conditions et en se conforinant à la mome procédure, la fermeture des établissements de troisième classe en cas d’observation persistante des conditions essen-

tielles édictées à l’égard des industries auxquelles ils se rattachent.

Art. 33. — Seront punis d’une amende de 100 À 500 francs, sus préjudice des donnuiges intérets qui pourraient être alloués aux tiers :

1° L’industriel qui exploite sans autorisation ni déclaration un établissement compris dans l’une des Catégories des étabiissements classés et qui continue cette exploitation auprès l’expiration du délai qui lui aura été imparti par un arrété local de mise en demeure pour lu faire cesser.

Læ président du tribunal pourra ordonner l’apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l’établissement, En présence de dangers et d’inconvénients graves, soit pour la sécurité et la commodité du voisi-

nage, soit pour la santé publique, le tribunal avant de statuer sur IA poursuite pourra, sur la demande du Gouverneur et aprés avis conforme du Conseil sanitaire, ordonner l’apposition des scellés, ainsi que l’enlèvement et l’éva-

cuation, aux frais de l’exploitant, des matières daungerenses et des animaux qui se trouvet

dans l’établissement, Le jugement d’avanfaire-droit sera exécutoire dans le délai qu’il tixeran.

En statuant sur la poursuite et en appliquant les pénalités, Le tribunal pourra confirmer l’upposition des scellés précédemment or donnés ;

2° Celui qui continue l’exploitation d’un établissement dont la fermetnre temporaire aura été ordonnée.

Le président du tribunal ponrra également ordonner l’apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l’établissement

Art. 34, — L’article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations correctionnelles prononcées en vertu du présent décret.

Art. 35, — Les arrôtés du Gouverneur prévus par les articles 5 (paragraphe 1°) et 6 ci-dessus seront rendus exécutoires dans un délai de six Mois,

Art. 36, — Toutes les dispositions contraires au présent décret seront abrogées à partir de la publication des arrêtés visés à l’article précédent.

Art. 37. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Ministre des colonics

 

georges MANDEL