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DELIBERATION n° 132 rendant exécutoire la délibération n° 132 de l’Assemblée Territoriale de la C.F.S.

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifié par la loi ne 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et, à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail Outre-Mer, spécialement en son article 237 ;

Vu les avis exprimés par la Commission consultative du Travail dans ses séances des 10 décembre 1959 et 27 janvier 1960 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 15 février 1960 ;

A adopté dans sa séance du 17 mars 1960 la délibération dont la teneur suit :

Chapitre Ier. — Dispositions générales

 

Art. 1er. — Un régime de prestations familiales est institué au profit des travailleurs visés à l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, exerçant une activité dans le Territoire de la Côte Française des Somalis. 

Art. 2. — A titre provisoire, la présente réglementation, sauf en ce qui concerne l’allocation mariage, ne s’applique pas aux entreprises des secteurs agricoles, forestiers et d’élevage ainsi qu’aux professions dites de « gens de maison ».

En outre ne sont pas visés par la présente réglementation, les travailleurs et leur conjoint — même salarié — bénéficiaires d’un régime particulier d’allocations familiales, payées par le budget d’une collectivité publique, le budget local où le budget de l’Etat.

 

Chapitre II. — Prestations

 

Art. 3. — Le régime des prestations familialés comprend :

— l’allocation mariage ;

— les aliocations familiales.

Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l’article 108 du Code du Travail Outre-Mer et de l’article 2 du décret du 16 juillet 1955 relatifs aux saisies-arrêts sur les salaires.

 

Chapitre III. — Allocation mariage

 

Art. 4 — Tout travailleur perçoit, à partir de son mariage et pour un mariage seulement, une allocation journalière, dite « allocation mariage » qui est payée, par l’employeur, sur présentation d’un certificat de mariage délivré par l’autorité compétente.

Les certificats de mariage délivrés par les Cadis devront être authentifiés par Île Commandant de Cercle de résidence du travailleur.

Le montant de l’allocation journalière est fixé à vingt-cinq francs. Toutefois en ce qui concerne le personnel engagé et rémunéré à salaire mensuel, cette alloéation journalière sera transformée en une allocation mensuelle dont le montant sera de sept cent cinquante francs.

 

Chapitre IV. — Allocations familiales

 

Art. 5. — Les allocations familiales seront versées à titre provisoire par l’employeur au travailleur, en attendant la mise

en place d’une Caïissé de Compensation, pour chacun des enfants à charge depuis lé premier jour du mois suivant la naissance jusqu’à l’âge de quinze ans révolus. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs polygames, le nombre d’enfants ouvrant droit à ces allocations est limité à six.

La limite d’âge est portée :

1° A dix-huit ans :

— pour les enfants qui fréquentent régulièrement un établissement scolaire ;

— pour les enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 50 % du salaire minimum interprofessionnel garanti ;

2° A vingt et un ans :

— pour les enfants qui poursuivent leurs études ;

— pour les enfants qui sont, par suite d’une maladie incurable où d’une infirmité constatée par un médecin des formations sanitaires du Territoire, dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.

Art. 6. — Est considéré comme ayant un enfant à charge tout travailleur qui assume d’une manière générale le logement, la nourriture, l’habillement et l’éducation de cet enfant, lorsque ce dernier entre dans une des catégories suivantes :

1° Les enfants légitimes depuis le jour de l’enregistrement de leur naissance à l’état civil ;

2° Les enfants naturels reconnus depuis le jour de la transcription de l’acte de reconnaïssance à l’état civil ;

3° Les enfants adoptés en conformité des dispositions du Code civil, pour compter du jour de la transcription de l’acte d’adoption à l’état civil.

Art. 7. — Le bénéfice des allocations familiales est Subordonné :

1°A la naissance des énfants en territoire français, sauf en ce qui concerne celles de citoyens français, nés à l’étranger qui auront été ou seront légalement déclarées dans un consulat français ; en l’absence de toute représentation diplomatique française, sera considérée comme valable la déclaration faite auprès des autorités légales du pays où la naïssance aura eu lieu ; l’attestation qui en sera délivrée devra être homologuée par la juridiction française compétente ;

2° Pour les enfants nés antérieurement à la mise en place de la présente réglementation, à la présentation des preuves

réglementaires de filiation (acte d’état civil où jugement supplétif);

3° Pour les enfants nés postérieurement à la mise en place dé la présente réglementation, à leur inscription obligatoire au registre d’état civil dans le délai légal qui suit la naïssance et à la présentation d’un acte de naissance ;

4° Pour les enfants de plus de quinze ans, fréquentant un établissement scolaire, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, à la présentation d’un certificat de scolarité ou d’un contrat réglementaire d’apprentissage, de moins de six mois de date ;

5° A la justification de la présence des enfants dans le Térritoire par la présentation d’un certificat de résidence et d’un certificat de vie de moins de quatre mois de date.

Art. 8. — Les allocations familiales sont versées au travailleur sous forme d’indemnité, dont le montant est de dix-sept francs par jour et par enfant à charge.

 

Chapitre V. — Paiement des allocations

 

Art. 9. — L’allocation mariage, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 4 ci-avant, et les allocations familiales sont payées suivant la même périodicité de paiement que lés salaires et :

1° Pour chaque jour ouvrable de travail ;

2° Pour chaque jour férié, chômé et payé tel que défini par l’arrêté n° 59/90/SPCG du 19 décembre 1959 ;

3° Pour chaque jour ouvrable se situant pendant la période régulière de congés payés ;

4° Pour chaque jour ouvrable décompté dans une période réglementaire d’indisponibilité pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. 

Le décompte détaillé de ces allocations doit figurer sur le bulletin et le registre de paie.

 

Chapitre VI. — Dispositions diverses

 

Art. 10. — Il est interdit aux employeurs de prendre en considération la situation de famille des travailleurs pour arrêter leur décision en ce qui concerne l’embauchage et le congédiement.

Art. 11. — La présente réglementation ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs en matière de prestations familiales, avant sa mise en application.

Art. 12. — La présente réglementation, sauf en Ce qui concerne le paiement de l’alloëation mariage déjà existante, prendra effet pour compter du 1er avril 1960, les allocations n’étant payées, en tout état de cause, qu’à compter du jour de la présentation des pièces justificatives requises.

Art. 13. — Sera puni d’une amende de 360 à 3.000 nouveaux francs métropolitains et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux prescriptions du présent arrêté.

Est également passible des mêmes peines toute pérsonne qui, à quelque titre que ce soit, se serait rendue coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir où tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

Art. 14. — L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales est d’en constater les infractions.

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.,

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.