إجراء بحث

DELIBERATION n° 14/°L portant modification des conditions d’importation, de taxation et de vente du Kath,

VU la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à lorganisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,

IT, alinéa c;

VU la délibération n°0 441/6eL du 30 décembre 1967 portant fixation des conditions d’importation, de taxation et de vente du kath:

SUR proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 décembre 1968.

A adopté, dans sa séance du 7 janvier 1969, la: délibération dont la teneur suit:

Article unique. — Le texte de l’article 6 est annulé et remplacé par la rédaction suivante:

«Le kath importé, livré et vendu ou revendu dans des conditions différentes de celles prévues par la présente délibération, ainsi que le kath pour lequel des droits directs et indirects dus ne sont pas immédiatement acquittés, est saisi.

«Il fait immédiatement l’objet, par les soins du Service des Contributions, d’une vente aux enchères avec un prix minimum de 500 FD le kilogramme, les lots ne pouvant en tout étatB de cause avoir un poids inférieur à 10 kilogrammes.

«La marchandise non vendue est détruite par le Service des Contributions: Le produit de la vente est versé au Trésor (recettes éventuelles et non classées). Une prime de 50 FD par kilogramme est allouée aux agents du Service des. Contributions ou, d’une facon générale, aux fonctionnaires et militaires qui ont effectué la saisie. 

Djibouti, le 7 janvier 1969.

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la chambre des Députés

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.