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Décret n° n°2 Le décret portant réglementation des loyers des locaux d’habitation à la Côte française des Somalis,
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Le Président de la République francaise,
Vu l’article IS du sénatus-consulte du 5 mai 1854 ;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, ministre de la justice
DECRETE
Art. 1, — A la Côte francaise des somalis, les loyers des locaux d’habitation où affectés à l’exercice d’une fonction publique, construits avant le 1 janvier 1986 qui auront tout où dépassé, à la date de la promulgation du présent décret duns cette colonie, nue augmentation de 25 pp, 100 par rapport à la valeur locative de limimeuble au 17 janvier 1936, ne pourront subir de nouvelle augmentation avant le 1° janvier 1940, sauf toutefois dans le cas prévu à Particle 2 chaprès,
La valeur locative au 1° janvier 1936 est établie d’aprés le dernier terme paré avant cette date au propriétaire de immeuble ou, à défaut de précision sur ce point, d’après les loyers parés à cette époque pour des logements Similaires
Art, 2, — Les lovers d’habitation, qui ont dépassé l’augmentation de 25 p. 100 de la valeur locative établie comme il est spécitié précédemment, devront être ramenés à ce Taux, sauf dans les cas où des circonstances partieuliores, notamment des agrandissements, des améliorations importantes apportées à immeuble, des baux de longue durée depuis longtemps acceptés par les preneurs, justifieraient tn dépassement. Ces circonstances seront appréciées, en cas de contestation, par lune des juridictions compétentes indiquées aux articles » ét S du présent décret, qui déterminera, Si y «a lieu ou non, de tolérer une angmentation supérieure à 29 p. 100 et, dans laffirmative, en fixera le chiffre,
Art. 3 — Toute exigence du bailleur, des agents OÙ prepropose, ou Toute convention tendant à imposer au preneur sous une forme indirecte telle que remise d’argent, de valeurs ou de cautionnement, ou reprise de mobilier, Ru prix de location dépassant le prix licite qu il est fixé par 1e présent décret, sera frappé de nullité absolue
Art. 4 — Pour tous les baux et locations verbales postérieurs à la promulgation du présent décret, le bailleur convaincu d’avoir excercé le prix de location tel qu’il devrait étre établi par application des dispositions qui précodent, pourra être condamné à une amende civile au moins égale au triple de la majoration, sans qu’elle puisse dépasser cependant le décuple,
Les locataires seront adinis, dans les Six inois de leur entrée en Jouissance, à demander le remboursement desdites majorations.
En cas de nouvelle majoration illicite, le tribunal correctionnel sera saisi et le bailleur sera passible des peines prévues à l’article 419 du Code pénal.
art.5 pour toutes les contestations relilives à l’application où à l’exéeution des dispositions du titre » du présent décret, sous reserve des dispositions contenues à article s, la partie la plus diligeute saisira par déclaration faite au greffe, le président du tribunal de première instance de Djibouti
Art. 6. — Le Président convoquera, par un billet d’avertissement avec avis de réception, quinze jours au moins à l’avance, 10x parties, qui comparaîtront en personne où qui pourront se faire représenter où assister suivant les règles fixées par la législation locale, Le Président aura pour mission de conor les parties ; il devra dresser procès verbal, soit de la non-conciliation, soit de l’accord intervenu. Dans ce dernier cas, le procès-verbal sera revêtu de lu formule exécutoire,
laute de comparution ou de représentation, ou à défaut de conciliation, 16 president statue:
vu en Chambre de conseil sans autre procédure,
Si la décision est rendue par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à lu partie défaillante, par billet d’avertissement avec avis de réception, dans les cinq jours du prononcé L’opposition n’est recevable que dans la
quinzaine de la date de Ta réception du billet d’avertissement où à défaut d’avis de réception, dans la quinzaine de la notification qui sera faite par huissier Elle est formée par déclaration au greffe, dent il et donné récépissé.
Le billet d’avertissement on la notification pur huissier contiendra mention des délais et de la forme de l’opposition.
Les parties intéressées sont prévenues par avis du greffier, avec avis de réception, OU par exploit d’huissier pour la prochaine audience utile, avec un délai minimum de quinze jours francs.
La décision qui intervient est réputée conjutions dans les instances contradictoires, les décisions sont notiftièôes par le greftter aux parties en cause, par billet d’avertissement, avee avis de réception, dans les vingt jours du prononcé,
Art. 7. — Les décisions du Président du tribunal de 1″ instance sont susceptibles day pel devant le tribunal supérieur d’appel de Ta colonie: les délais, formes et règles d’appel sont ceux fixés par les dispositions de la législation locale
Le recours en cassation n’est pas admis sauf dans le cas de condamnations correctionnelles prévues à Particle 4 du présent décret Le tribunal Supérieur d’appel de Ia colonie connait des recours en annulation formes pour incompétence, excès de pouvoirs où violation de la loi.
Art. 8. — Les contestations entre proprié- tuires indigènes et locataires indigénes seront de compétence exclusive des tribunaux indigenes de premier degré, avec faculté d’appel devant les tribunaux du second degré, La procédure sera réglée par le décret du 15 avril 1937 réglementant la justice indigène à la Cote francaise des Somalis,.
