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DELIBERATION n° 125/6e L portant statuts de la Garde territoriale

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère

de la France d’Outre-Mer :

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avrili1957 relatif à l’organisation des services publics civils dans les territoires d’outre-mer ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil dé Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Terfitoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté no 446 du 5 mai 1951 fixant le taux de l’indemnité de cherté dé vie et l’indemnité familiale mensuelle :

Vu l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 portant statuts des gardes- cercle ;

prestations familiales ;

Vu l’arrêté n° 573 du 7 mai 1954 fixant la durée des services exigée des gardes-cercle pour: bénéficier de la retraite ou du pécule ;

Vu l’arrêté n° 598 du 13 mai 1954 fixant le taux du pécule ;

Vu l’arrêté no 637 du 5 mai 1955 fixant les attributions des militaires de da Gendarmerie affectés à l’encadrement des forces locales ;

Vu la décision n° 708 du 2 juin 1955 fixant le taux de la prime de viande ;

Vu la décision n° 709 du 2 juin 1955 fixant le taux de l’allocation de vivres en nature :

Vu l’arrêté n° 732 du 8 juin 1955 fixant le taux des soldes et indemnités allouées au personnel des forces locales :

Vu l’arrêté n° 694 du 15 mai 1956 fixant le taux des indemnités pour services supplémentaires allouées au personnel des services de police urbaine et portuaire de Djibouti :

Vu l’arrêté n° 1126 du 4 août 1956 fixant, pour compter du ler avrit 1956, le taux des soldes du personnel de la Compagnie des gardes-cercle ;

Vu l’arrêté n° 1406 du! 16 octobre 1956 fixant. les conditions d’attribution de l’allocation viagère d’ancienneté ;

Vu l’instruction provisoire du 13 décembre 1957 relative à la mise sur pied de la Garde territoriale :

Vu l’arrêté n° 68/CAB du 23 janvier 1958 portant dissolution de la Compagnie des gardes-cercle et création de la Garde territoriale :

Vu la délibération n° 65 du 5 juillet 1958 de l’Assemblée territoriale portant statut général des fonctionnaires . des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu la note n° 705/MF du 13 juillet 1958 accordant une prime de police

de 1.800 FD. au personnel de la Garde territoriale ;

Vu l’instruction n° 1810 du 1er août 1959 sur l’organisation de la Garde territoriale ;

Vu l’arrêté n° 2273 du 10 octobre 1959 relatif aux hospitalisations des

gardes territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 2159 du 21 octobre 1959 relatif aux gratifications ;

Vu l’arrêté n° 388 du 1er avril 1960 relatif à la prime de rendement

et fixant le taux de l’indemnité de déplacement :

Vu l’arrêté n° 60/84/SPCG du 2 novembre 1960 modifiant et complétant le statut des gardes territoriaux ;

Vu arrêté n°. 60/85/SPCG du 2 novembre 1960 relatif aux soldes,

indemnités et allocations viagères du personnel de la Garde territoriale

Vu la décision n° 1282 du 8 décembre 1960 fixant le taux des services

payants assurés par le personnel de la Garde territoriale ;

Vu la décision n° 16 du 5 janvier 1961 fixant à 1.800 FD. par mois le montant de la prime de spécialité ;

Vu la décision n° 17 du 5 janvier 1961 relative à l’attribution d’une

indemnité de déplacement au camp pénal ;

Vu la décision n° 54 du 13 janvier 1961 fixant à nouveau le taux de

la prime de risque et de sujétion ;

Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de

solde des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 61/44/SPCG du 5 avril 1961 créant une indemnité de

bicyclette ;

Vu l’arrêté no 445 du 5 mai 1961 portant attribution d’une prime de

spécialité pour les gardes-cercle ;

Vu l’arrêté n° 446 du 5 mai 1961 fixant le taux de l’indemnité de

cherté de vie et l’indemnité familiale mensuelle ;

Vu l’arrêté n° 61/56/SPCG du 12 mai 1961 fixant le taux de la solde et de la prime de risque ;

Vu l’arrêté n° 61/59/SPCG du 12 mai 1961 fixant le taux de l’indemnité

mensuelle d’agent de la Police judiciaire ;

Vu l’arrêté n° 61/60/SPCG du 12 mai 1961 fixant le taux de l’allocation viagère d’ancienneté ;

Vu l’arrêté n° 567 du 18 mai 1961 portant création des agents de

Police judiciaire ;

Vu l’arrêté n° 60/85/SPCG du 2 novembre 1961 fixant le taux de

l’indemnité de bicyclette ;

Vu l’arrêté n° 62/37/SPCG du 21 mai 1962 portant classement du

personnel des cadres territoriaux et des agents auxiliaires au point de

vue de l’hospitalisation et fixant le taux des retenues journalières ;

Vu l’arrêté no 63/5/SPCG du 22. janvier 1963 fixant la durée des

services ;

Vu l’arrêté n° 63/84/SPCG du 29 juillet 1963 fixant les traitements

des cadres territoriaux applicables pour compter du 15 janvier 1963 ;

Vu l’arrêté n° 662 du 27 mai 1953 portant promulgation du décret

ministériel n° 53-385 du 28 avril 1958 créant et organisant la Caisse sociale

des retraites de la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté n° 681

du 19 mai 1954 ;

Vu l’avis du Ministre des Affaires intérieures, du Ministre de la

Fonction publique et du Ministre des Finances ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du

28 juilet 1964 ;

 

A adopté dans sa séance du 4 septembre 1964 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — La Garde territoriale constitue une force de police armée placée sous la haute autorité du Chef du Territoire.

Art. 2. — La Garde territoriale a pour mission normale d’assurer :

— la police administrative dans le ressort du Cercle de Djibouti (Ville et Port) :

— la police judiciaire;

— les escortes, les. sardes de bâtiments ;

— la surveillance de la prison ;

— les services d’incendie ;

— toute mission d’intérêt public imposée par les circonstances et ordonnée par les autorités responsables de l’emploi.

Art. 3 — En cas de troubles, la Garde territoriale participe au maïntien de l’ordre en s’articulant, en fonction de ses possibilités du moment, avec l’ensemble des forces publiques stationnées en C.F.S.

Art. 4 — Le Ministre des Affaires intérieures a l’administration de la Garde territoriale :

A ce titre:

il présente le budget préparé par l’officier inspecteur et visé par le Commandant de Cercle de Djibouti ;

— il soumet au Chef du Territoire, après avis du Commandant de Cercle, les décisions d’engagement, de rengagement ou de licenciement ;

—— il vise tout projet d’arrêté ou de décision touchant l’administration de la Garde territoriale.

