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Décret n° 87-086/PRE/INT portant création d’un comité chargé de veiller au déroulement des loteries.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-00l et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n°86-l00/PRE fixant les membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n°87-029/PR/INT du 12 Avril 1987 portant règlementation des loteries en République de Djibouti ;

VU le décret n°87-030/PR/INT du 12 Avril 1987 portant autorisation d’une loterie ;

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 13 OCTOBRE 1987.

DECRETE

Article 1er : Le Comité chargé de veiller à la régularité du déroulement des loteries comprend :

 

– le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur

– le Chef du Service des Domaines et de l’Enregistrement

– le Chef du Service des Contributions Directes

– le Chef du Service Administratif du Ministère de l’Intérieur

– le Directeur de la Planification.

 

 

Article 2 : Ce Comité devra établir un rapport annuel détaillé à l’attention du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances. Il devra en outre pouvoir à tout moment fournir toutes les informations requises en liaison avec leur mission au Ministre de l’Intérieur des Postes et Télécommunications.

 

Article 3 : Ce Comité est chargé de veiller à l’application de la loi portant règlementation des loteries, notamment pour ce qui concerne les autorisations préalables des exploitants de loteries de toutes sortes y compris les tombolas et les redevances dues à l’État.

 

Article 4 : Ce Comité est en outre chargé de veiller à l’application du décret portant autorisation de loterie à la Société Divinor, notamment pour ce qui concerne :

 

– le décompte d’une part des billets de loteries avant la vente, et d’autre part des billets invendus avant leur destruction, dans les locaux des Exploitants ;

– le tirage en présence d’un huissier retransmis à la télévision et la publication des résultats à la radio et dans la presse ;

– les paiements des gagnants ;

– et plus généralement pour tout ce qui concerne les obligations et devoirs des exploitants et de l’État conformément à la convention d’exploitation approuvée par le décret n°87-030 du 12 Avril 1987.

 

Article 5 : Le présent décret sera applicable dès sa signature et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.