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Décret n° 2018-122/PR/MHUE portant modification de l’Article 2 du Décret n° 2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 définissant les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de c

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°53/AN/83/1ère L du 04 juin 1983 portant réglementation des professions d’architecture ou d’Agréé en Architecture ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du domaine privé de l’Etat ;
VU La Loi n°123/AN/01/4ème L du 1er avril 2001 portant sur la réglementation, la qualification et la certification des bureaux d’ingénierie dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’architecture ;
VU La Loi n°53/AN/09/6ème L du 08 mai 2010 portant Nouveau Code des Marchés Publics ;
VU La Loi n°25/AN/13/7ème L du 06 février 2014 portant réglementation, qualification, classification et certification des entreprises du secteur du bâtiment et de l’équipement ;
VU La Loi n°54/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
VU La Loi n°57/AN/14/7ème L du 20 juillet 2014 portant organisation et attributions du Secrétariat d’État auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement chargé du Logement ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L du 1er juillet 2015 instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU La Loi n°104/AN/15/7ème L du 1er février 2016 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de l’agglomération de Djibouti ;
VU La Loi n°129/AN/16/7ème L du 16 juillet 2016 portant approbation des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme des chefs-lieux d’Ali Sabieh, d’Arta, de Dikhil, d’Obock et de Tadjourah ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du gouvernement ;
Vu Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juillet 2016 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-064/MHUE du 22 mars 2016 portant approbation des Plans d’Aménagement Urbain (PAUs) des zones de Balbala Sud de Nagad et de Farah-Had ;
VU Le Décret n°2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 définissant les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de constructions ;
VU L’Arrêté n°2007-0646/PR/MHUEAT du 28 juillet 2007 modifiant et complétant l’Arrêté n°66-93/SPCG du 12 juillet 1966 fixant les modalités d’application de la taxe sur le Permis de Construire et l’Arrêté n°75- 2220/SG/CG du 26 novembre 1975 instituant une redevance de contrôle des normes antisismiques ;
VU L’Arrêté n°2007-0647/PR/MHUEAT du 28 juillet 2007 modifiant et complétant l’arrêté portant organisation de la Commission des Permis de Construire Ordinaires;
VU L’Arrêté n°2010-0409/PR/MHUEAT du 06 juin 2010 portant obligation de conception des projets de construction par des bureaux d’architecture et d’études agrées ;
VU l’Arrêté n°2012-468/PR/MHUE du 25 juillet 2012 modifiant et complétant l’arrêté Comité Consultatif d’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Assainissement et de l’Hygiène;
VU l’Arrêté n°2015-228/PR/MHUE du 04 avril 2015 portant réorganisation de la procédure d’instruction et de délivrance du Permis de Construire ;
SUR Proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Mars 2018.

DECRETE

Article 1 : Le présent décret a pour objet la modification de l’Article 2 du Décret n°2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 définissant les compétences et expériences requises pour la conception des pleins architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de constructions.
 
Article 2 : Le premier alinéa de l’Article 2 du Décret précité est modifié.
Le dernier alinéa du même Article est purement et simplement annulé.
Par conséquent, l’article 2 est modifié comme suit.
 
 
Au lieu de :
Sont habilités à concevoir des dossiers et des plans architecturaux dans le respect des dispositions des cahiers des charges des différentes zones urbaines, un architecte titulaire d’un Diplôme d’Architecte reconnu par la République de Djibouti ou un Agréé en Architecture et ce, :
– à titre individuel sous forme libérale ;
– en qualité d’associé d’une société d’architecture ;
– en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ;
– en qualité de salarié d’un architecte ou d’un Agrée en Architecture ou d’une Société d’Architecture.
Une personne disposant d’un Diplôme de Technicien en Architecture certifiant au moins trois (3) ans dans un cursus en Architecture et dix (10) ans d’expérience dans le domaine soit dans les organismes publics soit dans un Cabinet d’Architecture et dont les compétences sont reconnues et attestées par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Lire :
Sont habilités à concevoir des dossiers et des plans architecturaux dans le respect des dispositions des cahiers des charges des différentes zones urbaines, un architecte titulaire d’un Diplôme en Architecture certifiant au moins quatre (4) ans dans un cursus dans le domaine reconnu par la République de Djibouti ou un agréé en Architecture par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement et ce,
– à titre individuel sous forme libérale ;
– en qualité d’associé d’une société d’architecture ;
– en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ;
– en qualité de salarié d’un architecte ou d’un Agrée en Architecture ou d’une Société d’Architecture.
 
Article 3 : Toutes les autres dispositions du Décret n°2017-142/PR/MHUE du 16 avril 2017 restent inchangées.
 
Article 4 : Le présent décret entre en vigueur dès sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH