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Décret n° n°35 Décret du 22 octobre 1929 et l’arrêté annexé, relatif aux paiements à effectuer pour le compte des services locaux des colonies

Le Président die la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances

Vu Jes lois, ordonnances et décrets onganiques des colonies ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les aûtes modificatifs subséquents ;

Vu Tes décrets du 16 avril 1924 fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires au Togo et au Cameroun ;

Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant da degislation applicable au Togo et an Cameroun,

DECRETE

Art, 1°. L’article 254 du décret du 30 décembre 1912 est modifié ainsi qu’il suit :

« Les dépenses à faire hors d’une colonie pour le service local de cette colonie sont ffectuées en vertu d’ordres de payement établis au titre du burget intéressé et émis, en France et en Agérie, par le Ministre des Colonies, ou les chefs de service compétenits aux colonies, par Les ordonnateurs du service local.

» Elles sont acquittées, en France, em Algérie. dans les colonies et pays de protectorat par les comptables du Trésor, pour le compte du caisser-payeur central du Trésor publie. »

Art, 2. L’article 255 du décret du 30 décembre 1912 est modifié ainsi qu’il suit :

«< Les pièces justificatives de ces dépenses, anexées aux ordres de payement, sont centralisées par le caissier-payeur central du Trésor publie et adressées, par ses soins, dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque mois, au trésorier-payeur de la colonie qu’elles concernent.

Le montant de ces dépenses est porté au débit des comptes de mouvements die fonds, ouverts à la caisse centrale au nom des trésoriers-payeurs. Ceux-ci en imputient le montant  dans leurs écritures à des comptes tenus par exercice et alimentés an moyen de provisions constituées par les budgets locaux Ces comptes devront toujours présenter um solde créditeur.

»> Les trésoriers-payeurs sont chargés de poursuivre auprès de l’autorité supérieure de la colonie le mandatement des dépenses sur les crédits du service local.

et Lorsque le mandatement de ces dépenses me peut avoir lien avant la clôture de l’exercice auquel elles s’appliquent, il est effectué à titre de dépenses des exercices clos.

Art. 3. — Le présent décret est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun, plaés sous le mandat français.

Art. 4. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacum en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

gaston doumergue

par le republique

le ministre des colonie

andre maginot

le ministre des finances

 

henry