Art. 5. — Le Commandant de Cercle de Djibouti a l’emploi de la Garde territoriale et fixe la répartition des effectifs entre les services qui relèvent de son autorité.

Le Commandant du Port a l’emploi de gardes mis à sa disposition par décision du Chef du Territoire, pour servir à la police portuaire.

Art. 6 — L’officier commandant le Groupement de Gendarmerie est officier inspecteur de la Garde territoriale. En cette qualité il veille à ce que l’instruction donne à l’ensemble de l’unité une réelle contribution au potentiel de défense du Territoire.

l’officier inspecteur contrôle le recrutement, l’instruction, l’armement et le matériel de la Garde territoriale. Ses propositions éventuelles sont soumises au Chef du Territoire après avis du Commandant de Cercle.

Art. 7. — I’encadrement de la Garde territoriale est assurée par des officiers et sous-officiers de Gendarmerie affectés à la Garde territoriale par décision du Chef du Territoire, sur proposition de l’officier commandant le Groupement de Gendarmerie en C.F.S. et avis du Commandant de Cercle.

Ces officiers, gradés et gendarmes sont considérés comme détachés du Groupement de Gendarmerie auprès du Ministre des Affaires intérieures. Ils demeurent soumis aux règlements de la Gendarmerie pour l’administration et la discipline mais sont, en ce qui concerne le service, à la disposition du Commandant de Cercle ou du Commandant du Port.

Ils sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la bonne tenue, de la discipline et de l’efficacité des gardes.

Ils doivent être logés dans les casernements de l’unité.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE LA GARDE TERRITORIALE

Art. 8. — La Garde territoriale comprend :

a) Un service d’administration, d’instruction et de réserve confié à un sous-officier qui prend le titre de commandant du Dépôt de la Garde territoriale.

Il est secondé par un sous-officier chargé de l’instruction qui prend le titre de sous-officier instructeur de la Garde territoriale ;

b) Un service de police urbaine encadré par trois sous-officiers de Gendarmerie formant le Commissariat central de Police ;

e) Un service de la prison avec un sous-officier de Gendarmerie régisseur de la prison;

d) Un service incendie avec un sous-officier de Gendarmerie qui prend le titre de commandant des Sapeurs-Pompiers ;

e) Un détachement de police portuaire placé sous le commandement du Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Port ;

f) Un service incendie du Port.

Art. 9. — Les effectifs budgétaires de la Garde territoriale sont fixés chaque année. Ils s’élèvent au maximum, non compris les militaires de la Gendarmerie, trois cents gradés et gardes et un guide.

Art. 10. —— Les grades sont les suivants :

— officier de, police de 1re classe:

— officier de police de 2e classe;

— adjudant-chef ;

— adjudant ;

—— sergent-chef :

— sergent ;

-— caporal:

— garde de 1re classe;

— garde de 2e classe.

Section II — Recrutement

Art. 11. — Le recrutement s’opère :

— par voie d’engagement d’un an et de rengagement de deux ans ;

— les rengagements sont contractés par le personnel en service deux mois au moins avant la date d’expiration du contrat en cours.

Art. 12. — Nul ne peut être engagé ou rengagé dans la Garde territoriale s’il a encouru d’une juridiction française une condamnation de quelque nature qu’elle soit, même avec sursis, où s’il a été licencié par mesure disciplinaire de l’Administration, de la Gendarmerie, de la Milice ou de l’Armée.

Les candidats à l’emploi de garde territorial doivent réunir les conditions suivantes :

Le posséder la carte d’idendité de Français ;

— être âgé de vingt ans au moins et de trente-deux ans au plus, sous réserve des prescriptions de l’article 16 ci-dessous ; 

— avoir la taille minimum de 1 m 65;

— avoir l’aptitude physique imposée par le service dans les armes à pied ;

— justifier d’une bonne conduite, d’une bonne tenue et moralité dans la vie civile et, éventuellement, sous les drapeaux.

Art. 13. — Les candidatures à l’engagement dans la Garde territoriale peuvent être accueillies à toute époque de l’année.

Les dossiers d’engagement sont ouverts par le commandant du dépôt et comprennent :

— l’acte d’engagement ;

— la fiche d’identité :

— les résultats de l’enquête sur la conduite, la moralité et la tenue du candidat ;

— l’avis du Commandant de Cercle dans lequel le candidat possède son domicile ;

— un certificat de toise et de visite médicale délivré par un docteur en médecine spécialement habilité, attestant que le candidat est apte à servir.

Pour les anciens militairés et miliciens, les dossiers comportent en outre :

a) Un état signalétique et des services ;

b) Un relevé des punitions;

c) Un certificat de bonne Conduite ou attestation de sa délivrance.

Art. 14 — L’admission dans la Garde territoriale fait l’objet d’une décision du Chef du Territoire sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, après avis du Commandant de Cercle de Djibouti.

Art. 15. — Le sous-officier inspecteur convoque les candidats admis à la section d’instruction où ils sont soumis, dans les quatre jours, à la visite d’incorporation.

L’engagement n’est conclu qu’après accomplissement de cette dernière formalité.

La titularisation n’intervient éventuellement à l’issue d’une période probatoire de six mois et après avoir satisfait aux examens.

Art. 16. — Le recrutement S’opère de préférence parmi les anciens miliciens, auxiliaires de Gendarmerie et miliciens libérés titulaires du certificat de bonne conduite. 

Les anciens gradés et militaires de l’Armée et les auxiliaires de Gendarmerie pourront être admis avec les équivalences suivantes si l’interruption de service n’a pas dépassé six mois:

 

GRADE DANS L’ARMÉE

GRADE DANS LA GARDE

Auxiliaire de Gendarmerie hors classe .

Adjudant-chef et auxiliaire de Gendarmerie 1re classe

Adjudant + 2 ans de grade.

Adjudant — 2 ans de grade et auxiliaires de Gendarmerie 2° classe…

Sergent-chef +2 ans de grade et auxiliaires de Gendarmerie 3e cl.

Sergent-chef — 2 ans de grade et auxiliaires de Gendarmerie, 4 cl.

Sergent et caporal-chef + 2 ans de grade

Caporal-chef — 2 ans de grade.

Caporal + 2 ans de grade.

Caporal — 2 ans de grade.

