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Décret n° n°2 Décret portant suppression de l’indemnité dite de réinstallation et spécifiant les conditions dans lesquelles cette allocation est maintenue

Le Président de la République francaise, sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 12 décembre 1923 portant suppression du compte d’assistance établi en faveur des fonctionnaires de l’Indochine, et instituant en faveur du même personnel une indemnité de réinstallation ;

Vu le décret du 19 juin 1931 instituant une indemnité de réinstallation en faveur du personnel servant dans les colonies autres que l’Indochine,

DECRETE

Art. 1°, — L’indemnité de réinstallation, créée, en faveur des fonctionnaires de l’Indochine, par le décret du 12 décembre 1923 susvisé et, en faveur du personnel servant dans les colonies autres que l’Indochine, par le décret du 19 juin 1931 également susvisé, est supprimée sous réserve des dispositions suivantes,

Art. 2. — Les fonctionnaires européens des divers cadres locaux de l’Indochine, ainsi que les magistrats et agents détachés des cadres métropolitains et coloniaux en service dans cette colonie qui auront accompli, le 1 janvier 1935, un minimum de dix années de présence effective dans nos possessions d’Extrême Orient, pourront prétendre au bénéfice de l’indemnité de réinstallation dans les conditions prévues par le décret du 12 décembre 1923 susvisé s’ils comptent, à la date de leur mise à la retraite, quinze années de présence effective  Indochine, les services accomplis après le 1 janvier 1935 n’entrant toutefois pas en compte dans le calcul du montant de ‘ladite indemnité.

Art. 3 — Dans les colonies autres que l’Indochine, les fonctionnaires des cadres européens qui auront accompli, le 1° janvier 1935, un minimum de dix années de présence effective dans ces colonies, pourront prétendre, soit lorsqu’ils seront admis à la retraite et quitieront définitivement la colonie, soit lorsqu’ils seront nommés ou réintégrés dans une administration métropolitaine, au bénéfice de l’indemnité de réinstallation dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1931 susvisé, les services accomplis après le 1 janvier 1935 n’entrant toutefois pas en compte dans le calcul du montant de ladite indemnité, 

Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, 

Art. 5, — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret

 ,

albert lebun

par le president de la republique

le ministre de colonie

 

pierre laval