إجراء بحث
Décret n° 83-058/PR modifiant le décret n° 80-153/PR/MI du 31 décembre 1980 relatifs à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
Vu les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n°LR 77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement modifié par décret n°82-104/PR du 20 octobre 1982 ;
Vu la loi n°130/AN/80 du 14 juin 1980, portant Code de la Route en République de Djibouti et notamment les articles 110 à 117 ;
Vu le décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 mai 1983.
DECRETE
DECRETE
Article 1er : Les articles 6 et 6.1 du décret n°80-153/PR/MI du 31 Décembre 1980 sont abrogés et remplacés par les dispositifs suivants :
Article 6 : Les véhicules automobiles admis en franchise temporaire des droits de douane et taxes d’entrée peuvent circuler en République de Djibouti sous les immatriculations définies ci-après.
Le bénéfice de ces immatriculations est subordonné à l’accord préalable du chef du service des Contributions Indirectes qui délivre une attestation d’exonération ou de suspension temporaire de taxes.
Article 6.1 : Les personnels accrédités dans le corps diplomatique et consulaire bénéficient d’une immatriculation pour leur véhicule dans les séries suivantes :
– Série « CMD » pour le chef de mission diplomatique.
– Série « CD » pour les membres du corps diplomatique ou assimilée.
– Série « CC » pour les membres du corps consulaire.
Chaque représentation diplomatique ou consulaire recevra du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération un numéro d’identification propre au pays représenté qui précédera les lettres citées ci-dessus et un numéro particulier à chaque véhicule qui suivra le symbole adéquat.
Cet ensemble alphanumérique est reproduit sur les plaques d’immatriculation dont les caractéristiques sont définies par l’article 10 en caractères noirs sur fond vert.
Article 6.2 : Les véhicules des Consuls Honoraires accrédités en République de Djibouti sont immatriculés dans la série normale. Toutefois, ces personnalités peuvent adjoindre à leur plaque d’immatriculation la mention « CC » reproduite en blanc sur fond vert.
Article 6.3 : Les véhicules importés ou acquis en exploration de taxes et droits d’entrée par des organismes à vocation mondiale ou régionale bénéficieront de l’immatriculation dans la série TT.
Chaque organisme recevra du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération un numéro d’identification propre à l’organisme représenté qui précédera les lettres citées ci-dessus et un numéro particulier à chaque véhicule qui suivra le symbole adéquat.
Cet ensemble alphanumérique est reproduit sur les plaques d’immatriculation dont les caractéristiques sont définies par l’article 10 en caractères blancs sur fond bleu.
Chaque organisme pourra en outre faire adjoindre à la plaque normale les initiales de l’organisme représenté.
De même, les organismes paragouvernementaux et les organismes d’assistance ayant bénéficié de l’exonération de taxe par une convention particulière sont immatriculés dans cette série.
Article 6.4 :Les personnes domiciliées à l’étrangers et venant séjournées en République de Djibouti pour une durée maximum de six mois peuvent obtenir pour leur véhicule importé ou acquis sur le territoire national en suspension des droits et taxes d’entrée d’une immatriculation dans la série TT.
Ce numéro composé d’un groupement de symboles formé de quatre chiffres au plus de la mention TT est reproduit sur les plaques en caractères blancs sur fond rouge. Le numéro d’ordre est affecté par la Direction des Travaux Publics.
La carte grise devra porter la mention « valable jusqu’au……. »(date fixée par le chef du Service des Contributions).
Article 6.5 : Des véhicules immatriculés à l’étranger peuvent circuler sur le territoire national sous le couvert d’un titre d’admission temporaire pour les voitures particulières et motocycles. Le titre d’ admission temporaire est délivré par le chef du service des Contributions Indirectes.
Article 6.6 : En cas de demande d’immatriculation dans une série normale, obligatoire en cas de vente ou de perte de la qualité définie aux articles précédents, le nouveau propriétaire devra produire en outre une attestation du chef de service des Contributions Indirectes précisant qu’il est en règle avec la réglementation fiscale applicable.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. Il sera en outre inséré au Journal Officiel.
Djibouti, le 31 mai 1983
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON