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Décret n° 84-087/PR/INT Rendant exécutoire la délibération n° 4/84 du 16 Juin 1984 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et des Télécommunications portant approbation de la deuxième décision modificative du budget de l’Office pour l’exercice 1984.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

 

VU Les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 ; 

VU L’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ; 

VU Le décret n°82-041 du 05 Juin 1982 portant nomination des Membres du Gouvernement; modifié par le décret n°82-104/PRE du 20 octobre 1982,

VU L’arrêté n° 957/SG.CG du 26 Juin 1968 portant réorganisation de L’ Office des Postes et Télécommunications ;

VU l’Arrêté n° 1889/SG.CG du 10 Décembre 1968fixant les règles de la gestion financière et comptable de l’Office des Postes et Télécommunications;

VU la délibération n° 1/84 du 17 Mars 1984 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications;

VU la délibération n° 4/84 du 16 Juin 1984 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications;

VU le Décret N° 84-069/PRE du 4 Juillet 1984 confiant à Mr. le Premier Ministre les fonctions du Chef du Gouvernement pendant l’absence ou Président de la République;

SUR proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 juillet 1984

DECRETE

Article 1er : Est rendue exécutoire la délibération n° 4/84 du 16 Juin 1984 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications, portant approbation de la deuxième décision modificative du budget de l’Office pour l’exercice 1984 et arrêtant ce budget en recettes et en dépenses aux montants bruts ci-après : 

 

FONCTIONNEMENT : Un milliard huit cent soixante cinq millions neuf cent trente mille Francs Djibouti (1.865.930.000 FD). 

 

OPERATIONS EN CAPITAL : Quatre cent trente et un millions de Francs Djibouti. ( 431.000.000 FD ). 

 

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.