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DELIBERATION n° 165/7°L de la Chambre des Députés portant modification du Code général des Impôts (sanctions complémentaires en-matière de taxe intérieure de consommation) [rendue exécutoire par arrêté n° 71-475/SG/CD du 31 mars 1971]
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La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu le Code général des Impôts ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 mars 1971 ;
A adopté dans sa séance du 27 mars 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. — Il est ajouté au chapitre 1°, titre IV, deuxième partie du Code général des Impôts, une section IIL intitulée :
«< Garantie du paiement des amendes et des pénalités » et libellée comme suit :
& Art. 24.13.01. — Dans tous les cas où une marchandise est trouvée en infraction, le moyen de transport, y compris les embarcations visées aux articles 22.11.13 et 22.11.14, peut être retenu pour garantie du paiement des amendes et pénalités. »
Art. 2. — Le texte de l’article 2431.02 du Code général des Impôts est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
& Art. 2431.02. — Lorsaue l’intention frauduleuse se trouve établie ou en cas de récidive dans le délai d’un an, il est fait application d’une majoration égale à cina fois le montant des impôts, taxes ou droits compromis.
En outre, les contrevenants sont passibles des peines prévues à la troisième catégorie du tableau annexé à la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968.
S’il est utilisé un moyen de transport quelconque, les peines de la quatrième catégorie du tableau précité sont applicables.
Le cas échéant, le Chef du Service peut décider de faire procéder à des visites domiciliaires qui seront effectuées en présence d’un officier de police judiciaire régulièrement requis.
Art. 3. — Il est ajouté au chapitre III, section I, titre IV, deuxième partie du Code général des Impôts, un nouvel article ainsi libellé :
«Art. 24.31.06. — II est alloué à tout agent des Contributions indirectes ayant participé à la constatation d’une infraction, à l’exception de celles qui se rapportent au kath, une prime pouvant atteindre dix pour cent du montant des amendes et pénalités perçues. »
Art. 4 — Le texte de l’article 24.32.02 est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
& Art. 2432.02. -— En outre les peines prévues à Ia troisième catégorie du tableau annexé à la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968 sont applicables aux personnes qui ont contrevenu aux dispositions de la présente section.
S’il est utilisé un moyen de transport quelconque, les peines de la quatrième catégorie du tableau précité sont applicables.