Art. 9, — Les dispositions du présent décret sont d’ordre public: en conséquence, toutes clauses où conventions contraires, seront réputées nulles de plein droit,
Art. 10. — Les locataires, les sous-locataires cessionnaires de baux et tous occupants de bonne foi, méme en vertu d’un délai de grâce, de locaux d’habitation, en possession à la date de la promulgation du présent décret auront droit, à partir de cette derniére date et si l’accomplissement d’aucune formalité, à une prorogation de jouissunce de deux uns,
Art. 11, — N’ont pas droit au bénéfice de la prorogation :
| Les localuires, cesslontinres on sous-locataires avant plusieurs habitations, Sang pour celle constituaut leur principal établissement, à moins qu’ils ne justifient que leur fonetion ou leur profession les y oblige, où que les 10 eaux d’habitation loués par eux, en sus de leur habitation personnelle, sont ocenpés par leurs ascendants on descendants où ceux de leur conjoint
2 Les ocenpants pour lesquels le logement constitue un des accessoires du contrat de louage de service :
4° Los sous-locataires installés dans les 10 eaux pr un locataire, pour la durée de son aubse:ce en congé :
j” Les locataires qui, contrairement anx causes du bail, ont loué on loueront la majoure partie des locaux sans lassentiment cerit du propriétaire,
Art, 12. — La prorogation cesse de plein droit dans le cas de départ définitif de a localité, à moins que le locataire se trouve dns lu nécessité d’y laisser son conjoint et ses enfants, pour se rendre seul dans le nouvean centre où il est appelé à continuer l’exercice de si profession,
Art, 13. — Le bénétice de la prorogation reste acquis en cas d’abandon de donne par le locataire, ou, en cas de décès de ce dernier, aux membres de sa famille légalement à su charge et occupant déjà l’immeuble
L’exercice du droit de reprise est subordonné
Aux conditions suivantes :
Art. 14, — Le droit à la prorogation prevu ci-dessus ne peut être opposé au propriétaire qui veut reprendre l’immeuble pour le reconstruire, le surélever on Jai apporter une transformation importante exigeant l’évacuation L’exercice du droit de reprise est subordonné Aux conditions suivantes :
l° Qu’un préavis de six mois soit donné au locataire congédié :
2″ ue les travaux de reconstruction on autres solent commencés dans 16 Trois mois qui suivent l’évacuation des lieux par le locataire.
Faute de satisfaire à cette dernière obligation, le propriétaire sera tenu, envers le locataire évincé, au parement, pour privation justifiée de jouissance, d’une indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du loyer annuel.
Art. 15. — Le droit de reprise appartient également, sous Ia condition d’un préavis de SIiX mois, au propriétaire qui veut reprendre l’immeuble pour loccuper par lui-même, ou affaire occuper par son conjoint où par ses ascendants ou descendants.
L: propriétaire qui fera occuper l’immeuble par d’autres personnes que les bénéficiaires désignés ci-dessus où qui n’occupera pas lui méme ou ne fera pas occuper l’inimeuble par lesdits bénéficiaires pendant ne durée de deuxus au moins à partir de la date d’évacuation des lieux par le locataire, sera tenu, envers ce dernier, an payement, pour privation injustiiée de jouissance, d’une indemnité qui ne pourra ëôtre inférieure au montant du loyer annuel.
Art. 16. — Le droit de reprise n’est pas opposable aux personnes énumérées en larticle 6 de la loi du 1° avril 1926, modifié par la loi du 29 juin 1929,
Art. 17. — Les préavis visés aux articles précédents devront être faits par acte extrajudiciaire et indiquer avec précision et à peine de nullité, le où les motifs légitimes qui justifient l’exercice du droit de reprise.
Art IS —— Les propriétaires contre les- quels seront prononcées les sanctions prévues aux articles 14 et 15 ei-dessus pourront, en outre, être condamnés à une amende civile dont le montant n’excédera, en aucun cas, le triple de l’indemnité allouée aux locataires evinces.
Eu cas de récidive, les tribunaux correctionnels saisis, soit directement par la partie 16 sée, soit pur le ministère public agissant méme d’office, prononceront une amende qui ne pour ra être supérieure an montant du triple du loyer annuel ni inferieur à 100 francs.
Art. 19. — Les dispositions des articles ci-dessus relatives tant à la prorogation qu’au droit de reprise, sont applicables à tous les lecaux d’habitation, quelle que soit la date de leur construction
Art. 20, -— Aucun local à usage d’habitation he pourra, méme par reconstruction étre transformé en établissement de spectacles publics ou de danses où en local commercial ou industriel avant le 1° janvier1941.
Toute infraction à la présente disposition constitue une contravention poursuivie en vertu du paragraphe 15 de l’article 471 du Code pénal, Le juge devra ordonner la réaffectution des lieux en locaux d’habitation dans les délais qu’il impartira.
Art. 21. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, ministre de la justice, somme chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre des colonie
marius moutet