1re classe

2e classe

Sergent-chef .. 15e éch.

Sergent-chef … 14e éch.

Sergent-chef … 13e éch.

Sergent …….. 11e éch.

Sergent …….. 10° éch.

Caporal………. 8e éch:

Caporal ……. 7e éch.

Garde de 1re cl. 6e éch.

Garde de 1re cl. 5e éch.

Garde de 1re cl. 4e éch.

Garde de 2e cl. 2e éch.

Garde de 2e cl. 1er éch.

 

Les anciens miliciens recrutés dans les mêmes conditions conservent leur grade acquis dans la Milice.

L’âge maximum de candidature pourra être élevé d’un an par échelon de la hiérarchie de la Garde correspondant au grade du candidat.

Art. 17. — Si l’interruption de service constatée à la date de l’engagement est égale ou Supérieure à six mois, les anciens gradés et soldats, auxiliaires de Gendarmerie, gradés de la Garde ou de la Milice, gardes ou miliciens, candidats à l’engagement où au rengagement, ne peuvent être pris ou réintégrés dans la limite des vacances qu’en considération du grade immédiatement inférieur à celui qu’ils détenaient.

Si l’interruption est égale ou supérieure à un an, le grade considéré sera le deuxième grade inférieur au grade détenu lors de linterruption.

Art. 18. — Le temps de grade compte du jour de l’admission dans le nouveau grade.

Toutefois, les recrues directement issues de la Gendarmerie ou de la Milice, ayant présenté leur candidature deux mois avant l’expiration de leur précédent contrat et n’ayant subi aucune interruption de service, peuvent être titularisés à l’issue de leurs examens, pour compter du jour de l’incorporation.

Art. 19. — La durée maximale du service est de vingt-cinq ans pour les officiers de police, les adjudants-chefs. Elle est de vingt ans pour les adjudants, sergents-chefs, sergents, caporaux et gardes.

La limite d’âge est fixée pour ces deux catégories de personnel respectivement à cinquante ans et quarante-cinq ans.

Art. 20. — Tout ancien garde territorial résidant en Côte Française des Somalis et ayant servi cinq ans ou plus à la Garde territoriale, reste à la disposition du Chef du Territoire jusqu’à l’âge de quarante ans. Il pourra éventuellement être convoqué pour participèér au renforcement des forces supplétives du Territoire.

En cas de nécessité, il est formé à la Garde territoriale autant de sections supplétives que les effectifs le permettent.

Le contrôle des ex-gardes et gradés correspondants aux conditions ci-dessus est tenu par le commandant de dépôt qui est chargé de suivre les intéressés dans leurs résidences successives.

Art. 21. — La qualité d’agent de police judiciaire peut être attiibuée aux gradés et gardes de la Garde territoriale dans les conditions définies ci-dessous :

Les gradés et gardes seront admis, après examen, à un stage spécial de préparation à l’emploi d’agent de la Police judiciaire ;

Les épreuves et les modalités de l’examen, le programme et la durée du stage sont fixés par une instruction spéciale établie par l’officier inspecteur de la Garde territoriale.

A l’issue du stage, les gradés et gardes subissent un examen devant une commission comprenant :

— le Procureur de la République ou un magistrat désigné par lui, président ;

— le Commandabt de Cercle, membre ;  

— l’officier inspecteur de la Garde territoriale, membre.

Le programme de l’examen de fin de stage est fixé par une instruction de l’officier inspecteur, après avis du Commandant de Cercle. Il se rapporte à des notions élémentaires sur les matières suivantes :

— l’organisation de la justice ;

— la police administrative ;

— la police judiciaire ;

— la police municipale ;

— le code de la route (étude des infractions usuelles).

Les candidats reçus à l’examen sont nommés agents de la Police judiciaire par décision du Chef du Territoire.

En cas d’insuccès, les candidats, après avis de la commission, peuvent être admis à suivre un second stage, ce dernier n’étant pas renouvelabie.

Les agents de police judiciaire prêteront serment devant le Tribunal de première instance. Ils porteront sur leur tenue un insigne distinctif et percevront une indemnité spéciale fixée à l’article 88 ci-après.

La qualité d’agent de la Police judiciaire peut être retirée par décision du Chef du Territoire après avis de l’officier inspecteur de la Garde territoriale et du Commandant de Cercle, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.

Art. 22. — Sont considérés comme faisant partie d’un service spécialisé les gardes du Service Incendie. Ils porteront le titre de sapeur-pompier.

CHAPITRE III

STATUT DU PERSONNEL

Section I. — Discipline, punitions, récompenses

Art. 23, — Les règles de discipline sont celles de l’Armée, dans tous les cas où elles ne sont pas fixées par la présente délibération.

Art. 24 — Les gradés et gardes doivent, en toutes circonstances, le salut :

— aux drapeaux et étendards ;

— au Chef du Territoire ;

— aux membres du Conseil de Gouvernement ;

— aux administrateurs ;

— au Général commandant supérieur, ainsi qu’aux officiers des trois Armées et de la Gendarmerie ;

— aux sous-officiers et gendarmes d’un grade égal ou supérieur au leur ;

— à leurs supérieurs de la Garde.

Lorsqu’une voiture arbore un fanion tricolore, ce fanion déployé indique la présence à bord d’une autorité à laquelle les cradés et sardes doivent le salut.

Art. 25. — Droit au commandement. — Dans un détachement.

le commandement appartient au gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé, à égalité d’ancienneté, au gradé qui était le plus ancien dans le grade inférieur. Entre gardes de 2e classe, le commandement appartient au garde le plus ancien en service.

Art. 26. — La consommation du kath est interdite aux gradés et gardes en uniforme, pendant les heures de service et dans les locaux disciplinaires.

Art. 27. — Les gradés et gardes doivent, avant de contracter mariage, demander l’autorisation de l’officier inspecteur.

Ils ne peuvent contracter mariage avec des femmes étrangères, sauf dispense spéciale accordée par le Chef du Territoire, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.

S’ils passent outre, ils sont considérés comme démissionnaires et leur contrat d’engagement est résilié.

Punitions

Art. 28 — Les punitions qui peuvent être infligées aux gradés ét gardes pour fautes contre la discipline ou le devoir professionnel, sont les suivantes :

Gardes et caporaux :

— la consigne au quartier ;

— la prison avec ou sans retenue de solde ;

— la radiation du tableau d’avancement ;

— la rétrogradation ;

— la cassation ;

— le licenciement.

