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DELIBERATION n° 152/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant modification du Code général des Impôts (Contribution des patentes)

 

La Commission permanente de ia Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas, notamment en son article 31-11 c  ;

Vu le Code général des Impôts ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 9 décembre 1970.

 

 

 

À adopté dans sa séance du 24 décembre 1970 la délibération dont la teneur suit :

Article unique. — L’article 11.63.19 du Code général des Impôts est abrogé et remplacé par la rédaction suivante:

 «La stabilité des taux, des règles d’assiette et du mode de _ perception de la patente spéciale, ainsi que le maintien de ci l’exclusion de tout autre impôt dans les conditions prévues  par l’article 11.63.18, peuvent être garantis aux sociétés passibles de cette contribution.

 «Ce régime fiscal stabilisé est accordé par arrêté en Conseil de Gouvernement, pour une période maximum de dix ans. Il peut être reconduit dans les mêmes formes et par périodes d’égale duree .

En contrepartie, les sociétés doivent prendre l’engagement de procéder à une augmentation de capital lorsque l’ensemble des réserves dépasse le capital social. 

 Les provisions dont la constitution ne couvre pas un risque nettement défini que les circonstances rendent probable sont assimilees à des reserves.

 «Lesdites sociétés pourront toutefois s’abstenir de procéder à une augmentation de capital en s’acquittant de la patente calculée sur le montant du capital social majoré, le cas échéant, de la différence existant entre les réserves et les provisions dédties ci-dessus et le capital sociale .

«La taxation sera opérée au vu d’un extrait de bilan certifié sincère par le président du conseil d’administration ou de ladministrateur-délégué, contresigné par un commissaire aux compte.

«Les sociétés ayant obtenu précédemment le bénéfice des accords fiscaux de longue durée prévus par l’ancien article 11.63.19, sont admises de droit et pour la durée restant à courir au titre de ces accords, au régime fiscal stabilisé défini ci-dessus.