إجراء بحث
DELIBERATION n° 13/7L portant modification du Code général des Impôts indirects
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas notamment en son article 31,
II alinéa c:
Vu le Code général des Impôts indirects ;
Vu la délibération n° 10/7eL du 19 décembre 1968 portant Séléechon.
d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1909 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 26 décembre 1968;
À adopté dans sa’séance du 7 janvier 1969, la délibération dont la teneur suit ;
Art. 1 —_ Le Code général des Impôts indirects est modifié comme indiqué dans les articles
Art 2. __ Supprimer dans le texte de l’article 28:
a) Au premier alinéa, le membre de phrase : «et toute operation nécessitant l’utilisation d’un magasin cale ou d’un terreplein.
b) Au deuxième alinéa le mot: «débarquement».
c) La totalité du quatrième alinéa.
Remplacer au troisième alinéa du même article la locution:
Le Service de Contrôle» par le membre de phrase: «Le Chef du Service des Contributions dans les conditions définies à l’annexe IT du présent Code.
Art. 3. — Supprimer dans le texte de l’article 30 la locution: «et: avant production de la liste de différences, dans les conditions prévues à l’article 38 bis ci-après»
Art. 4 — Créer au titre IV du hvre El un chapitre IV intitulé: «Conservation et production de documents» et rédigé comme il suit:
Art. 56 sextiès. — Les commerçants sont tenus de conserver les factures, connaïssements et autres pièces se rapportant aux marchandises importées, pendant deux ans à compter de la date 1er de la déclaration ayant entraîné la taxation des marchandises.
Art. 56 septiès. — Ces documents devront, pendant le même délai, être produits sur réquisition du Chef du Service des Contributions sous peine d’une amende égale au montant des droits payés lors de la taxation primitive.
Art. 5. — Le texte de l’annexe II du Code général des Impôts indirects est annulé et replacé par les dispositions suivantes groupées sous le titre:
Organisation des interventions du Service en dehors des heures légales de travail où des lieux prévus par les règlement.
Art. 1 — Les opérations qui nécessitent l’intervention du Service des Contributions peuvent être effectuées en dehors des heures légales de travail ou des lieux prévus par les règlements, avec l’autorisation du Chef du Service des Contributions et dans les conditions définies aux articles ci-après.
Art. 2. —_ Ces interventions donnent lieu à la perception de droits fixés aux articles 10 et 11 ci-après. Sont toutefois exemptés de ces droits les opérations de contrôle des passagers et des dépêches.
Art. 3, — Une permanence de Jour et de nuit est assurée au Contrôle du Port et au Contrôle de l’Aérogare. Une permanence aux heures d’arrivée des trains est assurée à la Gare de
Djibouti. Les agents chargés des permanences ne pourront exelusivement effectuer des interventions que pour le visa des manifestes prévu à l’article 22 du Code général des Impôts indirects et dans le cadre des opérations définies à l’annexe VI du Code suivsé.
Art 4 — foute demande d’intervention visée à l’article 2 ci-dessus doit être faite par écrit par l’usager lui-même ou par un mandataire dont la signature aura été déposée auprès du Chef du Service des Contributions.
Art. 5 — Cette demande doit contenir l’engagement:
De se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par le Service:
b) D’acquitter le montant des . droits fixes à article 10 ci-apres ;
c) De pourvoir au transfert du personnel désigné pour suivre l’opération, ou d’acquitter les droits de transport fixés à l’article 11 ci-après — sauf en ce qui concerne les agents chargés d’une permanence.
«Art. 6. — Cette demande doit être rédigée Sur un imprimé
spécial tenu à la disposition des usagers au Contrôle du Port, une heure au moins avant la fin du travail légal
Art. 7. — Toutefois, lorsque l’intervention entre dans les attributions des agents chargés d’une permanence, telles qu’elles sont fixées par l’article 3 ci-dessus, la demande peut exceptionnellement être faite sans condition de temps dans les permanences définies à l’article susvisé.
Art. 8 — A la fin des opérations, le Chef de permanence et l’utilisateur ou son mandataire contrôleront contradictoirement le nombre et la qualification des agents utilisés, ainsi que la durée des opérations qui seront, pour le décompte de cette durée, réputées avoir débuté à l’heure fixée dans la demande.
Le bon de travail sera annoté des résultats de ce contrôle, certifiés exacts par le Chef de permanence et par l’utuisateur.
Art. 9. — Les droits sont dus pour la qurée des opérations décomptées par fraction indivisible de 30 minute Toutefois la première heure est due intégralement.
Le paiement des droits est exigé dès l’instant que. le service a été demandé et que l’agent s’est rendu sur le terrain, alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été différée. Le montant des droits est alors liquidé d’après la durée de l’attente, sans pouvoir être inférieur à celui correspondant à une heure de travail.
Art. 10. — Le montant horaire des droits est fixé ainsi qu’il suit:
| Quantification De l’Agent | De 6 heure à 18 heures | De 18 heures à 16 heurs | |
| jours ouvrable | Dimanche et jours férier | ||
| Chef de permanace | 300 | 450 | 600 |
| Chef d’equipe | 150 | 225 | 300 |
| Agent ou chauffeur | 100 | 150 | 200 |
Art. 11. — Le montant des droits de transport est fixé ainsi qu’il suit:
– Transport pour un travail effectué au Port :
L’aller-retour 1.000 FD
– Transant pour un travaill efféctue en un autre lieu:
Le kilométre parcours 100 fd
Les droits prèvus au tarif ci-dessus sont doublés, lorsque le Transport est effectué entre 18 heures et 6 heures.
Art. 12. — Les droits dus par les usagers sont récapitulés mensuellement et perçus sur ordre de Técettes Ces ordres de recettes sont payables dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois.
Les poursuites sont exercées conformément aux dispositions du titre IX du Code général des Impôts indirects
Art 13. — Les services effectués sont rétribués d’après
le tarif fixé à l’article 10 ci-dessus. Un état nominatif des bénéficiaires certifié exact par le Chef du Service des Contributions est fourni à la fin de chaque mois au Directeur des Finances.
l’appui des mandats de paiement. »
Djibouti, le 7 janvier 1969.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
Le Secrétaire de la Commission permanente.
dé la Chambre des Depuiés
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.