إجراء بحث
DELIBERATION n° 217/1eL de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant modification du Code général des impôts, au titre de la fiscalité indirecte
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Is$as, notamment en son article 31;
Vu le Code général des. Impôts ;
Vu la délibération n° 151/7e L du 15 décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du À adopté dans sa séance du 4 novembre 1971, la délibération dont la teneur suit ;
Art. 1%. — Le paragraphe 5° de l’article 21.12.01 du Code
genéral des Impôts est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
5 les ecussion pavillons,ensemble distinctifs de nationale livre archives document officiels et imprimes de services article de papeterie et fourniture de bureau mobillier et machine de bureau destine aux consultant et vice-consultat.
peuvent egalement etre exemptes tous autres article objet effet et articles de consommation destine à l’usage personnel des fonctions consulaire et des membre de leur famille vivant à leur foyer.
Art2. le paragraphe 1°et2° de l’article 21.33.01 du code generale des impot sont annules et remplace par les disposition suivantes.
Art.21.33.01 le taux de cette surtaxe sont fixe à raison de :
(1°7 franc par littre pour le vins ordinaire titran moins de 13°d’alcool;)
(2°560 franc par littre d’alcool pur pour les boissoin alcoolique autre que celle visee aux 1°ci dessus et 3°ci apres)
Art3.l’article 22.13.01 est annule et remplace disposition suivantes:
Art.22.13.01.
toutes les marchandise importe par le route ou piste doivent obligatoirement emprunter les voies designe par le chef de district ou le commandant de cercle.
toutes le marchandise importe par route ou piste doivent obligatoirement emprunter les voies designe par le chef de district ou le commandant de cercle.
les mouvement de marchandise effectue en dehors de ces voie d’acces importantations en contrebandande.
«Les marchandises introduites ou exportées en suspension des taxe ou surtaxe vise au present code par route ou piste doivent etre presentees au bureau des contribution ou au poste administratif le plus proche du lieu de passage de la frontiere ainsi qu’a l’arrive ou depart au service des contribution à djibouti.
«Les marchandises circulent, entre Djibouti et les postes frontière ou inversement, sous le couvert de laissez-passer administratifs énonçcant leur nature, leur poids, leur valeur et un délai de route. Ces laïissez-passer sont délivrés moyennant le dépôt d’une soumission cautionnée garantissant les droits en jeu pendant un mois.»
Art. 4 — J’article 22.13.02 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art 2213.02:
Le Kkath transporté par voie terrestre doit faire, de la part du transporteur, l’objet d’une déclaration faisant ressortir les noms et adresses des destinataires ainsi que le poids transporté.
Cette déclaration doit être remise au bureau des contributions ou au poste administratif le plus proche du lieu de passage de la frontière. Un récépissé de cette déclaration précisant le poids total transporté est remis au transporteur. »
Art. 5. — L’article 23.11.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les asents de l’Administration de l’Etat ou du Territoire, spécialement commissionnés à cet effet, peuvent se rendre à bord de tous navires trouvés à l’ancre dans les ports et rades du Territoire, ou naviguant dans les eaux territoriales en dehors des passes conduisant au port de Djibouti et y procéder aux reconnaissances et vérifications qui leur apparaissent nécessaires ;
ils sont également habilités à se rendre à bord de tout aéronef ils sont écalement habilités à se rendre à bord de tout aéronef entrant ou stetionnant dans les aéroports du Territoire ».
Art. 6. — I’article 23.11.02 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art: 2311.02:
« Hors les cas de force majeure, sont réputées faire l’objet d’une opération de contrebande :
«1° Les marchandises placées sous un régime suspensif de taxes et surtaxes visées au présent code déclarées à l’avitaillement ou à l’exportation par mer Ou par air qui ne peuvent être représentées lors de ces visites ; il en va de même en cas de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
«2° Les marchandises passibles dé taxes et surtaxes visées au présent code, en provenance directe de l’étranger, qui sont découvertes lors de ces visites, à bord des navires trouvés à l’ancre dans une rade autre que celle de Djibouti ou naviguant dans les eaux territoriales en dehors des passes conduisant au port de Djibouti. »
Art. 7. — L’article 23.12.02 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Arts 2342:02:
« Hors les cas de force majeure, sont réputées faire l’objet d’une importation en contrebande :
x l° Mes marchandises placées sous un régime suspensif de taxes et surtaxes visées au présent code déclarées à l’exportation ou à l’importation, qui circulant sous le couvert d’un laissez-passer ou des feuilles de chargement en tenant lieu, ne peuvent être représentées à l’arrivée aux postes frontières ou à Djibouti ;
‘l en va de même en cas de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
«2° Les marchandises passibles des taxes ou surtaxes visées au présent code en provenance directe de l’étranger, découvertes à bord de tous moyens de transport circulant entre les postes frontières et Djibouti, dès lors qu’elles n’ont pas été présentées au passage de ces postes et qu’elles circulent sans laissez-passer. »
Art. 8 -_ L’article 23.20.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 232008
«Outre les 4gents des contributions, les agents de l’’Administration de l’Etat ou du Territoire, commissionnés à cet effet,peuvent être habilités à relever les infractions én matière de droits et taxes indirects.