Sous-officiers :

— l’avertissement du Commandant de Cercle ;

— les arrêts simples ;

— les arrêts de rigueur ;

— le blâme du Chef du Territoire ;

— la radiation du tableau d’avancement ;

— la rétrogradation ;

— la cassation ;

— le licenciement.

Art. 29. — Les punitions de consigne, de prison et d’arrêts sont infligées aux officiers, gradés et gardes, dans les limites ci-après :

 

AUTORITES QUI PUNISSENT CAPORAUX ET GARDES GRADES OFFICIERS
Gradés 4 jours de consigne        
Gendarmes d’encadrement ….. 8 jours de consigne
4 jours de prison
8 jours arrêts simples
4 jours arrêts rigueur
     
     
Chef de dépôt ….. 15 jours de consigne
8 jours de prison
15 jours arrêts simples
8 jours arrêts rigueur
     
     
Officier inspecteur ……
Commandant de Cercle ..
Commandant du Port ….
30 jours de consigne (1)
30 jours de prison (1) …
30 jours arrêts simples
30 jours arrêts rigueur
15 jours arrêts simples
15 jours arrêts rigueur
Chef du Territoire…. 60 jours de prison 60 jours arrêts rigueur 30 jours arrêts simples
30 jours arrêts rigueur
               

(1) Avec ou sans retenue de sodle.

Les augmentations au-delà de trente jours de prison (caporaux et gardes), trente jours d’arrêts de rigueur (gradés), quinze jours d’arrêts de rigueur (officiers), sont demandées par l’officier inspecteur, le Commandant de Cercle ou le Commandant du Port.

Art. 30. — La radiation du tableau d’avancement, la rétrogradation, la cassation et le licenciement sont prononcés par le Chef du Territoire, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.

Art. 31. — Les punitions de consigne et d’arrêts simples comportent l’interdiction de sortir du poste ou du casernement, sauf pour le service. Les repas sont pris à l’intérieur.

Les punitions de prison sont subies dans les locaux disciplinaires. Toutefois, le commandant de dépôt peut décider qu’en raison des nécessités du service, une partie de la punition sera purgée au régime de la consigne.

Les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur et les caporaux et gardes punis de prison ne peuvent recevoir de visites.

Art. 32. — Les gradés et gardes sont justiciables, en temps de paix, des tribunaux civils pour tous actes relevant de la compétence de ces tribunaux, qu’ils aient été commis où non dans l’exercice de leur fonction.

Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, de flagrant délit. ou d’urgence, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sans qu’elle ait été préalablement autorisée par le Chef du Territoire à qui une copie du jugement ou de l’ordonnance de non-lieu est adressée par l’intermédiaire de l’officier inspecteur. Une ampliation est insérée dans le livret matricule de l’intéressé.

La condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle entraîne le licenciement, Une sanction disciplinaire peut être prise à l’occasion de faits motivant des poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit prononcé.

Récompenses

Art. 33. — Les récompensés que peuvent recevoir les gradés et sardes sont, outre les félicitations de leurs supérieurs :

1° Des gratifications qui ne peuvent être accordées qu’à des gradés ou gardes bien notés et n’ayant encouru de punition depuis un an:

2° Le témoignage de satisfaction ;

3° Les permissions à titre exceptionnel ;

4° La citation à l’ordre de la Garde ;

5° Les décorations des ordres de la France d’outre-mer ;

6° L’avancement à titre exceptionnel.

Les propositions de récompense sont établies par l’officier inspecteur et soumises à la décision du Chef du Territoire, après avis du Commandant de Cercle ou du Commandant du Port.

Section II. — Avancement

Art. 34 — L’avancement a lieu dans l’ensemble du Corps.

Les nominations sont prononcées par le Chef du Territoire,

sur proposition de l’officier inspecteur.

Les propositions sont établies deux fois par an, les 15 juin et 15 décembre.

Le tableau d’avancement est mis à jour le 1er janvier et le 1er juillet. Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des besoins et dans l’ordre du tableau. En cas de besoin, des tableaux supplémentaires peuvent être établis en cours de semestre.

En cas d’action d’éclat, les nominations peuvent être prononcées sans délai.

Art. 35. -— Sont proposables pour la première classe: les gardes de deuxième classe bien notés, ayant au moins un an de service sans interruption à compter de leur titularisation.

Pour le grade de caporal, les gardes de 1re ou 2e classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves caporaux et ceux qui, n’ayant pas suivi le peloton, font preuve de qualités justifiant leur proposition, sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service sans interruption.

Pour le grade de sergent: les caporaux qui ont satisfait à l’examen de sortie des élèves sergents et qui comptent au moins dix-huit mois de grade de caporal sans interruption.

Pour le grade de sergent-chef : les sergents particulièrement bien notés qui justifient trois années de grade de sergent sans interruption:

Pour le grade d’adjudant : les sergents-chefs bien notés ayart des connaïssances suffisantes en instruction générale et professionnelle et comptant trois années de service sans interruption dans le grade de sergent-chef.

Pour le grade d’adjudant-chef : les adjudants particulièrement. bien notés et ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant, sauf proposition à titre exceptionnel, trois années de service dans leur grade.

Pour le grade d’officier de police de 2e classe : les adjudants-chefs particulièrement bien notés comptant, sauf proposition à titre exceptionnel, trois années de service dans leur grade et avant satisfait à un examen d’instruction générale et professionnelle et d’aptitude au commandement.

Pour le grade d’officier de police de 1re classe : les officiers de 2e classe comptant, sauf proposition à titre exceptionnel, deux années de service dans leur grade et ayant satisfait à un examen portant sur les connaissances d’instruction générale et professionnelle.

Art. 36. — Les officiers de l’Armée, les sous-officiers de Gendarmerie, les gradés ou anciens gradés de l’Armée ou de la Garde réunissant les conditions exigées par les règles générales du recrutement dans la Garde et justifiant, en outre, d’un niveau d’instruction égal au B.E.P.C.,, peuvent, dans la mesure des places disponibles, concourir au recrutement des officiers de police de 2e classe. Ce recrutement se fait au choix, sans conditions d’ancienneté.

Art. 37. — La proportion des gradés par rapport à l’ensemble de l’effectif sera de:

Adjudants-chefs ….:……:….. 1%

Adjudants……………………. 4%

Sergents-chefs………………. 7%

Sergents……………………..10%

Caporaux…………………….13%

Art.38. — Au cas où un tableau d’avancement n’est pas épuisé, le reliquat est reporté en tête du tableau suivant. Tout élève gradé, classé à-l’issue d’un peloton, prend rang à la suite du tableau établi pour le semestre en cours s’il réunit les conditions d’ancienneté nécessaires.

