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Décret n° n°334 Le décret relatif au règlement des échanges commerciaux franco-britanniques.

 Le Président de la République française, 

Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportittion des capitaux, les opérations de change cet le commerce de l’or, modifié par décret du 20 janvier 1940 ;

Vu le décret du même jour rendant applicable ledit décret aux colonies et territoires africanins sons mandat ;

Vu le décret fixant les conditions d’application dudit décret ;

Vu le décret fixant les conditions d’application dudit décret dans les colonies et territoires ufricnins sons mandat ;

Vu le décret du 1 septembre 1939 régle mentant l’importation des marchandises de toute origine et de toute provenance et l’arrété fixant les conditions d’application dudit décret ;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de ln défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des finances, du Ministre du commerce, du Ministre des travaux publics

et du Ministre des colonies, Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1, — L’importation de marchandises originaires et en provenance des pays figurant sur la liste annexée au présent décret est exempte des formalités prévues au titre IT du décret du 9 septembre 1959 relatif au règle.

ment des importations et exportations en temps de guerre,

Art. 2. — L’importation des marchandises visées à l’article précédent donne lieu obligatoirement à la remise par l’importateur à un intermédiaire agréé, préalablement à l’entrée des marchandises, d’une déclaration précisant

le mode et les conditions de règlement  payement en sterling, payement en francs, où importation sans parement.

L’importateur doit fournir toutes justifications jugées utiles sur le montant des moyens de parement délivrés ou utilisés, ainsi que sur l’origine, la provenance et le prix des marchandises, Il est tenu de rapporter à l’Office des

changes les devises délivrées dont l’emploi ne serait pas justifié, Il est responsable, vis-à-vis de l’Office des changes, de tout versement de francs au profit d’une personne ne résidant pas en France qui ne serait pas justifié.

Re Par sterling, au sens du présent décret, on entend la livre sterling et les monnaies locales des pays visés à l’article 1° ci-dessus.

Art. 3. — Les frais accessoires en sterling des exportations de marchandises, originaires de France, à destination des pays visés à l’article 1° » ci-dessus, sont réglés sur remise par l’exportateur à un intermédiaire agréé d’un:

demande présentée sur formule conforme à l’annexe n° 1 de l’arrêté du 30 novembre 1939 précisant les opérations prohibées ou autorisées, établissant le montant de ces frais et portant référence à la déclaration d’exportation.

titications jugées utiles sur le montant des movens de parement délivrés ou utilisés. Il est tenu de rapporter à l’Office des changes les devises délivrées dont l’emploi ne serait pas justifié, Il est responsable vis-à-vis de l’Office

des changes de tout versement de franes au profit d’une personne ne résidant pas en France qui ne serait pas justifie.

Art. 4, Le présent décret est applicable à l’Algérie, aux colonies et aux territoires africains sous mandat, à l’exception des établissements français de l’Inde,

Art. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des finances, le Ministre du commerce, le Ministre des travaux publics, le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexéeution au present decret.

Albert LEBRUN,

par le l’résident de lu République

Le Président du Conseil,

Winistre de la défense nationale

et de la guerre

et des affaires étrangères,

Edouurd DALADIER,.

Le Ministre de l’intérieur.

Albert SARRAUT

Le Ministre des finances

paul reynaud

Le Ministre du commerce,

Fernand GENTIN

Le Ministre des travaux publics,

A. DE MONZIE.

Le Ministre des colonies.

 

Georges MANDEL