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DELIBERATION n° 118/8° L de la Chambre des Députés portant création du régime des magasins généraux en zohe franche portuaire.

Art. 1 .— Le résime de la mise en dépôt de magasins généraux de la zone franche portuaire de Djibouti ne s’applique qu’aux marchandises destinées à l’importation dans le Territoire francais des Afars et des Issas et dans les pays limitrophes

Art. 2 Toute marchandise, obiet de l’article 1° ci-dessus qui n’a pas été livrée au réceptionnaire ou à son mandataire dans les dix jours de son arrivée est mise en dépôt aux magasins généraux pendant Six mois.

Les probriétaires sont tenus de payer un droit de magasinage dont la aucotité est fixée par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Art 2. la mise en débôt donne lieu à l’établissement d’un état des marchandises entrées en magasins généraux, conforme au modèle fixé par l’Administration et comportant les énonciations suivantes :

— numéro du manifeste ;

— date d’arrivée et nom du navire;

— nombre :

2 numéros:

— marques et poids des colis :

— nature des marchandises.

Cet état, signé par le déposant et le concessionnaire des magasins généraux doit être fourni par le déposant à la Direction du Port de commerce de Djibouti dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en dépôt.

Art. 4 — Les marchandises qui n’ont pas été enlevées à l’expiration d’un délai de six mois sont vendues, tous impôts, taxes et droits compris, aux enchères publiques même si elles ont fait l’objet d’une déclaration.

Celles dont l’entrée est prohibée en vertu des rèpglements internationaux ou d’ordre public sont réexportées à la charge de l’acquéreur ou détruites s’il n° a pas d’acauéreur.

Celles dent l’abandon est fait par écrit ainsi aue les marchandises dangereuses, périssables ou en mauvais état de conservation sont vendues sans délai quelle que soit la date de constitution du dépôt.

Art. 5. — La vente des marchandises est effectuée par les soins de la Direction du Port de commerce au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les marchandises soumises à autorisation particulière veuvent être vendues suivant la même procédure sous réserve que les acquéreurs produisent l’autorisation en cause préalablement à leur enlèvement.

Art. 6. — Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence :

1° Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagées par la Direction du Port de commerce de Djibouti ou sur son ordre pour la vente des marchandises:

2° Au recouvrement des impôts, taxes et droits dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée :

3° Au règlement de tous autres frais grevant la marchandise et notamment des frais de magasinage.

S’il y a reliquat, celui-ci est versé à la Caisse des dépôts et consignations où il reste pendant un an à la disposition des ayants droit éventuels. Passé ce délai il est acquis au budget annexe du Port de commerce de Djibouti.

Les remboursements sont effectués par le préposé de’ la Caisse des dépôts et consignations au vu des demandes timbrées, visées par le Directeur du Port de commerce de Djibouti.

 

Le Président de la Chambre des Députés,

ROGER VATINELLEF.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

SAID IBRAHIM BADOUL.