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Décret n° n°7 Le décret complétant le décret du 12 novembre 1936 portant attribution de Ia médaille coloniale avec agrafe Côte des Somalis
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Le Président de la République française,
Vu le décret du 31 mai 1862 portant reglement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret du 22 décembre 1904 sur la comptabilité des matières appartenant à ETAT, qu compte du ministère des colonies, et Les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’article 13 du décret du 25 juin 1934 portaut modification de l’organisation de la comptabitité publique ;
Vu le décret du 1 avril 1921, portant règletuent d’administration publique sur l’organisation du corps de l’inspection des colonies, et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 10 juillet 1936;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1°. — Le décret du 22 décembre 1904 sur da comptabilité des matières appartenant à L’Etat au compte du département des colonies, est moditié et complété comme suit :
\rl. 32 (ancien art. 33, complété), — Sur le vu des nouvelles jnstiftications on des observations produites par les comptables dans les dclais oui leur sont impartis, le Ministre statue et arrôte définitivement les comptes de vestion, les états récapituiatifs et les résumés generaux,
Si les comptables ne produisent pas leurs reponses dans les délais fixés, le Ministre statu d’office et arréte définitivement les résultats de leur gestion Ces arrêtés sont notifiés aux comptables à l’expiration du délai de dix-huit mois prévu
à l’article 35 et leur tiennent lieu de quitus.
Les états et pièces x afférentes sont détruits aussitôt après cette notification.
Quand l’arrêté fait ressortir des différences a da charge du comptable, celui-ci n’obtient le quitus qu’après avoir produit la preuve de sa libération envers l’Etat En cas de mise en débet des comptables, les pièces et Jes comptes ne sont détruits qu’à l’expiration des délais prévus à l’article 33 ciaprés, ou, si un recours à été déposé, après le jugement de ce recours,
artclit, 5 (ancien art. 34, modifié). — Les décisions du Ministre dûment notitiées ne peuvent etre attaquées que dans la forme et dans les délais déterminés par les décrets des 22 juillet 18O6 et 2 novembre ISG4, modifiés par l’article 24 de la loi de finances du 13 avril 1900 et le décret du 5 août 1881 (art. 86 et suiVants,
Toutefois, en cas d’erreur matérielle le recours en redressement demeure ouvert jusqu’à l’expiration des délais fixés pur les articles 9 61 16 de la loi du 29 janvier 1831, modifiés par l’article 19 du décret du 25 juin 1934
art. 34 (nouveau), — Le compte général du materiel est tab chaque année d’après les résumés généraux et les documents qui leur Sont annexés, Ce compte est communiqué à la cour des Compte ,
En outre, la direction du contrôle adresse chaque année à Ja cour des comptes un la port OÙ sont consignées les observations formulées à l’occasion de la vérification de la comptabilité des matières en ‘pprovisionnement,
Art. 59 (nouveau). — La cour peut, si elle le juge utile, poursuivre son information dans es bureaux du ministère des colonies par l’intermédiaire d’une délégation composée de magistrats désignés par ie premier président.
Cette délégation peut obtenir communication des documents comptables qu’elle juge nécessaires à l’exécution de sa mission pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de l’envoi à la cour du compte général du matoriel.
€ rapport de la délégation est soumis à la cour des comptes statuant en chambre qu Conseil, Les observations auxquelles donne lieu la vérification sont transmises au Ministre des colonies par le premier président, La cour mentionne dans son rapport annuel les résultats de la vérification, ainsi que les observations qu’elle croit devoir porter à la connaissance du Parlement
Art. 36 (ancien art. 96. modifié), — Je compte général du matériel est communiqué au Pl’arlement, El est soumis à Plexamen de la commission instituée annuellement, en vertu de l’article 195 du décret du 31 mai 1862 por tant réglement général sur la comptabilite publique,
Art, 2, — Les dispositions des articles 24, 20, 30, 31, 22, 358, 4 et 35 du décret du 22 décembre 1904, tels qu’ils ont été moditiés par le décret du 10 juillet 1936 et par l’article 1 ci-dessus, sont applicables aux comptes des années antérieures à la gestion de 1936 et non encore produits à la cour des comptes.
pour ces comptes, le délai prévu à P’article 335 nouveau est réduit à une durée de six mois à dater de l’envoi à Ia cour des comptes du compte général du matériel A l’expiration de ce délai de six mois, et sous réserve des dispositions du dernier alinés de l’article 42 nouveau, les comptes individuels de gestion seront aurrôtés, La notification de ces arrêtés tiendra lieu de quitus aux comptables, Les états et pièces justificatives Seront detruit En ce qui concerne les années pour lesquelles le compte général du matériel a été déja publié, le délai sera de six mois, à compter de la promulgation du présent décret,
Art. 3 — Le Ministre des colonies et Ministre des finances sont chargés de l’exécutlion du présent décret. qui sera publié Journal officiel de la République francaise,
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre des colonie
marius moutet
le ministre des finances
vicent auriol