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DELIBERATION n° 212/7° L relative à l’apposition d’affiches et de dispositifs de publicité
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La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu Ja loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 31, II, c) et I, h)m;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Vu la délibération ne 450/6° L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;
Vu la délibération n° 151/7°L du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 15 septembre 1971;
Art. 1er . — Aux termes de la présente délibération, le terme d’affichage s’applique :
1° Aux affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites :
2° Aux affiches ayant Subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis où une substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition, on-les aït collées sur une toile ou plaque de métal :
Le 3° Aux affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu publie, quand bien même ce ne serait ni sur un mur, ni sur une construction ;
4° Aux affiches, réclames et enseignes lumineuses constituées par la réunion de lettres ou de signes installées spécialement sur une charpenteou sur un support quelconque pour rendre
une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées à ces affiches, les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial :
5° Aux affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent où sur un écran, soit au moyen de combinaison de points lumineux susceptible de former successivement les différentes lettres de l’alphabet dans le même espace, soit au
moyen de tout procédé analogue.
Art. 2 — Conformément aux termes de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, l’affichage est interdit sur les bâtiments publics et sur le domaine public, sous réserve des dispositions particulières à l’affichage officiel et des dérogations accordées dans les conditions de l’article 3, ci-après.
La même interdiction s’applique à tous les édifices de culte et cimetières, ainsi qu’à la zone portuaire.
De plus, l’affichage est interdit, sauf dérogations prévues à l’article 3 sur les voies, carrefours et perspectives déterminées par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 3. — Les dérogations prévues aux articles précédents Sont accordées par le chef des circonscriptions administratives :
— soit par autorisation précaire de voirie s’il s’agit de panneaux placés ou implantés sur le domaine public ;
— soit à la demande des propriétaires sur les surfaces délimitées et aménagées à cet effet,
Art. 4 — Les propriétaires et les habitants intéressés, ainsi que tout organisme intéressé à la bonne tenue de la ville, disposent d’un recours solidaire pour affichage non autorisé à l’encontre des responsables de l’affichage et de ceux qui y ont intérêt, qui seront condamnés à effectuer eux-mêmes la remise en état ou à en supporter les frais.
Art. 5. — L’installation matérielle des affiches ou dispositifs de publicité visés aux-afticles précédents ne peut être effectuée que-par des entreprises agréées.
7° Art 6. — Une taxe sur la publicité est établie au profit du Territoire dans les conditions déterminées par les dispositions ci-après.
Art. 7. — La taxe frappe les affiches visées à l’article 1° de la présente délibération et les taux de cette taxé sont les suivants :
1° Affiches visées au 1° de l’article 1er :
—100 FD.: affiches dont la superficie ne dépasse pas 25 décimètres carrés ;
— 200 F.D.: au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu’à 50 décimètres carrés ;
— 400 F.D. : de 50 décimètres carrés jusqu’à 2 mètres carrés.
Au-delà de cette superficie, 400 F.D. en plus par mètre carré au fraction de mètre carré.
2° Affiches visées au 2° du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ; toutefois, le tarif n’est que doublé pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public,soit dans une voiture quelle qu’elle soit, servant au transport public.
Les taxes fixées aux 1° et 2° du présent article sont perçues pour une période annuelle. La date d’effet sera portée Sur l’affiche au moyen d’un cachet à date oblitérant les timbres fiscaux.
3° Affiches visées au 3° du même article:
La taxe est fixée à 500 F.D. par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés.
4° Affiches, réclames et enseignes visées au 4° du même article :
La taxe est fixée à 500 FD. par mètre carré ou fraction de mètre carré èt par année.
5° Afiches, réclames et enseignes, visées au 5° du même article :
La taxe est fixée annuellement à 5.000 F.D. par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces.
Art. 8. — Les. affiches, réclames et enseignes visées aux 1°,2°, 3° et 4° de l’article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes,
Art. 9. —- Sont exonérées des droits de taxe les affiches administratives et les affiches électorales apposées conformément au code électoral:
Art. 10. — La taxe afférente aux affiches visées au 1° de l’article 7 ainsi qu’à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement, est acquittée par voie d’apposition de timbres mobiles suivant la réglementation en vigueur.
La taxe applicable à toutes les autres affiches visées par l’article 7 est payable d’avance sur déclaration. Lorsqu’elle est exigible par périodes, annuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Art. 11. — Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n’a pas été acquittée ou l’a été insuffisamment, pourront être détruites sur l’ordre ‘de l’autorité administrative et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d’éclairage pourront être coupées dans les mêmes conditions, aussitôt après la constatation de l’infraction, aux frais des contrevenants.
Toute infraction aux dispositions de la présente délibération sera punie des peines de première catégorie et, en cas de récidive seulement, des peines de deuxième catégorie.
Art. 12. — La taxe sur la publicité est recouvrée par les soins du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre.
Sa perception a lieu sélon les règles de procédure, de prescriptions et de restitution fixées par le Code de l’Enregistrement du Territoire.
Art. 13.— Les modalités d’application des dispositions de la présente délibération seront déterminées en tant que de besoin par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Pour le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés, en tournée:
Le Vice-Président,
A. GLARDON.