Article. 39. — Les conditions d’avancement des agents de la Police judiciaire sont celles prévues aux articles 35, 36, 37.

Toutefois, ces policiers concourent à un tableau d’avancement spécial et suivent les pelotons distincts.

Section III. — Permissions, congés

Art. 40. — Tout gradé ou garde peut prétendre à une permission de détente à solde entière, d’une durée totale n’excédant pas trente jours par an, délais de route compris.

Les sardes engagés au cours de l’année peuvent prétendre à une permission proportionnelle au temps de service qu’ils auront accompli au 31 décembre.

Les permissions de détente ne sont pas accordées aux gradés et gardes ayant encore moins de deux mois de service à accomplir et non désireux de rengager. Ceux qui désirent rester en service doivent contracter leur rengagement avant leur départ en permission.

Art. 41. — Toutes les permissions obtenues sont inscrites sur la page ad’hoc du livret matricule. Si, après épuisement des droits annuels, une permission motivée par un cas grave venait à être accordée, elle serait soustraite des droits de l’année suivante.

Par contre, si les droits annuels ne sont pas épuisés, le reliquat ne peut pas être reporté, même partiellement, sur l’année suivante, à moins que cette situation ne soit le résultat d’une mesure générale prise par l’autorité supérieure. Dans ce

cas, une décision du Chef du Territoire, sur proposition du Commandant de Cercle, fixe les conditions dans lesquelles le personnel bénéficie du report.

Art. 42. —_ Il peut être accordé, en outre et à titre tout à fait exceptionnel, des permissions de la demi-journée, notamment à l’occasion des services funèbres ; des permissions de repos d’une journée ou d’une demi-journée :après un service pénible et prolangé ; et, à titre de récompense, des permissions de vingt- quatre heures, sans délai de route, à raison d’une par mois au maximum. Ces permissions ne seront pas déduites des droits annuels.

L’effectif total du personnel absent pour plus de quarante- huit heures, permissionnaires compris, ne doit pas dépasser le dixième de l’effectif d’un service.

Art. 43. —— La durée maximum des permissions de détente peüt être réduite par ordre du Chef du Territoire si les circonstances l’exigent.

Art. 44 — Le transport des permissionnaires se fait entièremerit à leurs frais. Les autorisations pour se rendre à l’étranger sont données par le Chef du Territoire. Les permissionnaires pour l’étranger doivent, avant leur départ en permission, remettre leur paquetage complet au magasin de la compagnie.

La durée de la permission est décomptée en jours francs à partir de la date de départ.

A la fin de la permission, le permissionnaire doit se présenter au service administratif le lendemain du dernier jour de sa permission, au réveil. Il reprend son service immédiatement.

Congés

Art. 45. — Des congés pour maladie peuvent être accordés sur proposition du Conseil de Santé, aux gradés et gardes reconnus hors d’état, pour cause de maladie ou de blessures imputables au service, de remplir convenablement leur fonction.

Ils comportent la rémunération de service. Leur durée maximum est de trois mois. Ils peuvent, à expiration, être prolongés sur l’avis du Conseil de Santé jusqu’à concurrence d’une durée totale de six mois. Si, passé ce délai, le gradé ou garde est reconnu inapte au service, sa situation est réglée comme il est dit à l’alinéa 3 de l’article 46 ci-après.

Section IV. — Licenciement, mise à la retraite, mise en disponibilité sans solde 

Art. 46. — Le licenciement est prononcé par le Chef du Territoire sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, après avis du Commandant de Cercle, pour :

— inaptitude à l’emploi ;

— cause de suppression d’emploi ;

— raison de santé ;

—— raison disciplinaire.

La décision de licenciement détermine, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité allouée.

1° Licenciement pour inaptitude à l’emploi :

Il peut être prononcé à tout moment.

Si le sarde a effectué plus d’un an de service, il recoit une

indemnité proportionnelle à son temps de service décompté sui-

vant le tableau figurant à l’article 92 ci-après.

2° Licenciement pour cause de suppression d’emploi :

Pour les gardes ayant effectué plus d’un an de service, il comporte un préavis d’un mois et les mêmes indemnités qu’à l’alinéa ci-dessus.

3° Licenciement pour raison de santé :

Il est motivé par un rapport médical qui doit spécifier si la mise en non-activité résulte ou non d’une cause imputable au service.

Dans le cas où la mise en non-activité n’est pas imputable au service, le gradé ou garde perçoit une indemnité égale, d’après son temps de service, à celle qu’il percevrait s’il était licencié pour suppression d’emploi.

Si la mise en non-activité est motivée par une cause imputable au service, l’intéressé est mis à la retraite d’office et percevra, suivant son temps de service, les pécules ou allocations viagères auxquels il peut prétendre.

4° Licenciement pour raison disciplinaire :

Il ne donne droit à aucune indemnité.

Dans tous les cas de licenciement, les droits à pécule, à allocation viagère où à pension, sont liquidés conformément aux articles 92 et suivants de la présente délibération.

Art. 47. — Tout gradé ou garde qui fait l’objet d’une proposition de licenciement pour mesure disciplinaire peut être suspendu de fonction par le Commandant de Cercle en attendant la décision du Chef du Territoire. Dans cette position, Il continue à percevoir sa solde mais perd son droit à l’indemnité pour charge de police.

Art. 48. — Les gradés et gardes licenciés pour raison disciplinaire sont soumis aux dispositions prévues par l’arrêté n° 1214 du 28 novembre 1939 concernant les agents des divers cadres locaux licenciés pour la même raison.

S’ils ne sont pas citoyens français, ils peuvent être expulsés du Territoire.

Les ex-gradés et ex-gardes licenciés par mesure disciplinaire ne peuvent, en aucun Cas, souscrire un nouvel engagement ou postuler à un emploi administratif.

Art. 49. — Tout gradé ou garde absent irrégulièrement est porté manquant le lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée.

Tout gradé ou garde est déclaré déserteur et licencié par mesure disciplinaire après une absence irrégulière de six jours pleins.

S’il a emporté des effets appartenant à l’Administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui.

La solde et les indemnités acquises au moment où l’absence irrégulière a été constatée sont versées au Trésor.

