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Décret n° n°9 Décret relatif a la répression de l’usure dans es colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministere des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion
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Le Président de la République française Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 17 mai 1354 fixant le taux de l’intérêt en Indochine ;
Vu le décret du 22 septembre 1935, relatif au délit d’usure et fixant le taux de l’intérêt légal et le taux maximum de l’intérêt conventionnel dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et l’Indochine et dans les territoires sons mandat du Togo et du Cameroun,
DECRETE
Art. 1° ». —— Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies, autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, les actes sous-seing privé constituant des prêts d’argent devront être soumis au visa d’un fonctionnaire habilité à cet effet par arrêté du chef de groupe de colonies, de la colonie ou du territoire considéré, Ce visa aura pour objet de certifier que, par devant le fonctionnaire habilité : 1° les signatures ont été échangées: 2° les espèces ont eté comptées: 3° la somme ainsi transférée est exactement sans retenue, ni commission, égale à celle mentionnée à l’acte sons-seing privé créant l’obligation.
Art. 2. — ‘Toute convention non revêtue du visa prévu à l’article 1° » est nulle de plein droit, Cette nullité est d’ordre public; elle frappe également toutes les opérations dont le but démontré serait de réaliser un prêt d’argent sons une forme différente en échappant aux prescriptions de l’article 1° » du présent décret
Art, 3. — Sont cependant dispensées du visa prescrit à l’article 1° » les opérations des établissements snivants :
1° La Banque de l’Indochine, la Banque de Madagascar, la Banque de l’Afrique occidentale francaise et la Banque de la Guyane francaise :
2 Les organismes de prêt qui fonctionnent sous le contrôle du Gouvernement comme établissements publics ;
3 les établissements placés sous le régime administratif du crédit agricole mutuel, du crédit au petit et au moven commerce, à la petite et moyenne industrie, du crédit maritime mutuel, du crédit de l’artisanat:
4″ Les établissements de crédit inscrits sur une liste dressée par le chef du groupe de colonies, de Ia colonie onu du territoire considéré.
Art. 4. — Ja liste visée au paragraphe 4 de l’article précédent sera établie après avis d’une commission dont la composition aura été fixée dans chaque territoire intéressé par arrêté local.
Art. 5. — Ne pourront être inscrits sur la liste visée aux articles précédents que les établissements qui en auront fait la demande et qui auront fait agréer par le chef du territoire les conditions de leurs opérations de crédit.
Aucune modification des conditions de ces opérations ne pourra avoir lieu sans un nouvel accord préalablement réalisé entre l’établissement intéressé et le chef du territoire.
Art. 6. — Le chef du territoire peut, après consultation de la commission, rayer de la liste tout établissement qui n’aurait pas respecté l’une quelconque des prescriptions convenues onu dont certaines opérations ne revétiraient pas le caractère de moralité indispensable.
Cette sanction sera portée d’urgence, avec indication de ses motifs, à la connaissance de l’intéressé.
Art. 7. — Les conventions conclnes avant la publication du présent décret devront, sous peine de la nullité prévue à l’article 2, être soumises, dans un délai de six mois, à un visa spécial des fonctionnaires habilités à cet effet
Art. S, — Demeurent en vigueur respectivement dans le territoire du Cameroun et en Indochine le décret du 23 novembre 1933 réglementant le prêt dans les territoires du Cameroun sons mandat français et édictant des règles contre l’usure, et le décret du 6 septembre 1934 portant organisation du (Crédit foncier en Indochine.
Art. 9, —— les Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret,
ALBERT LEBRUN.
par le president de la republique.
le ministre d’etat
ministre des colonie par interim
maurice viollette
le garde des sceaux ministre de la justice
marc ruccart