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DELIBERATION n° 10/8e L modifiant la délibération n° 192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du port de commerce de Djibouti.
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La Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du TFAÏ:
VU la délibération n° 191/7e I, du 19-juin 1971 portant fixation des indistites du port;
Vu la délibération n° 192/7e L du 19 juin 1971 portant réglement général: du port de commerce de Djibouti :
Vu l’avis du conseil du port en date du 3 décembre 1973 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 5 vdécembre 1973 ;
A adopté dans sa séance du 15 décembre 1973 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’article 14 de la délibération n° 192/7e L est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 14 nouveau Il est interdit aux navires d’entrer, de sortir où de faire mouvement à l’intérieur du plan d’eau défini à l’article premier ci-dessus sans la présence d’un puote -à bord, exception faite des navires de guerre français navires de moins de 300 tonneaux de jauge brute :
navires affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien, à la surveillance du port et de ses accès, quel que soit leur tonnage ;
engins de servitude du port, d’une manière générale.
Art. 2, — L’article l%ide:-lasdélibération n° 192/7e L est Bbrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 17 nouveau. — Les remorqueurs et chaloupes de 1amanage sont mis à la disposition du navire manœuvrant qui peut en refuser le service, maïs qui, dans tous les cas, est redevable des droits fixés par les barèmes.
Art. 3. — Il est ajouté in fine à l’article 32 de la délibération n° 192/7e L un alinéa ainsi rédigé :
Leur vitesse doit être réduite à 5 nœuds maximum à l’intérieur du périmètre défini par les lignes joignant les points suivants :
Extrémité sud du Club nautique.
Balise d’Ambouli.
Balise du Héron.
Pointe du Héron.
Djibouti, le 15 décembre 1973.