Art. 50. — Le gradé ou garde quittant le service pour des raisons autres que le licenciement pour mesure disciplinaire reçoit un certificat de bonne conduite s’il a servi plus de six mois et si sa manière de servir a été satisfaisante.

Ce certificat est délivré par le Commandant de Cercle.

Aucun duplicata ne peut en être établi. Mention du certificat est portée sur le livret matricule.

La présentation du certificat de bonne conduite est indispensable pour un nouvel engagement. Ce document sera, s’il échet, annexé au livret matricule. Un nouveau certificat est, le cas échéant, délivré lors de la nouvelle libération.

Art. 51. — Tout gradé ou garde ayant effectué quinze ans de service et au moins la moitié de son engagement en cours peut, dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande, obtenir par décision du Chef du Territoire, sa mise en disponibilité sans solde pour une période d’un an.

A l’expiration de cette période, le disponible peut rengager avec son grade, dans les conditions précisées à l’article 11.

CHAPITRE IV

INSTRUCTION — EQUIPEMENT — ADMINISTRATION

Section I. — Instruction

Art. 52. — L’instruction générale, professionnelle et militaire des gradés et gardes est donnée par les gradés de l’encadrement sous le contrôle de l’officier inspecteur.

L’instruction est donnée sous forme de stage d’instruction de six mois pour les élèves gardes et sous forme de pelotons de perfectionnement de deux mois pour les rengagés, les candidats à l’avancement ou les recrues déjà instruites.

Art. 53. —— Les recrues n’ayant servi auparavant ni dans la Milice, ni dans la Gendarmerie, ni dans l’Armée, ne peuvent être titularisés ou affectés dans un service avant d’avoir accompli effectivement six mois d’instruction et satisfait à l’examen de fin de stage.

Art. 54. — Les gradés et gardes rengagés suivent à chaque rengagement un peloton de perfectionnement.

Sont soumis, suivant leur grade au même peloton de perfectionnement, les recrues provenant de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Milice.

Peuvent y être admis, en outre, les gardes ou gradés désignés par l’officier inspecteur et susceptibles d’être inscrits au tableau d’avancement pour les grades de caporal et de sergent.

L’officier inspecteur fixe la durée et la date d’ouverture de ces pelotons en tenant compte des effectifs à instruire et des besoins du service.

Le sous-officier instructeur est responsable de l’organisation et de la conduite du stage d’instruction et des pelotons de perfectionnement, sous le contrôle de l’officier inspecteur.

Art. 55. — Les résultats du stage d’instruction ou des pelotons de perfectionnement sont sanctionnés par des examens.

La commission d’examen de fin de stage ou de fin de peloton comprend :

— le Commandant de Cercle ou son représentant, président ;

— l’officier inspecteur ou soñ représentant, un sous-officier

de Gendarmerie, un gradé de la Garde territoriale désigné par le commandant du dépôt, membres.

En ce qui concerne les agents de la Police judiciaire, la commission d’examen est formée comme il est dit à l’article 21 ci-dessus.

Art. 56. — Les élèves gardes qui n’ont pas satisfait à l’examen de fin de stage sont licenciés pour inaptitude à l’emploi.

Ceux qui ont satisfait à l’examen sont titularisés par décision du Chef du Territoire, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, après avis du Commandant de Cercle, En cas d’insuccès à l’examen de fin de peloton, les candidats peuvent être admis à suivre un nouveau peloton. Cette mesure n’est pas renouvelable.

Section II. — Habillement équipement

Art. 57. — Les gradés et gardes territoriaux portent un képi de couleur rouge à fond bleu et des épaulettes de couleur rouge.

L’insigne de la Garde territoriale représente deux poignards d’okal entrecroisés. Il est brodé sur le devant du képi ét sur les épaulettes.

Les insignes de grade sont cousus sur les épaulettes. Ils sont constitués ainsi qu’il suit :

1° Par des galons en forme de « V > renversé pour les grades ci-après :

—— 1re classe : un galon de laine jonquille ;

—— caporal : deux galons de laine jonquille ;

— sergent : un galon or ;

LE sergent-chef : trois galons or.

2° Par une barette horizontale argent avec au centre un filet

rouge pour le grade d’adjudant ;

3° Par une barrette horizontale «or » avec au centre un filet rouge pour le grade d’adjudant-chef ;

4° Par une barrette horizontale «or » pour le grade d’officier de 2e classe ;

d’officier de 1re classe.

Les clairons portent le signe distinctif utilisé dans les corps de troupe.

Le paquetage des gardes comprend les effets d’habillement et d’équipement désignés dans le tableau en annexe à la présente délibération.

Les effets sont immatriculés par les soins du service administratif.

Art. 58 — Lorsqu’un effet d’habillement ou d’équipement est perdu ou mis hors d’usage pour une autre cause que son usure normale il fait l’objet d’un rapport circonstancié établi par le chef de service, indiquant si la détérioration ou la perte est imputable au détenteur.

Dans le cas où la perte ou la détérioration est due à une négligence, le responsable fait l’objet d’une punition et le remplacement de l’effet perdu lui est imputé.

Le Service des Finances établi un ordre de recette contre l’intéressé.

Equipement collectif et outillage

Art. 59. — La Garde territoriale dispose de matériel de transport, de matériel d’incendie et de matériel de campement, ainsi que d’un lot d’outillage et de matériel de dépannage automobile.

Armes et munitions

Art. 60. — Chacun des gradés et gardes de la Garde territoriale est doté d’un fusil et d’un pistolet automatique.

Les fusils sont, à la rentrée des services ou des exercices, déposés et enchaînés au magasin de la Garde ou au poste de Police.

Art. 61. — La réparation des armes est effectuée par la Direction du S.M.B. sur demande adressée par le commandant du dépôt.

Art. 62. —— La dotation en munitions est fixée, en principe, à cent cartouches par arme, mais peut être modifiée par le Chef du Territoire si les circonstances l’exigent.

La quantité des munitions à prévoir pour les différents services est fixée par l’officier inspecteur.

Art. 63. — La Garde dispose en outre de munitions d’instruction dont l’allocation est fixée chaque année par le Chef du Territoire, sur proposition de l’officier inspecteur.

Art. 64. —— La conservation et la comptabilité de ces munitions se fait selon les règles en vigueur dans l’Armée.

Chaque année, la D.S.M.B. effectue une visite des armes et des munitions.

