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Décret n° 80-142/MI complétant le Code de la Route et relatif au certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignement de conduite de véhicules à moteur.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

Le Président de la République, Chef du Gouvernement.
Vu les lois constitutionnelles n° LR 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR 77-008 du 30 Juin 1977;
Vu la loi n° 130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment son article 130 ;

Vu l’arrêté n° 70-550/SG/CG en date du 14 Mai 1970 ;
Sur la proposition de M. le Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 DECEMBRE 1980.

 

DECRETE

D E C R ETE

Article 1er :  Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à  l’emploi de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, prévu par l’article 130 du Code de la Route de la République de Djibouti, est délivré par le Directeur des Travaux Publics après un examen qui comporte deux séries d’épreuves énumérées ci-dessous et subies devant la commission professionnelle prévue à l’article 3 ci-après ; le certificat est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

1°) Une épreuve écrite d’admissibilité.
Celle-ci a une durée de deux heures et porte sur la connaissance approfondie des règles de la circulation ; elle est notée sur 20 ; toute note inférieur à 12 est éliminatoire.
2°) Une épreuve orale et deux épreuves pratiques.
a) L’épreuve orale porte sur des notions élémentaires relatives à l’entretien et au fonctionnement des véhicules ainsi que sur des connaissances détaillées concernant les équipements et organes de sécurité et de conduite (coefficient 1).

b) Les épreuves pratiques comportent :
–          une épreuve de conduite (coefficient 1) ;
–          une épreuve d’efficacité  de l’enseignement qui aura lieu sur un véhicule à double commande (coefficient 2) ;
Chaque épreuve est notée sur 20.
Nul ne peut être déclaré apte si le total des notes obtenues pour les épreuves orales et pratiques est inférieur à 44 points.
Les candidats admis à subir les épreuves orales et pratiques et n’ayant pas obtenu le nombre de points nécessaires pour recevoir le certificat d’aptitude profession et pédagogique conservent le bénéfice de l’admissibilité pour les deux examens suivants.

Le certificat peut être étendu sur simple demande à de nouvelles catégories de véhicules sur présentation du où des permis de conduire correspondants.

Article 2 : Tout candidat à l’examen prévu à l’article 1er ci-dessus, adresse au Ministre des Travaux Publics, au moins trois mois avant la date prévue pour cet examen un dossier composé comme suit :
1°) Une demande précisant la ou les catégories pour lesquelles le candidat désire obtenir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ;
2°) Un bulletin de naissance ;
3 °) Trois photographies d’identité ;
4 °) La copie certifiée conforme du ou des permis de conduire dont il est titulaire ;
5°) Un certificat médical délivré par la commission médicale compétente pour examiner les  candidats au permis de conduire ;
6 °) La justification pour les étrangers qu’ils sont en régie du point de vue professionnel avec la législation les concernant.

L’administration complète le dossier déposé en demandant directement l’extrait de casier judiciaire n° 2 ; elle peut faire procéder en outre à toute enquête administrative qu’elle estime  utile et notamment au contrôle de la validité du permis de conduire si ce dernier n’a pas été délivré en République de DJIBOUTI.

Article 3 : La Commission professionnelle, prévue aux articles 131,132, 135 et 136 du Code de la Route est composée comme suit :

– Un représentant du Président de la République : Président

– Le Directeur des Travaux Publics ou son représentant : membre

– Un professeur d’enseignement technique : membre

– Le commandant de la gendarmerie ou son représentant : membre

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction des Travaux Publics.

Article 4 : Le Président de la République, par décision, désigne les membres de la Commission professionnelle et fixe les dates d’examen.

Article 5 : Toute personne désirant exploiter un établissement un  enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit adresser au Ministre des Travaux Publics une demande accompagnée des pièces ci-après :
1° Un bulletin de naissance ;
2° Trois photographies d’identité ;
3° La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle vis à vis de la réglementation les concernant .
L’administration complète le dossier déposé en demandant directement l’extrait de casier judiciaire n° 2 ; elle peut fait procéder en outre à toute enquête administrative qu’elle estime utile.

Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces ci-dessus « énumérées sont fournies par le représentant légal de la société.
Celui-ci doit en outre joindre :

– Un exemplaire des statuts ;

– Un extrait de la délibération qui l’a nommé en cette qualité ;

– La justification de la publicité légale.

Article 6 : Toute voiture automobile destinée à l’enseignement de la conduite doit, avant sa mise en service, être présentée à la Direction des Travaux Publics, chargée de vérifier qu’elle répond aux conditions énumérées à l’article 134,du Code de la Route .

Cette visite est renouvelée tous les ans.
Des contre-visites peuvent être effectuées à tout moment à la demande du Directeur des Travaux Publics.

Article 7 : Tout certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique délivré en France est valable en République de Djibouti après contrôle et enregistrement par le Directeur des Travaux Publics.

Article 8  : L’arrêté n° 70-550/SG/CG du 14 mai 1970 susvisé est abrogé.

Article 9 : Le présent décret sera enregistré et publié partout où besoin sera. Il sera en outre inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.