« Les constatations matérielles effectuées par ces agents relativement au poids, à la mesure, au nombre, sont définitives et servent de base à la perception des droits et des pénalités éventuelles. >
Art. 9. — L’article 24.11.03 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 2411.03.
«Tout débarquement, embarquement où transbordement de bord à bord de marchandises opéré où tenté sans visa préalable du manifeste ou autorisation formelle du Service des Contributions, est réputé opération de contrebande et est passible des pénalités prévues à l’article 24.31.02; le cas échéant, il est procédé à la saisie des marchandises qui sont conservées en garantie du paiement des droits y afférents et des pénalités encourues. >
Art. 10. — L’article 2411.06 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 2411.06.
«Toute opération borévue à l’article 22.11.07 effec‘uée ou tentée hors de la présence d’un agent du Service des Contributions ou dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 22.11.05 à 22.11.08 est réputée opération de contrebande et est passible des pénalités prévues à l’article 2431.02 ; le cas échéant, il est procédé à la saisie des marchandises qui sont conservées en garantie du paiement des droits y afférents et des pénalités encourues. »
Art. 11. L’article 2412.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 24.12.01.
« Si un déficit est constaté dans les colis ou s’il est reconnu qu’il y a eu substitution de colis ou de marchandises, le transporteur est passible des pénalités prévues à l’article 2431.02 pour faits de contrébande ; le cas échéant, il est procédé à la saisie des marchandises qui sont conservées en garantie du paiement des droits y afférents et des pénalités encourues. »
Art. 12. __ I’article 2413.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art 941201.
< Dans tous les cas où une marchandise est trouvée en infraction, le moyen de transport, y compris les embarcations visées aux articles 22.11.13 et 22.11.14, peut être saisi. »
Art. 13. — L’article 2431.02 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art: 20.31:02.
«En cas de récidive dans le délai d’un an ou lorsque l’infraction porte sur des faits de contrebande ou bien se rapporte à des marchandises passiblés de. surtaxe, il est fait application d’une majoration égale à cinq fois le montant des impôts, taxes Où droits compromis.
«La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux aïnsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du Territoire.
«En outre, es contrevenants et leurs complices sont passibles des peines prévues à la troisième catégorie du tableau annexé à la délibération n° 450/6- L du-13 .jänvier 1968.
«S’il sest utilisé un moyen de transport quelconque, les peines de la quatrième catégorie du tableau ‘précité sont applicables aussi bien à l’encontre des contrevenants que de leurs complices.
«<Le cas échéant, le Chef de Service peut décider de faire procéder à des visites domiciliaires qui seront effectuées en présence d’un officiér de police judiciaire régulièrement requis.»
Art. 14 -article 24.31.06 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art: 24.31.06.
«Il est alloué à tout agent de l’Administration de l’Etat
ou du Territoire ayant participe à la constatation d’une infraction,à l’exception de celles qui se rapportent au Kath, une prime pouvant atteindre dix pour cent du montant des amendes et pénalités perçues. »
Art. 15. — L’article 26.20.01 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art 26.20. 01.
«Sont habilités à transiger sur le montant des amendes, majorations et pénalités. à tout moment de la procédure :
«1° Le Chef du Service des Contributions lorsque lé montant des droits fraudés où compromis ne dépasse pas 390.069 francs, «2° Le Président du Conseil de Gouvernement lorsque le montant des droits fraudés ou compromis dépasse ce dernier chiffre».
Le Président de la Commission permanente,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.