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DELIBERATION n° 213/7e L modifiant la délibération n° 102/7° L du 5 mai 1970 Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas modifiant la délibération n° 102/7°L du 5 mai 1970 portant

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, L d);

Vu la délibération ne 102/7L du 5 mai 1970 portant Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération n° 151/7e L du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 30 septembre 1971;

À adopté dans sa séance du 7 octobre 1971 la délibération dont la teneur suit :

 

 

 Article unique. — L’article 266 de la délibération n° 102/7° L du 5 mai 1970 portant Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas est et demeure rapporté.

Les articles 267, 268, 269, 270, 271 et 274 de la même délibération sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 267. — La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être prononcée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement au vu du procès-verbal constatant l’une des infractions suivantes :

«1° Délits correctionnels prévus par les articles 233 à 236, 241, 243, 247, 254, 255, 257, 258 du présent code.

«2° Homicide ou blessures involontaires ;

«3° Infractions aux dispositioins des articles 4, 5 (1° et 3°), 6, 7, 9-1, 10, 11, 12, 14, 17 (alinéas 1 et 2), 18, 19, 20, 25, 26, 27,37 (2° alinéa, 1°), 40 (3° alinéa, 1-a et 4-b) et 41.

«Le Président du Conseil de Gouvernement peut également prononcer par arrêté l’interdiction pour la même durée de trois ans, de la délivrance d’un permis de conduire lorsque le conducteur n’en est pas titulaire.

« Si la suspension du permis de conduire nest pas ordonnée par le Président du Conseil de Gouvernement, celui-ci peut adresser un avertisement.

« Art. 268. — Lorsque, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, le titulaire d’un permis de conduire fait l’objet d’une condamnation par application des articles 319 et 320 du code pénal et qu’il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu’il ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule considéré, l’annulation du permis doit être prononcée.

«L’arrêté d’annulation fixe un délai de trois ans au plus avant l’expiration duquel l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.

«Art. 269. — Lorsqu’un conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l’occasion de laquelle il a commis une des infractions visées à l’article 267 ci-dessus, la suspension pour trois ans au plus de tout permis de conduire d’une autre catégorie dont il serait titulaire, ainsi que l’interdiction pendant trois ans de solliciter un permis peuvent être prononcées à son égard.

«Art. 270. — Les durées maximales prévues aux articles 267, 268 et 269 ci-dessus, sont portées au double en cas de récidive ou si le délit de fuite ou la conduite sous l’empire d’un état alcoolique même en l’absence de signe manifeste d’ivresse sont constatés par condamnation définitive

«Art. 271. — Le Président du Conseil de Gouvernement prononce l’interdiction de délivrance, l’annulation ou la suspension du permis de conduire en application des articles 267 à 270 ci-dessus, par arrêté pris après avis d’une commission technique et après que le conducteur aura été mis en mesure

de présenter sa défense.

La composition de ladite commission technique, dont la compétence s’étend à l’ensemble du Territoire, est déterminée par arrêté en Conseil de Gouvernement.

« Art. 274, — Si le permis a été obtenu en Métropole, où dans un département ou territoire d’outre-mer, l’arrêté est notifié aux autorités qui l’avaient délivré. L’arrêté est également, le cas échéant, notifié à l’employeur de l’intéressé.

Pour le Secrétaire de la Cémmission permanente.

de la Chambre des Députés, en tournée:

 

 

Le Vice-Président,

A. GLARDON.

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADDITO HASSAN.