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DELIBERATION n° 110/8° L de la Chambre des Députés, habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à passer au nom et pour le compte du Territoire une convention de prêt avec la Caisse d’Aide à l’équipement des coHectivités locales pour la réalisation de la route Tadjourah-Randa-Le Day (ire Tranche).

Art. 1. — En vue de financer la première tranche des travaux de réalisation de la route Tadjourah-Randa-Le Day, le Territoire français des Afars et des Issas, émettra, dans les conditions prévues par le décret n° 53-709 du 9 août 1953 et par les décrets qui l’ont complété ou modifié, un emprunt obligataire de trois millions auatre vingt auatre mille francs (3 084 000 FE) représenté par des obligations « Villes de France »

Art. 2. — Conformément à l’article 3 du décret n° 54-164 du 15 février 1954, une convention sera passée entre le Territoire français des Afars et des Issas et la Caisse d’Aïde à l’Equipement des Collectivités locales. Cette Convention précisera notamment :

les caractéristiques, en vigueur lors du placement, des obligations «Villes de France», émises en représentation de l’emprunt, qui seront celles résultant de l’arrêté interministériel prévu à l’article 3 susvisé du décret n° 54-164 du 15

février 1954 ;

le prix auquel ces obligations auront été émises, prix fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances :

les sommes que, compte tenu des caractéristiques des oblisations, le Territoire français des Afars et des Issas devra verser chaque année à la Caisse d’Aide à l’Equipement des Collectivités Locales pour lui permettre d’assurer le service de

l’emprunt. ainsi que les dates auxauelles ces sommes seront exigibles.

Art. 3. — Après placement de l’emprunt par les soins de la Caisse d’Aide à l’Equipement des Collectivités Locales, celle-ci versera au Territoire francais des Afars et des Issas le produit des souscriptions aux obligations.

Art. 4 — Il sera inscrit chaoue année au budget du Service Local et pendant toute la durée de l’emprunt, le crédit nécessaire pour permettre le règlement à la Caïsse d’Aide aux Collectivités Locales des sommes prévues à l’article 2 ci-dessus.

Art. 5. — Toute somme non payée à la date de son exigibilité Hortera à titre de pénalité, intérêt de plein droit au taux de l’emprunt majoré de trois unités.

Art. 6 — Le Territoire francais des Afars et des Issas ne pourra pas, pendant toute la durée de l’emprunt, procéder par anticioation au remboursement de tout ou partie du capital restant dû.

Art. 7. — Le Territoire francais des Afars et des Issas prendra à sa charge et assurera directement le paiement de tous impôts présents et futurs à l’exception de ceux que la loi mettrait obligatoirement à la charge des porteurs. Il s’engage en particulier à assurer directement règlement de la contribution pouvant être dûe chaque année au titre de la prime de remboursement et à acauitter les droits et frais pouvant résulter de l’emprunt.

Art. 8. — Après avoir pris:connaissance, d’une part, des dispositions générales concernant les emprunts «Villes de France» et, d’autre part, des conditions actuelles de réalisation de ces emprunts, le Territoire français des Afars et des Issas donne pouvoir à Monsieur le Président du Conseil de Gouvernement en vue de passer, avec la Caisse d’Aide à l’Equipement des Collectivités Locales. la convention prévue à l’article 3 du décret n° 54-164 du 15 février 1954.

Le Président de la Chambre des Députes,

ROGER VATINELLE.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

SAID IBRAHIM BADOUL.