Logement

Art. 65. — Les gradés et gardes titulaires, qu’ils soient célibataires ou mariés, sont logés dans le cantonnement de la Garde. Cétte prestation est gratuite, Les élèves gardes de la section d’instruction ne peuvent se faire accompagner de leur famille pendant le stage.

Art. 66. — L’admission des personnes étrangères dans le casernement doit être autorisée par l’officier inspecteur qui peut déléguer cette prérogative au commandant de dépôt.

Les gradés et sardes sont responsables disciplinairement de la tenue et de la conduite des personnes autorisées à loger avec eux.

 

Section III. — Administration

Art. 67. — Les dossiers du personnel seront tenus par le commandant du dépôt.

Chaque gradé ou garde a son dossier individuel et un livret matricule ouverts lors de son engagement.

Pour les anciens gradés ou anciens militaires rengagés après interruption, les anciens livrets sont remis en service.

Les gradés et gardes sont notés une fois par an et au moment de leur libération.

Art. 68. — Le commandant de dépôt tient à jour le tableau des effectifs et le tableau de service. Les absences, les irrégularités de service doivent lui être signalées par les services énumérés à l’article 8, ainsi que toutes observations, sanctions ou proposition de sanction.

Art. 69. — Le commandant de dépôt est responsable de l’ensemble du matériel de la Garde. Toutefois, la responsabilité des services ou des détenteurs individuels se substitue à la sienne pour la partie des objets ou matière dont ils ont la

charge, comme il est dit à l’article 58.

Art. 70. — Toutes les dépenses d’entretien du personnel et du matériel de la Garde ainsi que les pensions, péculés et indemnités prévues par la présente délibération, sont à la charge du budget local de la Côte Française des Somalis.

Les crédits et le matériel sont gérés par le commandant de dépôt suivant les règles ordinaires de la comptabilité publique.

Art. 71.— Les registres, contrôles et cahiers ci-après sont tenus par le commandant de dépôt :

Un registre matricule ;

Un contrôle nominatif ;

Un livre journal ;

Un inventaire du matériel ;

Un contrôle armes ;

Un contrôle munitions ;

Un registre de mutations :

Un cahier des permissionnaires ;

Un registre des punitions ;

Un cahier d’ordre de la Garde :

Un registre de solde de l’année en cours ;

Un cahier de visite ;

Un contrôle de l’habillement ;

Un contrôle de l’essence, pneus, pièces de rechange.

Art. 72. — Il est constitué un magasin du dépôt contenant, en plus des effets nécessaires aux échanges, une réserve d’effets, d’équipements, de matériel de campement, d’outillage, ainsi qu’une réserve d’armes et de munitions.

Art. 73. — Les objets d’’habillement, d’équipement, ainsi que les objets individuels confiés aux spécialistes ne sont échangés qu’après usure et contre remise des objets usagés.

Toutefois, les tenues de sortie et de travail feront l’objet d’une dotation périodique fixe, conforme aux prévisions budgétaires.

Séction IV. — Prestations, services payants, gratuité des soins médicaux, Caisse d’entraide

Art. 74 — Outre la solde mensuelle, indemnités et allocations définies par le statut des cadres territoriaux, le personnel de la Garde territoriale perçoit une indemnité fixe spéciale dite de «charge de police».

Le garde territorial peut percevoir également, suivant les modalités et taux fixés à la section II du chapitre IV :

— des indemnités de déplacement ;

-— une indemnité de bicyclette ;

— une prime de rendement ;

— des gratifications.

Art. 75. — Les gradés et gardes territoriaux peuvent être appelés à assurer des services à la demande de personnes ou de sociétés privées. Ces services sont payants. Leur tarif est fixé par décision du Chef du Territoire, en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.

Les sommes dues à l’occasion de ces services sont versées directement à l’Association de secours mutuel de la Garde territoriale (association créée sous le régime de la loi de 1901).

Art. 76. — Soins gratuits :

Les consultations, les examens divers et les soins médicaux sent assurés gratuitement au personnel de la Garde territoriale et aux membres de leur famille (épouses et enfants mineurs), dans les formations sanitaires du Territoire, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des cadres territoriaux. Leur catégorie d’’hospitalisation est fixée à l’article 91.

CHAPITRE V. — SOLDE. ALLOCATIONS. PENSIONS

Section I. — Rémunération

Art. 77. — Dispositions spéciales :

Le personnel de la Garde territoriale a droit à rémunération dans les conditions prévues par les textes portant fixation du régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux, sauf dispositions spéciales portées à la présente délibération.

Art. 78 — La rémunération du personnel en position de service comprend :

1° Le traitement net indiciaire ;

2° Eventuellement, les prestations familiales ;

3° Les indemnités et primes énumérées ci-dessus à l’article 74.

Les taux de solde du personnel de la Garde territoriale sont ceux figurant au tableau porté en annexe à la présente délibération.

Art. 79. — La situation de solde des gradés et gardes est constatée sur le livret matricule qui sert en même temps de livret de solde.

Dans ce livret, doivent notamment être consignées toutes indications utiles concernant la situation de son titulaire, au point de vue de la retraite et des versements rétroactifs opérés ou à opérer à ce titre, ainsi que les dettes envers le Territoire.

Une partie spéciale du livret est réservée aux mentions ci-après constatant la situation de famille du titulaire, au point de vue des droits aux avantages familiaux, aux soins médicux et à l’hospitalisation :

1° Nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque membre ;

2° Date et lieu de mariage ;

3° Date des divorces et décès.

Ces indications doivent être constamment tenues à jour.

Le livret est tenu par les soins du commandant du dépôt.

En cas de perte ou de destruction, le livret devra être reconstitué pour sa partie financière à l’aide de documents détenus au Service des Finances et sous la responsabilité conjointe du fonctionnaire qui les détient. Cette reconstitution doit être soumise à l’intéressé dans les conditions fixées à l’article 49 de l’arrêté 61/17/SPCG précité.

Art. 80. — Les allocations familiales et les indemnités pour charge de famille sont servies aux gradés et gardes aux mêmes taux et conditions qu’aux fonctionnaires et agents de la Fonction publique.

Art. 81. — Les dispositions touchant les avances de solde et le contentieux demeurent celles des cadres territoriaux.

Section II. — Indemnités et primes spéciales à la Garde territoriale

Art. 82. — L’indemnité de charge de police est fixée uniformément à 5.000 F.D. par mois.

