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DELIBERATION n° 119/7° L la Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en matière domaniale

 

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas notamment en son article 31,IIe,§,(j);

Vu le décret du 17 mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la délibération n° 84/7e L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;

Vu la délibération n° 487/6° L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par  arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cahier de charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains

du domaine privé du Territoire ;

Vu la demande de M. Youssouf Ali Youssouf en date du 6 mai 1969 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 mai 1970;

À adopté dans sa séance du 20 juin 1970 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M Youssouf Ali Voussouf d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 660 mètres carrés environ, sise à Ambouli, lotissement du boulevard d’Ambouli, centiguëé au Titre foncier n° 933, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le Concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de soixante-six mille francs Djibouti

(66.000 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs Djibouti le mètre carré (100 FD le m2).

Art 3 La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment en dur à usage d’habitation représentant un investissement minimum de trois millions de francs Djibouti.

Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.

Art. 5 — Les formalités d’enrescistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.