إجراء بحث
Décret n° n°83 Rapport au Ministre n° 1140 B, du 10 novembre 1950, au sujet de l’embarquement du personnel atteint par Ia limite d’âge (décret du 21 décembre 1928)
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
DECRETE
Üne circulaire du Ministre du budget, timbrée « Direction de la Dette inscrite » (pièce n° 1), en date du 22 juillet 1930, prenant acte d’un vœu du Parlement émis à l’occasion du vote de ‘l’article 111 de la loi de finances du 16 avril 1930 et de l’amendement Taurines, contient des instructions générales impliquant la suspension des mises à la retraite, d’office, des fonctionnaires de l’Etat n’ayant pas atteint les limites d’âge fixées par le décret du 21 décembre 1928.
Par ailleurs, le Ministre des finances, consulté par le Département des colonies (pièce n° 2), au sujet des conditions dans lesquelles doivent se concilier le décret du 21 décembre 1928 et les dispositions de l’article 232 de la loi de finances du 16 avril 1930, lesquelles portent, en substance, qu’aucun fonctionnaire des colonies pensionné de l’Etat ne peut être mis à la retraite d’office, avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans et acompli trente années de services (non compris les bonifications coloniales), indique, le 29 août 1930 (timbre : Direction du persounel, du matériel et de l’ordonnancement) que les limites d’âge en question ont un caractère impératif (pièce n° 5).
ke Cette dernière réponse ne tient donc aucun compte des dispositions formelles de l’article 282 précité de la loi du 16 avril 1930 qui abrocent implicitement Jes prescriptions antérieu res du décret du 21 décembre 1928. En outre,
elles sont contraires aux termes des instrue tions du Ministre des finances du 18 juin 1930 (Direction de la Dette inscrite, Pensions) (pièce n° 4) qui précisent que l’admission à la retraite d’office ne peut être prononcée à l’égard des fonctionnaires et employés civils bénéficiaires des bonifications d’âge et de service prévues par les articles 9, 14 et 15 de la loi du 14 août 1224, avant la date à laquelle les intéressés auraient, s’ils ne peuvent se clamer de ces articles, normalement droit à pension >». Or, ainsi qu’il a été rappelé plu haut, cette date est celle de 60 ans d’âge, à l’exception des retraites pour infirmités.
Dans ces conditions et en vue de régulariser notamment la situation des administrateurs des colonies actuellement en France :
se trouvant avoir atteint l’âge de 55 ans (administrateurs-adjoints) et 57 ans (administrateurs et administrateurs en chef), j’ai l’honneur de proposer au Ministre de vouloir bien décider que les intéressés devront rejoindre leur destination coloniale, sous réserve de leur aptitude au service outre-mer. Il conviendrait de traiter d’une manière identique les administrateurs soumis au régime des pensions civiles et des pensions militaires, ainsi que l’ont réclamé M. Proust, député, et l’Association des administrateurs. La méme mesure est susceptible de s’appliquer, en général, aux fonctionnaires des corps coloniaux, actnellement dans la même situation et qui sont soumis au régime des pensions de la loi du 14 avril 1924.
Il importe d’ailleurs de remarquer que quel les que soient les décisions qui interviendront à la suite des travaux de la Commission Tanrines les intéressés, conformément à l’article 115 de la loi du 29 avril 1926, pourront attendre à la colonie la délivrance de leur titre de pension, la liquidation de celle-ci exigeant, du reste, un assez long délai.
Il convient de retenir au surplus que le renvoi des intéressés à leur poste colonial donnerait satisfaction spécialement aux réclamitions instantes des chefs de nos grandes ecolonies qui se plaignent de la pénurie de personnel dont souffrent les possessions qu’ils administrent.
Si le Ministre veut bien approuver cette maniere de voir, je lui serais reconnaissant «de revêtir de sa signature le présent rapport pour valoir décision.
Vu:
P, l’Inspcectour général des comes directeur du controle.
n°403 – 5 novembre 1930
Pour les tonctionnairss soumis au regime des pensions civile, la mesure propose me paraît être une conséquence directe du vote de l’article 232 de la loi du 16 avril 1930. Pour les administrateurs soumis au régime des pensions militaires les raisons exposées au présent rapport peuvent faire admettre l’application de la méme mesure.
p.o.: l’inspecteur des colonie sous-directeur du controle
coste
le directeur de personnel et de la comptabilite
pillias.
approuve
le miinstre pietri