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DELIBERATION n° 147 modifiant la délibération n° 115 du 21 janvier 1960

La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevañt du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la Composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côtre Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 46 : Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 mai 1960 :

A adopté dans sa séance du 29 juin 1960 la délibération dont 1a teneur suit :

 

Art. 1er. — Les statuts de l’Etablissement Public du Territoire dénommé « Electricité de Djibouti» sont modifiés comme suit :

 

Art. 1er, — Paragraphe 2. — Ce paragraphe est ainsi modifié :

«Cet établissement public doté de la personnalité morale ét de l’autonomie financière est chargé… »

 

(Le reste sans changement.)

 

Art. 1. — Paragraphe 3. — Ce paragraphe est ainsi modifié :

«Dans ce but « Electricité de Diibouti> fait sur décision de son Conseil d’Administration, soit à son initiative… »

 

(Le reste sans changement.)

 

Art. 14 — Au lieu de « des comptes peuvent être ouverts au nom de la régié»,-lire: «des comptes peuvent être ouverts au nom de l’Electricité de Djibouti»,.

 

Art. 21. — Le délai de 3 mois fixé par l’article 21 est porté à 6 mois.

 

Art. 26. — Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

« Si l’Assemblée Territoriale ne s’est pas prononcée dans un délai de 6 mois à compter de la transmission des documents par l’Electricité de Djibouti, elle est réputée avoir donné son accord à l’ensemble des propositions du Conseil d’Administration de cet Etablissement Public. >

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR KAMIL WARSAMA.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente.

OMAR IBRAHIM HADOM.