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DELIBERATION n° 190/6° L modifiant le régime fiscal des sociétés financières et des sociétés d’exploitation extérieure

L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’Outre-Mer et les textes modificatifs subséquents :

Vu la délibération n° 184 du 22 décembre 1960 modifiée par la délibération n° 24/6e IL, du 6 janvier 1964 ;

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 27 avril 1965 :

À adopté dans sa séance du 28 avril 1965 la délibération dont la teneur suit :

 

Art 1er. — Il est perçu, au profit du budget local, une patente annuelle Spéciale frappant les sociétés industrielles, commerciales ou agricoles ayant fixé leur siège sociale en Côte Française des Somalis et dont l’essentiel de l’activité s’exerce hors du Territoire.

 

Le même régime est étendu aux sociétés d’investissements, aux,.sociètés de gestion de capitaux dites «Holdings», ainsi qu’aux sociétés financières qui fixent leur siège dans le Territoire.

 

Art. 2. — Les sociétés visées à l’article précédent sont tenues d’opter pour l’un des deux régimes fiscaux tels qu’ils sont réglementés ci-dessous :

A; — Sociétés optant pour l’assujettissement aux droits proportionnels d’enregistrement lors de leur constitution et lors des augmentations de capital.

 

Art. 3. — Le taux de la patente spéciale dûe par les sociétés ‘ayant opté pour l’assujettissement aux droits proportionnels d’enregistrement lors de leur constitution ou lors des augmentations de capital est fixé à 3 °/°° du montant du capital social des sociétés en cause, sans que l’imposition puisse être inférieure au montant de la patente de 5e classe maïorée de ses décimes.

 

Art. 4 — Les sociétés qui transfèrent leur siège social où qui se constituent en Côte Française des Somalis, sont exonérées de la patente spéciale pendant l’année civile au cours de laquelle elles se font inscrire au Registre du Commerce de Djibouti.

 

Art. 5. — Les sociétés qui procèdent, en cours d’année. à ‘une augmentation de capital, ne sont taxées à la patente spéciale qu’en fonction du capital social existant au 1e janvier de l’année d’imposition :

 

B. — Société optant pour le régime de l’exonération des droits proportionnels d’enregistrement lors de leur constitution et lors des augmentations de capital.

 

Art. 6. — Le taux de la patente spéciale dûe par les sociétés

ayant opte pour le régime de l’exonération des droits proportionnels d’enregistrement lors de leur constitution et lors des augmentations de capital, est fixé à 5 °/° du montant du capital

social des sociétés en cause, sans que l’imposition puisse être inférieure au montant de la patente de 4 classe majorée de ses décimes.

 

Art. 7. — La patente spéciale de 5 °/°° est dûe pour l’année civile entière, quelle que soit la date de la création de la société, du transfert de son siège ou de sa dissolution.

Les sociétés qui procèdent à une augmentation de capital sont taxées, au titre de l’année civile au cours de laquelle elle a eu lieu, en fonction de ladite augmentation de capital.

 

Art. 8. — Les sociétés visées à l’article 6 ci-dessus qui fixent leur siège social en Côte Française des Somalis, de même que les sociétés qui, ayant fixé leur siège social dans le Territoire procèdent à une augmentation de capital, ne sont soumises qu’à un droit fixe d’enregistrement de 200 francs, lors de la constitution de la société, du transfert du siège social ou de l’augmentation de capital.

 

Art. 9. — Les actions nominatives desdites sociétés appartenant à un actionnaire défunt sont exonérées des droits de succession en Côte Francaise des Somalis.

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX REGIMES

 

Art. 10. — L’octroi de la patente spéciale de 3 °/°° ou e 5°/°° est exclusif de tout autre impôt direct ,taxe assimilée ou centime additionnel, sauf en ce qui concerne les activités particulières exercées à l’intérieur du Territoire qui sont régies par le droit cornmun.

Ces sociétés sont toutefois passibles des impôts fonciers frappant les immeubles dont elles sont propriétaires.

 

Art. 11. — Des accords fiscaux de longue durée, ne pouvant excéder dix ans, mais susceptibles d’être prorogés, pourront être conclus, sur la base des présentes dispositions, entre le Territoire et les sociétés intéressées, à la condition qu’elles prennent l’engagement de procéder à une augmentation de capital si l’ensemble dés réserves et des provisions dont la constitution ne ‘couvre pas un risque nettement défini que Te Circonetances rendent probable, venait à dépasser le capital social.

Lesdites sociétés pourront toutefois d’abtenir de procéder à une augmentation de capital en s’acquittant de la patente calculée sur le montant du capital social majoré, le cas échéant, de la différence existant entre les réserves et les provisions définies ci-dessus et le cabital social.

La taxation sera opérée au vu d’un extrait du bilan certiñié sincère par le président du Conseil d’administration ou de ladministrateur-délégué, contresigné par un commissaire aux comptes.

 

Art. 12. — Les sociétés intéressées sont autorisées à faire état, en sus des provisions classiques, de «provisions pour risque géographique» et de «provisions pour bénéfices non transférables > dans le cas où elles exploitent des établissements situés dans üune zone d’insécurité ou si elles n’ont pas la libre disposition des bénéfices réalisés.

 

Art. 13. — L’option doit être effectuée lors de la constitution de la société ou lors du transfert de son siège social. Elle est irrévocable.

 

MESURES TRANSITOIRES

 

Art. 14 — Les accords fiscaux de longue durée passés entre le Territoire et les sociétés domiciliées en Côte Française des Somalis à la date de la promulgation de la présente délibération restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période décennale pour laquelle ils ont été conclus.

Toutefois, les sociétés ayant déjà fixé leur siège dans le Territoire peuvent opter pour l’un des régimes résultant des présentes dispositions et demander à cette occasion le renouvellement de l’accord fiscal de longue durée pour une nouvelle période de dix ans à compter de la date de leur option.

 

Cette option sera irrévocable.

 

Art. 15.— Sont abrogés toutes dispositions contraires à la brécente délihération aui prendra effet du iour de sa promuilgation.

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

 

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

OMAR MOHAMED KAMII.