Art. 83. — Les gradés et gardes en déplacement par ordre de service hors du périmètre urbain de Djibouti, perçoivent une indemnité de 150 francs par jour.

Le paiement est effectué, sur certification, par le commandant du dépôt, des services faits.

Les déplacements d’une durée inférieure à sept heures n’ouvrent pas droit à indemnité.

Art. 84 —— Les gardes et gradés peuvent être autorisés, par leur chef de service, à utiliser leur bicyclette personnelle pour les besoins du service, Ils percoivent, dans ce cas, une indemnité d’entretien de bicyclette dont le taux mensuel est fixé à 500 franes. Cette indemnité est payée mensuellement avec les accessoires de solde. Elle est supprimée lorsque la bicyclette n’est pas entretenue en parfait état de fonctionnement et équipée de tous les accessoires réglementaires pour circuler de jour et de nuit.

Art. 85. — Il pourra être payé aux gardes territoriaux et gradés dont la manière de servir et l’activité ont contribué à rehausser l’efficacité et le prestige de la Garde territoriale une prime de rendement.

Cette prime est fixée à 2.000 F.D. par mois et sera réglée dans les mêmes conditions que les primes de déplacement.

Art. 86. — Sur décision du Chef du Territoire, il pourra être accordé au personnel de la Garde territoriale des gratifications.

Art. 87. — Le montant de l’indemnité mensuelle due aux agents de la Police judiciaire mentionnés à l’article 21 est de

SECTION III — RETENUES DE SOLDE

A. — RETENUES AU PROFIT DU TRESOR

a) Retenue pour pension :

Art. 88. — Le taux de la retenue pour pension et, s’il y a lieu, de l’abondement du Territoire, seront ceux de la Caisse des retraites.

Les gardes et caporaux punis de prison peuvent subir, sur la solde qui leur est due pour le temps de leur punition, une retenue allant jusqu’à la moitié de la solde de base.

Les décisions de retenue de solde sont prises, selon le cas, par l’officier inspecteur, le commandant de Cercle ou le commandant de Port.

c) Retenue à la suite de poursuites judiciaires :

Art. 89. — Les gradés et gardes territoriaux faisant l’objet de poursuites judiciaires sont mis en demi-solde à partir du jour où des poursuites sont autorisées par le Chef du Territoire.

En cas de non-lieu ou d’acquittement, il leur est fait rappel des sommes dues.

En cas de condamnation, le gradé ou garde territorial condamné ne percoit aucune solde ou indemnité pendant l’exécution de la peine.

Toutefois, s’il y a confusion de la détention préventive et de la peine, la demi-solde perçue pendant la détention lui reste acquise.

d) Retenue pour absence irrégulière :

Art. 90. — Le gradé ou garde qui s’absente de son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucune solde pour le temps de son absence constatée, comme il est dit à l’article 49 ci-dessus.

La même disposition est applicable aux gradés ou gardes qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission, de leur congé, de leur permission où de lew autorisation d’absence.

B. — RETENUE POUR HOSPITALISATION

Art. 91. — Les gradés et gardes hospitalisés dans une formation sanitaire du Territoire, dans les conditions fixées à l’article 45, sont classés au point de vue hospitalisation et subissent des retenues journalières sur leur solde, comme indiqué dans

b) Retenue aux punis de prison :

le tableau ci-après :

 

 

GROUPE GRADE INDICE CATEGORIE D’HOSPITALISATION RETENUE JOURNALIERE
III Officiers de police de 1re classe.   611 à 686   2e catégorie 180  
Oficiers de police de 2° classe…   530 à 586         180  
Adjudants-chefs…………………….   420 à 468         180  
IV Adjudants………………………..   305 à 355         135  
Sergents-chefs………………………   238 à 268         45  
Sergents……………………………..   200 à 211   3e catégorie 30  
Caporaux………………………………………   120 à 130   4e catégorie 15  
Gardes de 1re classe………………   110 à 114         15  
Gardes de 2e classe……………………   100 à 105         15  

 

SECTION IV. — PECULES, ALLOCATIONS VIAGERES, PENSION DE RETRAITE

 

Art. 92. — 1° S’ils ont moins de dix ans de service, les gradés et gardes licenciés du service par mesure autre que disciplinaire, ou démissionnaires, ont droit, selon le cas, à une indemnité de retour au foyer ou à une indemnité de licenciement basée sur la solde moyenne des douze derniers mois, à l’exclusion des indemnités qui n’ont pas un caractère permanent. 

Cette indemnité est décomptée comme suit :

 

DUREE DU SERVICE TAUX DE L’INDEMNITE

Un an minimum.

Deux à trois ans.

Trois à cinq ans.

Cinq à dix ans…

1 mois de solde moyenne

2 mois de solde moyenne

3 mois de solde moyenne

5 mois de solde moyenne

 

2° Après plus de dix ans de service, le personnel quittant la Garde territoriale a droit à un pécule non cumulable avec l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de retour au foyer mentionnées ci-dessus.

Le pécule est égal à une annuité du barème par grade établi ci-dessous, majoré d’un dixième par année supplémentaire de service et d’un cent-vingtième par mois en sus: 

Officiers de police de 1re classe…………….92.500

Officiers de police de 2e classe…………… 79.500

Adjudants-chefs ………………….63.800

Adjudants……………………. 51.000

Sergents-chefs……………….. .47.000

Sergents……………………… 43.000

Caporaux………………………….. 39.000

Gardes de 1re classe……………. 36.000

Gardes de 2e classe…………….. 33.000

Art. 93. — Les gradés et gardes territoriaux ayant accompli quinze ans ou plus, mais moins de vingt ans de service, percevront les allocations viagères définies par l’arrêté 61/60, mais minorées de 10%.

Art. 94: — Après vingt ans de service et en attendant son affiliation à la Caisse locale des retraites, le personnel de la Garde territoriale continue de bénéficier des allocations viagères d’ancienneté, d’invalidité ou de reversion dans les conditions déterminées par les’ textes en vigueur, notamment l’arrêté n° 61/60/SPCG susvisé, en ce qui concerne les taux des allocations viagères, et l’arrêté n° 1033 du 23 juillet 1955 fixant le statut du personnel auxiliaire, en ce qui concerne le droit aux allocations des veuves et orphelins (art. 22 à 26 inclus).

Art. 95. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente délibération qui prendra effet pour compter du ler octobre 1964 et sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

HASSAN MOHAMED MOYALE.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale, 

IBRAHIM AHMED BOURALE.