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DELIBERATION n° 21 juillet 1950 DÉLIBÉRATION

Le Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7 du décret du 9 novembre 1945, à adopté au cours de sa séance du 12 mai 3950 les délibéralions dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession, définitive au cadi de Djibouti, en sa qualité de gérant de la communauté islamique et pour le compte de Ladite communauté, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.0OO mètres carrés, sise h Anibouli au nord de la route circulaire, face nu jardin du Gouvernement, sur lequel est édifiée une mosquée, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-joint.

Art. 2. — Le concessionnaire sera tenu :

a) De verser à la eaisse du receveur des domaines la, somme d’un franc pour prix du terrain concédé, dans les vingt jours à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération;

b) Observer lés clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant, les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime, des terres domaniales a la Côte française des Somalis.

Art. 3. — La colonie ne fournil au concessionnaire aucune garantie contre les troublés, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et la lignement.

Art. 5. — Les droits d’enregistrement et de timbre seront fila chargé de la colonie.

Délibéré et adopté eu séance du 12 mai 1950.

Le Président,

P. pr. : CARRETERO.

Le Secrétaire,

R. CARRETERO.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouverneur,

SADOUL.